DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERSOY c. TURQUIE
(Requête no 43279/04)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juillet 2009
DÉFINITIF
28/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ersoy c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43279/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Haşim Özgür Ersoy (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er octobre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me O. Ersoy, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 6 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant, étudiant, est né en 1978 et réside à Istanbul.
5. Le 29 septembre 2001, alors qu’il se rendait à une manifestation organisée par l’association des droits de l’homme à Bakırköy (Istanbul) pour dire « non à la guerre », le requérant fut arrêté à 14 h 15 par les brigades d’intervention rapide à l’entrée du parc où une centaine de personnes s’étaient réunies pour manifester. Après avoir sommé à plusieurs reprises les manifestants de se disperser en raison du caractère illégal du rassemblement, les policiers auraient dispersé ceux-ci de manière musclée.
6. Le requérant fut embarqué dans un fourgon de police où il aurait été battu. Il fut ensuite conduit dans les locaux de la direction de la sûreté de Bakırköy et remis en liberté le lendemain 30 septembre 2001, à 18 heures.
7. Le rapport médical provisoire du 29 septembre 2001 établi à 17 h 05, à l’hôpital de Haseki indiquait que le requérant présentait une tuméfaction zygomatique de 4 x 5 cm et une déviation du nez vers la gauche. Un examen oto-rhino-laryngologique fut ordonné.
8. Le rapport d’examen oto-rhino-laryngologique du requérant établi le même jour à 19 h 20 précisait, entre autres, que l’intéressé avait la pyramide nasale déviée à gauche, et révélait la présence de foyers de saignement, d’un œdème et d’une hyperémie des muscles zygomatiques gauches.
9. Le rapport médical provisoire du 30 septembre 2001, établi à la fin de la garde à vue par l’hôpital de Bakırköy, indiquait que le requérant avait un œdème sur l’extérieur du bras gauche. Dans son rapport, le médecin ordonnait un examen orthopédique.
10. Le 5 octobre 2001, le requérant déposa devant le parquet de Bakırköy une plainte pénale pour mauvais traitements contre les forces de l’ordre responsables de son arrestation.
11. Le même jour, sur la demande du parquet, il fut examiné par un médecin de l’institut médicolégal de Bakırköy, qui indiqua dans son rapport que le requérant présentait les séquelles suivantes : une égratignure avec croûte de 1 x 1 cm sous l’œil gauche ; un pansement sur le nez ; l’avant-bras et la main gauches plâtrés ; des ecchymoses de couleur jaunâtre de 2 x 1 cm et 4 x 3 cm sous le scapulaire gauche ; des ecchymoses de couleur jaunâtre de 2 x 1 cm, 3 x 1 cm et 1 x 1 cm sur la région axillaire gauche arrière ; une ecchymose de 4 x 5 cm ; quatre ecchymoses de couleur jaunâtre de 1 x 1 cm sur l’extérieur du mamelon droit ; huit ecchymoses de couleur jaunâtre de 1 x 1 cm sur le bras gauche, des ecchymoses de couleur verdâtre de 4 x 1 cm et 4 x 5 cm sur le bas et l’extérieur de la cuisse gauche ; une ecchymose de 8 x 2 cm avec des égratignures sur l’avant-bras droit ; une ecchymose de couleur vert clair et jaune de 5 x 4 cm sur la partie gauche du visage. Le médecin légiste constata que le requérant avait une fracture du nez et qu’il présentait des douleurs en position assise. Le médecin ordonna une radiographie du coccyx avant d’établir le rapport définitif.
12. A une date non indiquée, le parquet se dessaisit du dossier pour non‑compétence judiciaire en vertu de la loi de 1913 relative aux poursuites des fonctionnaires. Il transmit le dossier, conformément à cette législation, au préfet d’Istanbul, seul compétent pour effectuer une enquête préliminaire afin de décider l’ouverture d’une action publique.
13. Le 10 janvier 2002, T.T., adjoint du chef de la direction de la sûreté, dressa un rapport d’enquête préliminaire. Le 14 janvier 2002, le préfet d’Istanbul refusa l’autorisation de poursuites pénales contre les agents de la brigade d’intervention rapide.
14. Le 8 février 2002, le requérant contesta cette décision devant le tribunal administratif.
15. Par un jugement du 10 mai 2002, le tribunal administratif infirma la décision du préfet pour insuffisance de l’enquête préliminaire menée au sujet de l’origine des griefs du requérant.
16. Le 17 juillet 2002, le policer H.A., adjoint du chef de la direction de la sûreté, établit un deuxième rapport d’enquête préliminaire au sujet des allégations du requérant. Après avoir examiné, entre autres, la plainte pénale de ce dernier, les deux rapports médicaux établis par les hôpitaux de Haseki et de Bakırköy, et avoir entendu tous les fonctionnaires de police impliqués, il constata l’absence de responsabilité des agents de police. Dans leur déposition devant l’inspecteur, les policiers reconnurent que le rassemblement avait été dispersé par la force, après plusieurs sommations.
17. Le 22 juillet 2002, le préfet d’Istanbul rejeta de nouveau l’autorisation de poursuites pénales contre les forces de l’ordre.
18. Par un jugement du 21 novembre 2002, le tribunal administratif d’Istanbul confirma la décision du préfet.
19. Le 19 février 2003, le parquet de Bakırköy rendit une ordonnance de non-lieu.
20. Par un arrêt du 23 mars 2004, notifié au requérant le 10 mai 2004, le président de la cour d’assises d’Eyüp confirma cette ordonnance de non‑lieu.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt İhsan Bilgin c. Turquie, no 40073/98, § 40, 27 juillet 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n’a pas intenté une action devant les tribunaux civils ou administratifs afin d’obtenir des dommages et intérêts.
24. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu maintes fois l’occasion, par le passé, de se prononcer sur cette exception et de la rejeter (voir, parmi d’autres, Karayiğit c. Turquie (déc.), no 63181/00, 5 octobre 2004). La Cour ne relève aucune circonstance particulière dans la présente affaire pouvant l’amener à déroger à ses précédentes conclusions.
25. En conséquence, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue. La Cour constate que le grief tiré de l’article 3 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le bien-fondé
1. Sur l’allégation de mauvais traitements subis entre les mains de la police
26. La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle des fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V ; Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001 ; et Ayşe Tepe c. Turquie, no 29422/95, § 35, 22 juillet 2003).
27. En l’espèce, la Cour relève que les certificats médicaux dressés par les médecins établissent que l’intéressé présentait des séquelles importantes pendant sa garde à vue et nul ne conteste devant elle que celles-ci ne remontaient pas à une période antérieure. Les trois rapports établis les 29 et 30 septembre 2001 mentionnent plusieurs zones ecchymotiques et des blessures résultant de coups reçus par le requérant (paragraphes 7-9 ci‑dessus). Ces constatations de blessures ont été confirmées par le rapport ultérieur établi par l’institut médicolégal le 5 octobre 2001. Au vu de ces éléments, la Cour admet que le requérant a subi des traitements au-delà du seuil de gravité établi par sa jurisprudence (Nurgül Doğan c. Turquie, no 72194/01, § 54, 8 juillet 2008).
28. La Cour estime par conséquent que, considérées dans l’ensemble, les violences commises sur le requérant ont revêtu un caractère disproportionné, propre à engendrer des douleurs et souffrances ; partant, elles méritent la qualification de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention. Vu l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour estime que l’État défendeur porte la responsabilité des blessures constatées sur le corps du requérant.
29. En conclusion, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
2. Sur le caractère adéquat ou non des investigations menées
30. Le requérant soutient que l’enquête menée par les autorités n’a pas été efficace.
31. Le Gouvernement combat la thèse du requérant.
32. En l’espèce, la Cour observe que le parquet a ouvert une enquête à la suite de la plainte déposée par le requérant. Elle constate que cette enquête judiciaire s’est heurtée à l’incompétence juridictionnelle du parquet et a été transmise à la préfecture d’Istanbul. Celle-ci a refusé l’autorisation de poursuites contre les fonctionnaires de police et a transmis le dossier au parquet.
33. La Cour observe également qu’à la suite de l’opposition formée par le requérant, le tribunal administratif, par un jugement du 10 mai 2002, a infirmé la décision du préfet pour insuffisance de l’enquête préliminaire menée au sujet des accusations portées contre les agents de la police. Toutefois, la préfecture, après avoir approfondi son enquête, a maintenu sa position et réitéré son refus concernant l’ouverture d’une action publique contre les policiers présumés responsables du traitement infligé au requérant (paragraphe 17 ci-dessus).
34. Dans ce contexte, sans approfondir son examen, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé dans plusieurs affaires que les enquêtes menées par la préfecture suscitaient de sérieux doutes, en ce qu’elles étaient conduites par des personnes qui n’étaient pas indépendantes de l’exécutif (Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 72, CEDH 2000‑III ; Satık et autres c. Turquie, no 31866/96, § 60, 10 octobre 2000 ; İhsan Bilgin c. Turquie, précité, § 72 ; Kamer Demir et autres c. Turquie, no 41335/98, § 49, 19 octobre 2006 ; et Saya et autres c. Turquie, no 4327/02, § 27, 7 octobre 2008).
35. Pour la Cour, une telle enquête menée par des personnes dont l’indépendance et l’impartialité sont sujettes à caution, ne saurait passer pour compatible avec les exigences procédurales de l’article 3 de la Convention. Partant, il y a également eu, en l’espèce, violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 5 § 1 c) ET 11 DE LA CONVENTION
36. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. Il se plaint également d’une atteinte à son droit à la liberté d’association, dans la mesure où il a été arrêté par la police avant de participer à une manifestation. Il invoque la violation de l’article 11 de la Convention.
37. La Cour observe d’abord que la garde à vue du requérant a pris fin le 30 septembre 2001 avec la libération de celui-ci, alors que la requête a été introduite le 1er octobre 2004. De plus, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois établi par l’article 35 § 1 de la Convention. Le grief est donc tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
38. Quant au grief relatif à la liberté de réunion tiré de l’article 11 de la Convention, la Cour observe que le requérant a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à participer à une manifestation le 29 septembre 2001. Elle constate ensuite que le requérant ne lui a communiqué aucune information au sujet d’une procédure pénale engagée contre lui du fait de sa participation à ladite manifestation. La Cour rappelle qu’en l’absence de procédure pénale mettant en cause le droit à manifestation du requérant, le délai de six mois court à partir de la date de l’acte litigieux. Partant, elle constate que le grief introduit le 1er octobre 2004 est également tardif, étant donné que le fait à l’origine de celui-ci a eu lieu le 29 septembre 2001. En conséquence, vu l’absence de circonstances susceptibles d’interrompre ou de suspendre le délai de six mois, elle conclut que cette partie de la requête doit elle aussi être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
40. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu’il évalue à 30 000 euros (EUR) sans justificatifs.
41. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
42. La Cour relève que le dommage matériel allégué n’est pas étayé. Il n’y a donc pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre. En revanche, elle estime, en équité, qu’il y a lieu d’octroyer 10 000 EUR au requérant pour le préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
43. Le requérant demande également 35 078, 20 EUR incluant les taxes professionnelles que l’avocat doit verser pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour. Il ne présente à l’appui de sa demande que le tableau des tarifs référentiels du barreau d’Istanbul.
44. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002). En l’espèce et compte tenu du manque de justificatifs en sa possession, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural ;
4. Dit
a) que dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’État défendeur doit verser au requérant 10 000 EUR (dix mille euros), à convertir en nouvelles livres turques, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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