RÉSOLUTION DH (99) 253
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 21 AVRIL 1998
DANS L'AFFAIRE ESTIMA JORGE CONTRE LE PORTUGAL
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 avril 1999,
lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 21 avril 1998 dans l'affaire Estima Jorge et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 24550/94) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 27 octobre 1993 en vertu de l'article 25 de la Convention, par Mme Amélia Alves Estima Jorge, ressortissante portugaise, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d’une procédure d’exécution introduite devant le tribunal de Lisbonne (première instance) le 27 novembre 1981;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 22 janvier 1997 et par le Gouvernement de la République portugaise le 3 avril 1997 ;
Considérant que dans son arrêt du 21 avril 1998 la Cour :
- a dit, à l’unanimité, que l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, était applicable à la procédure litigieuse et avait été violé ;
- a dit, par sept voix contre deux, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 1 000 000 d’escudos portugais pour dommage matériel ;
- a dit, à l’unanimité, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 1 000 000 d’escudos portugais pour dommage moral et 200 000 escudos portugais pour frais et dépens ;
- a dit, à l’unanimité que ces montants seraient à majorer d’un intérêt non capitalisable de 10 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté, par huit voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 21 avril 1998, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention ;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a en conséquence indiqué que l'arrêt de la Cour avait été publié dans le bulletin de documentation de droit comparé et transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré que le 14 juillet 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé à la requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 21 avril 1998,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
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