En l'affaire Esposito c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 151/1996/772/971. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 juin 1997 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. A. Spielmann, président,
C. Russo,
J. De Meyer,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par Mme Maria Esposito,
ressortissante de cet Etat, le 29 novembre 1996;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 15 mai 1996 relatif à la
requête (n° 14031/88) dont Mme Esposito avait saisi la Commission le
1er mars 1988;
Notant que ledit rapport a été transmis au
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et à la requérante le
26 juin 1996, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention
(art. 31-2);
Considérant que la requérante se plaint d'une atteinte à son
droit au respect de ses biens et invoque l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1);
Considérant que la requérante, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, demande
à la Cour de constater la violation de l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1) et de condamner l'Etat défendeur au versement d'une satisfaction
équitable en réparation des dommages qu'elle aurait subis;
Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 de la Convention
(art. 32-1, art. 47, art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du
règlement B,
1. Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 de la
Convention (art. 32-1), la Cour, pour pouvoir connaître d'une
requête, doit être saisie dans un délai de trois mois à dater
de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la
Commission, et que faute de respect dudit délai, il
appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou
non violation de la Convention;
2. Constate qu'en l'espèce, le rapport de la Commission a été
transmis au Comité des Ministres et à la requérante le
26 juin 1996 et la requête expédiée à la Cour le
20 novembre 1996, soit près de deux mois après l'expiration
du délai de trois mois, laps de temps que la requérante
explique par un retard dans l'acheminement du courrier de la
Cour et par sa longue maladie;
3. Considère que le dossier ne révèle aucune circonstance
spéciale propre à interrompre ou suspendre le cours dudit
délai;
4. Dit par conséquent, à l'unanimité, qu'il ne peut connaître de
la requête.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
5 août 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Alphonse SPIELMANN
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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