DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ESPOSITO c. ITALIE
(Requête no 35771/03)
ARRÊT
STRASBOURG
27 Novembre 2007
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Esposito c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
R. Türmen,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35771/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aniello Esposito (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Claudio Defilippi, avocat à Parme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.
3. Le 6 avril 2005, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1954 et réside à Campogalliano (Modène).
A. La procédure de faillite
5. Par un jugement du 4 avril 1991, déposé à une date non précisée, le tribunal de Modène (ci-après, « le tribunal ») déclara la faillite de la société C.E.M., exerçant une activité de construction de charpenterie métallique, dont le requérant était associé, ainsi que la faillite personnelle de ce dernier. L’audience de vérification de l’état du passif de la faillite fut fixée au 19 juillet 1991.
6. A une date non précisée de 1992, le syndic entama une procédure en révocation portant sur un bien immeuble dont Mme S.B. était propriétaire. Cette procédure était encore pendante au 18 mars 2004.
7. Le 10 mars 1994, le syndic déposa un rapport dans lequel il exposa, entre autres, que l’extrême confusion de la comptabilité financière de la société du requérant avait entraîné des « innombrables demandes tardives d’admission au passif de la faillite de la part de l’administration fiscale ». Le syndic observa en outre que « à la suite d’une sérieuse et patiente tentative de reconstruire la situation de la prévoyance sociale des employés de la société (dont la plus part étaient embauchés irrégulièrement), l’incohérence des donnés était telle qu’elle ne laissait aucun espoir de pouvoir atteindre des résultats utiles pour la procédure ».
8. Selon les informations fournies par le requérant, la procédure de faillite était pendante au 19 septembre 2007.
B. La procédure introduite conformément à la loi Pinto
9. Le 22 octobre 2003, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel d’Ancône au sens de la loi Pinto. Il souligna que la mise en faillite comporte une série d’incapacités civiles et personnelles, à savoir la limitation du droit au respect de la correspondance et de la liberté de circulation, l’impossibilité d’ouvrir un compte courant et de disposer des biens ainsi que l’« infamie » dérivant de l’inscription de son nom dans le registre des faillis et la perte des droits électoraux.
10. Il demanda partant la réparation du préjudice moral et matériel qu’il estimait avoir subi en raison de la durée de la procédure respectivement à la hauteur de 24 791,76 euros (EUR) et 25 822,84 EUR.
11. Par une décision déposée le 18 mars 2004, la cour d’appel souligna que la durée excessive de la procédure était due au fait que la procédure en révocation entamée en 1992 était encore pendante. Toutefois, elle releva que ceci ne suffisait pas à justifier l’atteinte au droit du requérant à voir son affaire close dans un temps raisonnable. Elle constata donc que l’article 6 § 1 de la Convention avait été violé et accorda au requérant 14 000 EUR pour le préjudice moral subi « en raison du prolongement du statut de failli (...), de l’incidence de ceci sur la respectabilité sociale et la dignité du requérant, ainsi que des limitations dérivant des articles 43 et suivants de la loi sur la faillite ». Elle rejeta la demande du requérant portant sur le préjudice matériel car celui-ci n’avait pas été prouvé.
12. Le 13 mai 2004, le requérant se pourvut en cassation. Il contesta le rejet de la demande portant sur le préjudice matériel et releva que le préjudice moral n’avait pas été déterminé selon les critères fixés par la Cour de Strasbourg.
13. Par un arrêt déposé le 29 janvier 2007, la Cour de cassation débouta le requérant. Elle releva que celui-ci n’avait pas prouvé le préjudice matériel allégué et que, quant au dédommagement moral, la cour d’appel d’Ancône avait respecté et même surpassé les paramètres européens.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. Le droit interne pertinent en matière de faillite est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
15. Le droit et la pratique interne pertinents relatifs au remède prévu par la loi Pinto sont décrits dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 3-35, 29 mars 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
16. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
17. Le Gouvernement excipe tout d’abord que cette requête a été présentée par M. Esposito « pour son propre compte ainsi que comme étant administrateur de la société C.E.M. ». Quant à la partie de la requête soulevée pour le compte de la société, le Gouvernement fait valoir que, le requérant ne pouvant plus représenter la société à la suite de la mise en faillite de celle-ci, il n’aurait pas la qualité à agir devant la Cour pour le compte de dite société.
18. La Cour constate d’emblée que la présente requête a été introduite exclusivement par M. Esposito pour son propre compte et porte sur la partie de la déclaration de faillite touchant personnellement celui-ci. Elle rejette partant l’exception du Gouvernement.
19. Ce dernier observe ensuite que le requérant a obtenu gain de cause dans la procédure introduite conformément à la loi Pinto et que celui-ci ne peut donc plus se prétendre victime de la violation qu’il allègue.
20. Le requérant maintient son grief et estime que le remède prévu par la loi Pinto ne constitue pas une voie de recours efficace.
21. La Cour se penche tout d’abord sur la question de savoir si, dans le cas d’espèce, le requérant peut se prétendre victime de la violation de la Convention qu’il allègue. Elle rappelle qu’il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, parmi beaucoup d’autres, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 84).
22. La Cour relève que, par une décision déposée le 18 mars 2004, confirmée par un arrêt de la Cour de cassation déposé le 29 janvier 2007, la cour d’appel d’Ancône a reconnu la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la procédure de faillite en question. La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, est donc remplie.
23. Quant au caractère « approprié et suffisant » du redressement apporté par le recours interne, la Cour constate que la procédure de faillite a duré environ quinze ans et neuf mois jusqu’au 29 janvier 2007 (date du dépôt de l’arrêt de la Cour de cassation) et que la cour d’appel d’Ancône, dont la décision a été confirmée par l’arrêt de la Cour de cassation, a accordé au requérant 14 000 EUR à titre de dédommagement pour la durée de la procédure ainsi que des incapacités dérivant de la mise en faillite.
24. La Cour rappelle d’emblée que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure relevant de l’article 6 § 1 de la Convention doit s’apprécier dans chaque cas d’espèce suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment à la complexité de la cause, au comportement des requérants et à celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Comingersoll c. Portugal, [GC], no 35382/97, CEDH 2000-IV).
25. La Cour note ensuite que, tel qu’il ressort du rapport du syndic de la faillite déposé le 10 mars 1994, la gestion de la procédure de faillite en question a rencontré des obstacles, pour le moins dans sa phase initiale, dus à la désorganisation du requérant dans la gestion de la comptabilité fiscale de sa société et de la prévoyance sociale de ses employés.
26. La Cour estime que, compte tenu de la durée de la procédure ainsi que du comportement du requérant et de la complexité de l’affaire, dans le cas d’espèce, elle aurait pu accorder au requérant 20 000 EUR à titre de dédommagement moral. La cour d’appel d’Ancône ayant alloué à la partie requérante 14 000 EUR, ce dernier chiffre représente le 70 % du montant qu’elle-même aurait pu accorder à l’intéressé.
27. Au regard des critères dégagés dans sa jurisprudence (Cocchiarella c. Italie, précité, § 146, Di Sante c. Italie, no 56079/00, déc., 14 juin 2007 et, mutatis mutandis, De Blasi c. Italie, no 1595/02, §§ 19-30, 5 octobre 2006 et Gallucci c. Italie, no 10756/02, §§ 24-30, 12 juin 2007), la Cour considère que le redressement s’est avéré dans le cas d’espèce suffisant et approprié.
28. Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation qu’il allègue. Ce grief est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT DU REQUÉRANT À LA DÉFENSE
29. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu libre accès au dossier de sa faillite. Ainsi, il n’aurait « pas pu s’opposer aux restrictions dérivant de sa déclaration de faillite ».
30. La Cour estime que ce grief, qui doit être examiné dans le cadre du droit du requérant à la défense, tel que garanti par l’article 6 § 1, n’a pas été étayé et qu’il doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT DU REQUÉRANT D’ESTER EN JUSTICE), 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE), 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
31. Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint du fait que, suite à sa déclaration de faillite, il ne peut pas ester en justice. Invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance, en raison de la durée de la procédure. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il se plaint que la déclaration de faillite l’a privé de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention, le requérant dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. La Cour estime que le grief tiré du droit du requérant d’ester en justice doit être analysé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
32. Le Gouvernement estime que la limitation du droit du requérant au respect de sa correspondance et de sa liberté de circulation répond à un besoin social impérieux de protection des créanciers de la faillite. Il note, entre autres, que, peu de temps avant sa déclaration de faillite, le requérant a vendu un bien ainsi « entrainant une action en révocation de la vente y relative de la part du syndic ». De l’avis du Gouvernement, cette procédure serait elle-même une des causes de la durée de la procédure de faillite et du prolongement de la limitation du droit du requérant au respect des biens.
33. Le requérant maintient ses griefs.
34. La Cour se réfère aux considérations portant sur l’article 6 § 1 de la Convention (voir §§ 16-28 ci-dessus). Elle estime que le requérant a obtenu, en substance, la reconnaissance par les autorités internes des violations qu’il allègue et que, compte tenu des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour, le redressement des droits en question peut être considéré, dans le cas d’espèce, comme approprié et suffisant (voir, mutatis mutandis, Luordo c. Italie, no 32190/96, CEDH 2003-IX, Bottaro c. Italie, no 56298/00, 17 juillet 2003, Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 86-107, De Blasi c. Italie, no 1595/02, §§ 36-51, 5 octobre 2006, Gasser c. Italie, no 10481/02, §§ 17-32, 21 septembre 2006 Matteoni c. Italie, no 42053/02, §§ 24-35, 8 juin 2006 et Gallucci c. Italie, no 10756/02, §§ 24-30, 12 juin 2007).
35. Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations qu’il allègue. Ces griefs sont donc incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
36. Invoquant l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de la limitation de ses droits électoraux suite à sa mise en faillite.
37. La Cour note que la perte des droits électoraux suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement datant du 4 avril 1991, le requérant aurait dû introduire son grief au plus tard le 4 octobre 1996, compte tenu aussi du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. La requête ayant été introduite le 30 octobre 2003, la Cour considère que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
38. Le requérant se plaint du fait que les incapacités personnelles dérivant de la mise en faillite perdurent jusqu’à l’obtention de la réhabilitation, laquelle ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. La Cour estime que ce grief doit être analysé sous l’angle de l’article 8 de la Convention, quant au droit du requérant au respect de sa vie privée.
A. Sur la recevabilité
39. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
40. La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l’inscription du nom du requérant dans le registre des faillis, de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnel sur l’application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.
41. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 8 de la Convention, étant donné qu’une telle ingérence n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).
42. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION (QUANT AU RECOURS EFFECTIF)
43. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités le touchant tout au long de la procédure de faillite.
A. Sur la recevabilité
44. La Cour note d’emblée que, dans l’arrêt Bottaro c. Italie (précité), elle a constaté la violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du requérant. Elle estime donc que le grief soulevé par le requérant doit être examiné uniquement sous l’angle de cette disposition.
45. Ensuite, quant à la partie du grief liée à ceux concernant la limitation prolongée du droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1 à la Convention), de la correspondance (article 8 de la Convention) et de la liberté de circulation du requérant (article 2 du Protocole no 4 à la Convention), la Cour rappelle avoir conclu à l’irrecevabilité de ces derniers. Elle estime donc que, ne s’agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie du grief tiré de l’article 13 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
46. Quant à la partie du grief portant sur l’absence d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu’à l’obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
47. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77).
48. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
49. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
VII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
50. Le requérant se plaint enfin de la violation de l’article 1 du Protocole no 4 à la Convention en raison de ce que les incapacités dérivant de la mise en faillite entraîneraient une situation comparable à celle de l’emprisonnement pour dettes.
51. La Cour relève que le requérant n’a pas fait l’objet d’une privation de la liberté personnelle telle que l’emprisonnement. Ce grief doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VIII. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Le requérant réclame 309 874,13 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 24 791,76 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
54. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
55. N’apercevant pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué, la Cour rejette la première demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent en eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
56. Le requérant demande également 34 662,36 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
57. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
58. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention (respect de la vie privée) et 13 de la Convention, en ce qui concerne l’absence d’un recours pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit que les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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