DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ESPOSITO c. ITALIE
(Requête n° 20855/92)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mai 2000
En l’affaire Luigi ESPOSITO c. l'Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Kovler, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 20855/92) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Luigi Esposito (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 janvier 1992 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui est avocat au barreau de Naples, agit en personne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Le requérant se plaignait de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement en raison de la législation d’urgence en matière d’expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Le 5 avril 1993, la Commission (Première chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 octobre 1993 et le requérant y a répondu le 25 janvier 1994. Le 28 février 1995, la Commission a décidé d’ajourner l’examen de la requête en attendant que la Cour se prononce dans les affaires Scollo et Spadea et Scalabrino c. Italie.
4. La Cour ayant rendu ses arrêts dans les affaires précitées le 28 septembre 1995, le 12 mars 1996 la Commission a invité les parties à présenter leurs commentaires à la lumière desdits arrêts. Le Gouvernement a présenté ses commentaires le 3 avril 1996, et le requérant le 26 avril 1996.
5. Le 16 octobre 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
6. Le 28 mai 1997, la Commission a décidé d’ajourner l’examen de l’affaire en attendant de se prononcer dans l’affaire Immobiliare Saffi c. Italie.
7. Le 27 mai 1998, la Commission a décidé de demander aux parties des observations complémentaires concernant le droit d’accès à un tribunal. Le requérant et le Gouvernement ont présenté leurs observations les 3 juin et 19 juin 1998 respectivement.
8. Le 1er novembre 1999, l’affaire a été transférée à la Cour en vertu de l’article 5 § 3 du Protocole n° 11 à la Convention. En vertu de l’article 52 § 1 du règlement intérieur de la Cour, le président de la Cour a décidé que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de la deuxième section de la Cour. M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté de la Chambre (article 28 du règlement). Le Gouvernement a renoncé à désigner un autre juge pour siéger à sa place ; par conséquent, le Président de la Section a désigné M. P. Lorenzen, juge remplaçant, pour siéger à la place de M. B. Conforti (articles 26 et 29 du règlement).
9. Après un échange de correspondance, le 20 janvier 2000, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 10 février 2000, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
10. Le requérant est propriétaire depuis le 20 décembre 1983 d'un appartement sis à Rome, qui avait été loué à Mme I.B. en mars 1983.
11. Par un acte notifié le 8 mars 1986, le requérant, qui habitait Rome dans l'appartement de son épouse mais voulait disposer d'un appartement plus grand afin d'y installer également son cabinet d'avocat, donna congé à la locataire (disdetta) et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance (pretore) de Rome
12. Par une ordonnance du 17 juin 1986, qui devint exécutoire le 25 juillet 1986, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1987. La locataire ayant fait opposition, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal de Rome.
13. Le 22 décembre 1987, le requérant signifia à la locataire le commandement (precetto) de libérer l’appartement.
14. Le 26 janvier 1988, il lui signifia l’avis (significazione di sfratto) que l’expulsion serait exécutée le 23 février 1988 par voie d’huissier de justice.
15. Entre-temps, par un jugement du 16 février 1988, qui devint exécutoire le 20 novembre 1991, le tribunal de Rome rejeta l'opposition de la locataire.
16. A partir du 23 février 1988, l’huissier de justice procéda à de nombreuses tentatives d’expulsion, qui se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique.
17. Le 27 juin 1989, le requérant fit une déclaration solennelle (dichiarazione di urgente necessità) qu’il avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre ainsi que son cabinet d’avocat.
18. Le 10 février 2000, la locataire libéra l’appartement du requérant.
EN DROIT
19. Le 10 février 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 20855/92, introduite par M. Luigi Esposito, le Gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 119 864 000 ITL, dont 35 000 000 ITL au titre du dommage moral, 74 864 000 ITL au titre de dommage matériel et 10 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement italien aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme ou de ses Protocoles en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
20. Le même jour, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 119 864 000 ITL, dont 35 000 000 ITL au titre du dommage moral, 74 864 000 ITL au titre de dommage matériel et 10 000 000 ITL au titre des frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 20855/92 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête quant au retard dans l’expulsion du locataire. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
21. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
22. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 mai 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy