Résolution CM/ResDH(2010)39[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ernst et autres contre Belgique
(Requête no 33400/96, arrêt du 15 juillet 2003, définitif le 15 octobre 2003)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent des perquisitions menées au domicile et dans les locaux professionnels de journalistes ou d’associations de journalistes, ayant porté atteinte à leur liberté d’expression (violation de l’article 10) et au respect de leur domicile et de leur vie privée (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)39
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Ernst et autres contre Belgique
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne des perquisitions menées en 1995 au domicile et dans les locaux professionnels des requérants, quatre journalistes professionnels et deux associations de journalistes professionnels. Ces perquisitions avaient été menées dans le cadre de l’instruction d’affaires pour lesquelles aucune infraction n’était reprochée aux requérants (les affaires en question concernaient des violations du secret professionnel dont certaines paraissaient imputables à un ou plusieurs membres du parquet).
La Cour européenne a conclu à une atteinte à la liberté d’expression des requérants (violation de l’article 10), car lesdites mesures avaient pour objet de trouver leurs sources d’information et ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés (entre autres empêcher la divulgation d’informations confidentielles), notamment au vu de l’insuffisance des motifs et du caractère massif des perquisitions.
La Cour a également conclu à une atteinte au droit des requérants au respect de leur domicile et de leur vie privée notamment en raison de l’insuffisance des motifs des perquisitions, de la rédaction en des termes larges des mandats de perquisition, du grand nombre d’objets saisis et de l’absence d’information des requérants sur les poursuites qui avaient rendu l’opération nécessaire (violation de l’article 8).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
8 000 EUR
9 000 EUR
17 000 EUR
Payé le 10/11/2003
b) Mesures individuelles
L’avocat des requérants a confirmé aux autorités belges qu’une partie des objets et documents saisis avaient été restitués, que le reste ne représentait plus aucun intérêt à ce jour, et qu’aucun requérant n’avait désormais de revendication à cet égard. En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble requise dans cette affaire.
II.Mesures générales
Le Parlement belge a adopté le 07/04/2005 (Moniteur belge du 27/04/2005) une loi relative à la protection des sources des journalistes, qui interdit la recherche de telles sources d’informations, entre autres par le biais de perquisitions ou de saisies. La seule exception à cette interdiction concerne la possibilité de rechercher des sources d’informations de journalistes, à la requête d’un juge, si elles sont de nature à prévenir la commission d’infractions constituant une menace grave pour l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes, et si les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions et ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière.
D’autre part, compte tenu de l’effet direct accordé à la Convention en Belgique, des mesures complémentaires ont été prises pour appeler l’attention des autorités compétentes sur l’arrêt Ernst, afin qu’elles puissent en tenir compte en pratique. Ainsi cet arrêt, comme tous les arrêts de la Cour européenne concernant la Belgique, a été publié dans les trois langues officielles sur le site Internet du Ministère de la Justice, et il a été diffusé le 11/02/2004 au Secrétariat du Collège des Procureurs généraux, à la Police fédérale et à la Cour de cassation.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises en faveur des requérants ont entièrement remédié aux conséquences des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que l’effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne en Belgique permettra de prévenir des violations semblables et que la Belgique a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des Ministres
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