TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ERTAN ÖZKAN c. TURQUIE
(Requête no 47311/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 octobre 2003
DÉFINITIF
09/01/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l'affaire Ertan Özkan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47311/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Ertan Özkan (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 mars 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Çıtak, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 15 mai 2001, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, Ertan Özkan, est un ressortissant turc né en 1978. A l'époque des faits, il était étudiant et résidait à Tokat.
6. Le 26 août 1997, le requérant fut arrêté par la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté de Tokat. Il était soupçonné d'appartenir à une organisation armée illégale, le TKP/ML-TIKKO (Parti communiste marxiste léniniste de Turquie –Armée de la libération des ouvriers et des paysans de Turquie). Lors de la perquisition effectuée au domicile du requérant, des pancartes, des tracts préparés au nom de deux organisations armées illégales, le TIKKO et le DHKP/ C » (Parti révolutionnaire de la libération du peuple) et des publications éditées par celles-ci furent réquisitionnés par la police.
7. Lors de sa garde à vue, le requérant refusa de signer le procès-verbal.
8. Le 27 août 1997, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République de Tokat puis traduit devant le juge de paix de Tokat, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant contesta le contenu de sa déposition faite à la police.
9. Par un acte d'accusation du 16 septembre 1997, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (« le procureur » – « la cour de sûreté de l'Etat ») mît le requérant en accusation avec trois autres personnes devant la cour de sûreté de l'Etat, composée de magistrats de carrière, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant notamment d'être membre d'une bande armée, à savoir le TIKKO, il requit sa condamnation en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal et article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
10. Devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta les accusations selon lesquelles il aurait été membre d'une bande armée. Il affirma que les publications qui avaient été retrouvées à son domicile étaient en vente légale et appartenaient à sa sœur.
11. Lors de l'audience du 12 novembre 1997, le procureur présenta son réquisitoire sur le fond et requit la condamnation du requérant pour avoir porté aide et assistance à une bande armée en vertu de l'article 169 du code pénal.
12. Par un arrêt du 10 décembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable d'avoir porté aide et assistance à ladite bande armée illégale et le condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois en vertu de l'article 169 du code pénal. Dans son arrêt, elle considéra que les éléments de preuve, tels que les déclarations du requérant devant le juge de paix et devant la cour de sûreté de l'Etat, le procès-verbal de la perquisition et les objets saisis à son domicile, venaient confirmer la version des faits proposée par l'accusation.
13. Le 27 juillet 1998, le requérant se pourvut en cassation.
14. Le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le pourvoi du requérant. Ledit avis n'aurait été communiqué au requérant que lors de l'unique audience tenue devant la Cour de cassation.
15. Le 9 novembre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt du 10 décembre 1997.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, d'une part, de la présence d'un juge militaire en son sein et, d'autre part, du fait que le procès-verbal de sa déposition faite à la police et ne portant pas sa signature, a été versé dans le dossier du procès. Le requérant soutient, en outre, que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu ses droits de la défense du fait qu'il n'a pas pu répondre à l'avis du procureur général qui ne lui a pas été transmis avant l'audience unique tenue devant cette juridiction. Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
18. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
20. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
21. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
22. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
23. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
24. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
26. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel, qu'il laisse à l'appréciation de la Cour, et, moral, qu'il évalue à 20 000 euros (EUR).
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
29. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, p. 3074, § 49).
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en équité, accorde au requérant 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy