DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERYILMAZ c. TURQUIE
(Requête no 32322/02)
ARRÊT
STRASBOURG
27 octobre 2009
DÉFINITIF
10/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Eryılmaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 octobre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32322/02) dirigée contre la République de Turquie par l'une de ses ressortissantes, Mme Nurhan Eryılmaz (« la requérante »), née en 1929 et résidant à Ankara, qui a saisi la Cour le 26 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La requérante est représentée par Me M. C. Taner, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. Le 29 novembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
2. Suite à une opération d'aménagement urbain, le 21 janvier 1981, la requérante fit l'acquisition d'un terrain (lot no 5965 – parcelle no 1) d'une superficie de 232 m2 (sur 35717 m2), situé à Kazım Özalp, district d'Ankara‑Çankaya.
3. Le 12 juillet 2000, la requérante intenta une action en indemnisation devant le tribunal de grande instance d'Ankara (« le tribunal ») afin d'obtenir des dommages et intérêts en compensation de l'expropriation de facto de son terrain par le ministère de la Défense. Elle revendiqua des indemnités d'une somme de 230 970 000 000 TRL correspondant à la valeur marchande du terrain à cette époque.
4. Le 20 février 2001, le tribunal débouta la requérante de sa demande. Il conclut que le bien litigieux était occupé par le ministère de la Défense depuis 1942 et non 1981 comme le prétendait la requérante. Ainsi, l'action relative à ce terrain était prescrite au terme de vingt ans conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi no 2942 du 4 novembre relative à l'expropriation.
5. Le 18 juin 2001, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
6. Par un arrêt du 15 janvier 2002, notifié à la requérante le 11 février 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en rectification d'arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
7. Par un arrêt rendu le 10 avril 2003, publié au Journal officiel le 4 novembre 2003, la Cour constitutionnelle, à l'unanimité, déclara l'article 38 de la loi no 2942 non conforme à la Constitution et l'annula. Pour plus de détails voir l'arrêt I.R.S. et autres c. Turquie (no 26338/95, §§ 21-28, 20 juillet 2004).
EN DROIT
8. La requérante se plaint d'une atteinte à son droit de propriété. Elle fait valoir que son terrain a fait l'objet d'une occupation de facto sans qu'aucune procédure d'expropriation n'ait été effectuée. Elle prétend qu'aucune somme ne lui a été versée à aucun moment. Elle invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1 et l'article 6 de la Convention. La Cour considère qu'il y a lieu d'examiner ce grief sous le seul angle de l'article 1 du Protocole no 1.
9. Le Gouvernement soutient que la requérante disposait de voies de recours en cas d'occupation par l'administration, à savoir des actions possessoires et en dommages-intérêts, et qu'elle n'en a pas fait usage.
10. La Cour rappelle avoir rejeté par le passé, dans le cadre d'affaires similaires, cette exception soulevée devant elle, considérant que les voies de recours prévues par la procédure civile permettent d'exercer une action uniquement dans l'hypothèse d'une altération illégale de l'inscription d'un titre de propriété ou d'un trouble possessoire. Or tel n'était pas le cas en l'espèce (I.R.S. et autres, précité, § 34). La Cour confirme donc sa conclusion antérieure et rejette l'exception du Gouvernement. Elle constate en outre que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, elle relève que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
11. La Cour rappelle avoir déjà traité des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et avoir constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à raison de la privation de propriété résultant de l'application de l'article 38 de la loi no 2942 (I.R.S. et autres, précité, §§ 50‑54, Kadriye Yıldız et autres c. Turquie, no 73016/01, §§ 29‑31, 10 octobre 2006, Börekçioğulları (Çökmez) et autres c. Turquie, no 58650/00, §§ 42‑44, 19 octobre 2006). Elle constate que, concernant l'application de cette disposition, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
12. La Cour estime que l'application de l'article 38 au cas d'espèce a eu pour conséquence de priver la requérante de toute possibilité d'obtenir une indemnisation pour l'annulation de son titre de propriété. Une telle ingérence ne peut qu'être qualifiée d'arbitraire dans la mesure où aucune procédure d'indemnisation susceptible de maintenir le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels n'a été engagée.
13. Dès lors, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
14. Reste l'application de l'article 41 au titre duquel la requérante demande 654 000 euros (EUR), à assortir des intérêts moratoires, en estimant que le mètre carré de terrain valait, en juin 2008, 2 820 EUR. Elle soumet une expertise effectuée le 22 novembre 2004 pour la même parcelle de terrain dans le cadre d'une procédure civile entamée par les autres cohéritiers et selon laquelle en juin 2000 le mètre carré de terrain valait 315,74 EUR. Toutefois, dans ses observations du 25 juin 2008, la partie requérante explique que sa revendication d'indemnités au moment de l'ouverture de la procédure interne le 12 juillet 2000 portait sur l'équivalent de 122 070 EUR.
15. Le Gouvernement conteste ces revendications sans proposer de somme au titre de la satisfaction équitable.
16. Il convient de constater d'abord qu'une réelle difficulté existe pour la Cour pour évaluer la perte pécuniaire de la requérante. La Cour observe ensuite que la violation du droit de la requérante tel que le garantit l'article 1 du Protocole no 1 tire son origine d'un problème qui a déjà été reconnu par les autorités judiciaires turques qui y ont remédié (paragraphe 7 ci-dessus). A ce propos, la Cour attire l'attention sur la Recommandation du Comité des Ministres du 12 mai 2004 (Rec(2004)6) sur l'amélioration des recours internes, dans laquelle celui-ci rappelle que, au-delà de l'obligation, en vertu de l'article 13 de la Convention, d'offrir à toute personne ayant un grief défendable, un recours effectif devant une instance nationale, les Etats ont une obligation générale de remédier aux problèmes sous-jacents aux violations constatées (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 193, CEDH 2004‑V). Dans ce contexte, la Cour estime que les juridictions nationales sont mieux placées pour évaluer les pertes réelles de la requérante de la manière la plus appropriée qu'il soit. En conséquence, elle estime qu'un recours en indemnisation ou un recours en constatation de la valeur des terrains expropriés, donnant lieu à l'indemnisation (d'office ou sur recours) par l'administration, constitue la forme la plus adaptée au redressement d'une violation de l'article 1 du Protocole 1 (voir, mutatis mutandis, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
17. A défaut d'un tel recours couvrant la période antérieure à la décision de la Cour constitutionnelle (paragraphe 7 ci-dessus), la Cour rappelle avoir déjà déclaré dans l'affaire I.R.S. et autres c. Turquie (satisfaction équitable) (no 26338/95, §§ 23-24, 31 mai 2005) que l'indemnisation ne devait pas nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens lorsque c'est l'absence de toute indemnité, et non la qualification juridique de la dépossession, qui est à l'origine de la violation constatée. En l'espèce, la Cour juge approprié de fixer une somme forfaitaire autant que faire se peut et considère que cette somme doit en principe correspondre à la valeur patrimoniale attachée aux attentes légitimes d'obtention d'une indemnisation dans le cadre de la procédure devant les juridictions internes (mutatis mutandis, Börekçioğulları (Çökmez) et autres, précité, § 48). En conséquence, au vu des éléments figurant au dossier, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable d'allouer 150 000 EUR à la requérante au titre du dommage matériel. Par ailleurs, elle estime que l'affaire ne présente aucune indication spécifique permettant de retenir l'existence d'un dommage moral (I.R.S. et autres (satisfaction équitable), précité, § 28).
18. En ce qui concerne les frais et dépens la requérante réclame la somme de 6 210 EUR pour les honoraires de son avocat et 440,16 EUR pour les autres frais et dépens encourus devant les juridictions nationales et la Cour. A titre de justificatif, elle soumet une convention d'honoraires sous seing privé entre elle et son représentant fixant la somme susmentionnée pour les honoraires ainsi que des factures pour les frais de traduction, de correspondance, de copies et de justice devant les instances nationales. Le Gouvernement conteste ces montants.
19. La Cour estime que les honoraires fixés entre la requérante et son représentant dans le cadre de leur contrat, n'engagent que les parties respectives. Compte tenu des circonstances de la cause et des justificatifs, elle estime raisonnable d'accorder la somme de 1 000 EUR tous frais confondus.
20. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Décide, à l'unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit, par cinq voix contre deux,
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
(i) 150 000 EUR (cent cinquante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
(ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour les frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente du juge Zagrebelsky à laquelle le juge Sajó se rallie.
F.T.
F.E.P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DU JUGE ZAGREBELSKY
À LAQUELLE LE JUGE SAJÓ SE RALLIE
Je partage l'opinion de la majorité en ce qu'elle constate dans la présente affaire une violation de l'article 1 du Protocole no 1 à raison de la privation de propriété sans indemnisation, mais je ne puis la suivre dans son raisonnement concernant la satisfaction équitable.
Avant de parvenir à une évaluation de l'indemnité à allouer en équité, la majorité affirme (au paragraphe 17 de l'arrêt) « que l'indemnisation ne [doit] pas nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens lorsque c'est l'absence de toute indemnité, et non la qualification juridique de la dépossession, qui est à l'origine de la violation constatée ». Comme dans d'autres affaires contre la Turquie semblables à celle-ci (par exemple Börekçiogullari (Cökmez) et autres c. Turquie, 19 octobre 2006), l'arrêt tire ce principe jurisprudentiel de l'arrêt I.R.S. et autres c. Turquie (satisfaction équitable) du 31 mai 2005 (§§ 23-24), et considère qu'il convient de fixer une somme correspondant en principe « aux attentes légitimes d'obtention d'une indemnisation dans le cadre de la procédure devant les juridictions internes ».
Il s'agit d'un critère qui pourrait facilement susciter la critique, mais la raison de mon désaccord n'est pas là. Elle concerne plutôt une exigence de cohérence dans la jurisprudence de la Cour.
Dans plusieurs affaires d'expropriation contre l'Italie, où elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 pour la seule raison que l'indemnisation était absente ou insuffisante, la Cour, depuis l'arrêt de Grande Chambre dans l'affaire Scordino c. Italie (no 1) du 29 mars 2006, a sans exception considéré qu'une indemnité adéquate devait correspondre à la valeur marchande du bien au moment de la privation de celui-ci. La Grande Chambre a consacré plusieurs paragraphes (paragraphes 93-103 et 257 de l'arrêt Scordino précité) à l'analyse de sa jurisprudence concernant les situations dans lesquelles on peut accepter que l'indemnisation soit inférieure à la pleine valeur marchande, pour conclure que quand l'expropriation litigieuse ne se situe pas dans le cadre d'une réforme économique, sociale ou politique, aucun objectif légitime « d'utilité publique » ne peut justifier une indemnisation inférieure à la valeur marchande.
Là encore il s'agit d'une jurisprudence que l'on pourrait discuter en mettant en lumière une rigidité peut-être excessive et une sous-évaluation de l'utilité publique sous-jacente à toute expropriation légitime. Mais ce qui à mes yeux n'est pas acceptable, c'est que la Cour, insensible aux solutions jurisprudentielles découlant des arrêts de la Grande Chambre, continue à faire référence à des « jurisprudences nationales » divergentes. Le problème de la persistance de cette « jurisprudence turque » divergente a déjà été signalé, et depuis longtemps. On peut regretter que la majorité n'ait pas cru nécessaire d'accepter la jurisprudence générale de la Cour (qu'elle n'a pas même mentionnée) ou de clarifier ses raisons de continuer à s'en détacher, au besoin par le biais d'un dessaisissement au profit de la Grande Chambre (article 30 de la Convention).
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