PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ERTUĞRUL c. TURQUIE
(Requête n° 35849/97)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
10 juillet 2001
En l’affaire Ertuğrul c. la Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 décembre 1999 et 19 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 35849/97) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Şerife Ertuğrul (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes Emine Nurdan Anlı et Rıfat Bülent Anlı, avocats au barreau d’Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. T. Uluçevik, ainsi que par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme près le ministère des affaires étrangères à Ankara.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Le 20 mai 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 4 avril 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 29 avril 2000 et 2 mars 2001 respectivement, les représentants des requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Citoyenne turque née en 1933, la requérante réside à Izmir.
8. En décembre 1990, un terrain appartenant à la requérante sis à Izmir fut exproprié par la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction ») pour la construction d’une voie périphérique. Une indemnité fixée par la Direction fut versée à la requérante à la date d’expropriation.
9. Le 5 juin 1991, la requérante saisit le tribunal de grande instance d’Izmir d’un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
10. Par un jugement du 30 décembre 1991, le tribunal accorda à la requérante une augmentation de 329 940 824 livres turques (TRL), majorée d’un intérêt moratoire de 30 %, à compter du 22 décembre 1990, date de l’expropriation.
11. Par un arrêt du 15 mai 1992, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
12. Le 27 septembre 1996, la requérante perçut la somme de 910 544 000 TRL à titre d’indemnité complémentaire majorée d’un taux de 30 % l’an.
13. L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail était, en 1992-1996, de 83,68 % l’an en moyenne.
EN DROIT
14. Le 28 mars 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement, signée le 2 mars 2001 :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 35849/97, introduite par Mme Şerife Ertuğrul, le gouvernement turc offre de verser à celle-ci la somme de 50 687 (cinquante mille six cent quatre-vingt-sept) dollars américains au titre du dommage et au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la perte pécuniaire due au paiement tardif par l’Etat des indemnités complémentaires d’expropriation mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier cette perte en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
15. Par lettres des 7 février et 6 juin 2001, le Gouvernement a indiqué que les sommes mentionnées dans les règlements amiables ne seraient soumises à aucune taxe.
16. Le 3 mai 2000, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par un des représentants de la requérante le 29 avril 2000 sur la base du projet de déclaration du Gouvernement, qui avait été porté à sa connaissance et qui a finalement été entériné en tant que tel :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 50 687 (cinquante mille six cent quatre-vingt-sept) dollars américains au titre du dommage et au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 35849/97 introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention) ainsi que des lettres du Gouvernement en date des 7 février et 6 juin 2001 mentionnées ci-dessus. Elle est assurée en outre que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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