TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ERTEN c. TURQUIE
(Requête no 10477/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2008
DÉFINITIF
17/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Erten c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Işıl Karakaş, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10477/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hüseyin Erten (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me I. Akın, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 13 avril 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée excessive de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle examinerait en même temps la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1946 et réside à Ankara.
5. Le 1er septembre 1994, une plainte pour banqueroute fut déposée contre lui.
6. Le 31 janvier 1996, le juge près le tribunal d’instance pénal de Nallıhan délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. Il releva que celui-ci avait été invité à déposer dans le cadre de l’enquête diligentée par le procureur de la République de Nallıhan mais qu’il était resté introuvable depuis près d’un an.
7. Le 21 juin 1996, le requérant fut arrêté. Après avoir été entendu par le juge, il fut mis en détention provisoire. Il fut libéré le 9 août 1996 à la suite d’oppositions formées par lui.
8. Le 30 décembre 1996, le procureur de la République près la cour d’assises d’Ankara (« la cour d’assisses ») inculpa le requérant du chef de banqueroute.
9. Entre le 13 mars 1997 et le 5 octobre 1998, la cour d’assises tint neuf audiences au cours desquelles elle entendit le requérant en sa défense et deux témoins en leurs déclarations, et demanda et obtint la production de plusieurs dossiers auprès du tribunal de grande instance de Nallıhan et de différents bureaux d’exécution forcée. Elle accepta la demande du plaignant de se constituer partie intervenante. Au terme de l’audience du 5 octobre 1998, elle reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement.
10. Le 1er mai 2000, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour d’assises au motif que les écritures comptables et les documents pris en considération dans l’analyse ayant mené au constat de culpabilité n’avaient pas fait l’objet d’une expertise.
11. Le 29 juin 2000, la cour d’assises prit la décision d’adresser au requérant une citation à comparaître. Lors de l’audience du 28 septembre 2000, elle releva que la citation n’avait toujours pas été envoyée et ajourna l’audience. A l’audience du 15 novembre 2000, elle constata que la citation était revenue parce que l’adresse du destinataire avait été rédigée de façon erronée.
12. Le 20 décembre 2000, la cour d’assises entendit le requérant. Elle demanda au tribunal de grande instance et au bureau d’exécution forcée de Nallıhan de produire les écritures comptables et un certain nombre de documents.
13. Le 12 mars 2001, relevant que le dossier envoyé par le tribunal de grande instance ne contenait pas les documents requis, elle réitéra sa demande auprès de cette juridiction.
14. Lors de l’audience du 2 mai 2001, la cour d’assises accusa réception des documents en question et décida de les envoyer à l’expertise. Les audiences des 11 juin, 12 juillet et 17 octobre 2001 furent ajournées dans l’attente du rapport d’expertise.
15. Le 5 décembre 2001, la cour d’assises versa au dossier le rapport d’expertise et entendit les réquisitions du procureur de la République. Au terme de l’audience, elle acquitta le requérant.
16. La partie plaignante forma un pourvoi en cassation.
17. Le 28 avril 2003, la Cour de cassation ordonna l’extinction de l’action publique pour prescription.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ».
Dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire, envoyées le 12 novembre 2007, le requérant se plaint en outre du défaut d’équité de la procédure au motif que ses arguments n’ont pas été dûment pris en considération et que les juges l’ont considéré comme coupable depuis le début de la procédure.
Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
19. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Equité de la procédure
20. La Cour note que le requérant a présenté ses griefs relatifs à l’équité de la procédure pour la première fois dans ses observations du 12 novembre 2007. Or la décision interne définitive est intervenue le 28 avril 2003, soit bien plus de six mois avant la date à prendre en compte. Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Durée de la procédure
21. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
22. La période à considérer a débuté le 21 juin 1996 avec l’arrestation du requérant et s’est terminée le 28 avril 2003 avec l’extinction de l’action publique pour prescription. Elle a donc duré près de six ans et dix mois, pour deux degrés de juridiction, chaque juridiction ayant examiné l’affaire à deux reprises.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
25. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire.
26. En effet, celle-ci ne revêtait pas une grande complexité dans la mesure où les juridictions internes ont dû gérer un procès impliquant un seul accusé poursuivi pour une seule infraction. Le comportement du requérant n’a pas contribué à l’allongement de la procédure.
27. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime que la durée de la procédure devant la cour d’assises appelée à statuer sur l’affaire pour la première fois ne prête pas à critique, ce qui n’est pas le cas pour l’examen de l’affaire par cette juridiction après renvoi. En effet, l’audition du requérant a eu lieu lors de l’audience du 20 décembre 2000, soit près de six mois après que la cour d’assises eut décidé d’adresser une citation à comparaître : d’abord, cette cour a oublié d’envoyer la citation puis elle l’a envoyée à une mauvaise adresse. La Cour note ensuite que la cour d’assises a attendu l’audience du 20 décembre 2000 pour demander au tribunal de grande instance et au bureau d’exécution forcée de Nallıhan de produire les écritures comptables et les documents nécessaires alors qu’elle aurait pu le faire dès la première audience. La demande de documents a dû être réitérée, ceux-ci ayant été absents du dossier envoyé par le tribunal de grande instance. Enfin, le rapport d’expertise a été versé au dossier plus de sept mois après avoir été demandé par la cour d’assises, ce qui a donné lieu à l’ajournement de plusieurs audiences.
28. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
29. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
30. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de légalité de son maintien en détention provisoire pendant quarante-huit jours.
31. La Cour note que le requérant a été libéré le 9 août 1996 et qu’il n’a introduit la présente requête que le 25 janvier 2002, soit plus de six mois plus tard. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
33. Le requérant réclame 48 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. La Cour estime que le requérant a subi un dommage moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
36. Le requérant demande également 5 000 EUR pour frais et dépens. A titre de justificatif, il fournit une convention d’honoraires.
37. Le Gouvernement conteste ce montant.
38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant elle.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 1 000 (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
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