TROISIÈME SECTION
AFFAIRE EUCONE D.O.O. c. SLOVÉNIE
(Requête no 49019/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 mars 2006
DÉFINITIF
09/06/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Eucone d.o.o. c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49019/99) dirigée contre la République de Slovénie et dont une société de droit slovène Eucone d.o.o. (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me M. Veit, avocat à Maribor. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Lucijan Bembič, Procureur général de l’Etat.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante alléguait que la procédure interne à laquelle elle était partie avait connu une durée excessive. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, elle dénonçait aussi l’absence de recours interne effective qui lui eût permis de se plaindre de la durée déraisonnable de cette procédure.
4. Le 28 novembre 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la première et de la troisième procédure ainsi que de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
5. La requérante, Eucone d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo - société à responsabilité limitée), est une société de droit slovène, fondée en 1995 et dont le siège se trouve à Maribor. Elle est représentée par M. Pintar, son directeur.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Première procédure
7. Suite à la demande de la société Inter-Rex du 4 février 1997, le tribunal d’arrondissement (Okrajno sodišče) de Maribor rendit, le 10 février 1997, une décision d’exécution (sklep o izvršbi) sur la base d’une facture s’élevant à 669 291,00 tolars (SIT) (environ 2 880 euros). Le 12 février 1997, la requérante contesta cette décision.
8. Le 30 avril 1997, le tribunal d’arrondissement décida de juger l’affaire selon la procédure ordinaire devant le tribunal de district (Okrožno sodišče) de Maribor. Le même jour, le tribunal demanda à la requérante de régler les frais pour la contestation.
9. Le 22 mai 1998, le tribunal rendit une décision enjoignant la requérante au paiement des frais. Le 10 juin 1998, cette décision devint définitive.
10. Par ailleurs, la requérante forma un recours hiérarchique (nadzorstvena pritožba) auprès du ministère de la Justice, afin de se plaindre de la durée de la procédure. Le 17 juillet 1998, il reçut une réponse du ministère, concernant l’état des trois procédures, se basant sur le rapport préparé par le tribunal d’arrondissement. La juge chargée du dossier estima qu’elle avait agi en conformité avec la loi et que la durée de la procédure était due au nombre important d’affaires.
11. Le 1er février 2000, le dossier fut transféré au tribunal de district.
12. Une audience fut fixée au 8 juin 2000, mais ajournée.
13. Le 22 juin 2000, la requérante forma un recours hiérarchique.
14. Une audience fut fixée au 14 septembre 2000, mais ajournée sur demande d’Inter Rex.
15. Le 26 septembre 2000, la requérante forma un nouveau recours hiérarchique auprès du ministère de la Justice, afin de se plaindre de la durée des procédures.
16. Après une audience, le 16 novembre 2000, le tribunal de district rendit un jugement avec une motivation abrégée, rejetant la demande d’Inter-Rex. Le 21 novembre 2000, le ministère de la Justice répondit à la requérante.
17. Le jugement du 16 novembre 2000 fut notifié aux parties le 15 janvier 2001.
18. Le 17 avril 2001 Inter-Rex interjeta appel. Le 2 mai 2001, la requérante répondit à l’appel.
19. Le 10 mai 2001, le dossier fut transmis au tribunal supérieur.
20. Le 6 février 2003, le tribunal supérieur de Maribor rejeta l’appel, en confirmant le jugement de première instance.
21. Enfin, la requérante réclama à Inter-Rex les dommages et intérêts pour le tort subi dans le cadre de cette procédure.
2. Deuxième procédure
22. Suite à la demande d’Inter-Rex du 12 février 1997, se basant sur une décision du 16 janvier 1997 rendue dans le cadre d’une procédure au fond, le tribunal de district de Maribor rendit le 20 février 1997 une décision d’exécution tendant à libérer les locaux occupés par la requérante.
23. Le 26 février 1997, la requérante contesta la décision du 20 février 1997.
24. Le 11 mars 1997, le tribunal informa la requérante qu’un huissier de justice viderait les locaux de l’entreprise.
25. Le 17 mars 1997, la requérante demanda le sursis de l’exécution jusqu’à ce que la décision d’exécution devienne définitive.
26. Le 15 avril 1997, le tribunal rejeta la contestation de la requérante. Le 16 avril 1997, le tribunal rejeta également la demande de la requérante en sursis de l’exécution. La requérante n’interjeta pas appel de ces deux décisions.
27. Par la suite, le 21 avril 1997, une autre société, Greinitz (dont le directeur est également le directeur de la société Eucone), contesta la décision d’exécution. Le 29 avril 1997, Inter-Rex répondit aux contestations. Le 30 avril 1997, le tribunal rejeta la contestation de Greinitz.
28. D’après la requérante, cette dernière aurait interjeté appel. Toutefois, il ressort de la réponse du ministère de la Justice du 17 juillet 1998 (voir ci‑dessus) que la décision du 30 avril 1997, rejetant la contestation de Greinitz, devint définitive le 15 mai 1997.
29. Entre-temps, le 28 avril 1997, le tribunal informa la requérante que l’exécution aurait lieu le 7 mai 1997, ce qui fut le cas.
30. Par la suite, la requérante forma un recours hiérarchique auprès du ministère de la Justice, afin de se plaindre de la durée de la procédure. Le 17 juillet 1998, elle reçut une réponse du ministère, concernant l’état des trois procédures (voir la partie concernant la première procédure).
31. Par la suite, le 3 septembre 1999, Greinitz fit faillite. Le 25 janvier 2001, elle fut rayée du registre du commerce et des sociétés.
32. Selon les informations fournies par la requérante, le tribunal supérieur n’aurait pas statué sur l’appel de Greinitz jusqu’à son extinction.
3. Troisième procédure
33. Le 27 février 1997, Inter-Rex présenta une autre demande en exécution, sur la base d’une facture s’élevant à 668.776,50 SIT (environ 2875 €), contre la requérante auprès du tribunal d’arrondissement de Maribor, afin de recouvrer une créance.
34. Le 30 avril 1997, le tribunal autorisa l’exécution. Sur la base de cette décision entre autres, la banque bloqua le compte de la requérante.
35. Le 12 mai 1997, la requérante contesta la décision d’exécution.
36. Le 22 mai 1998, le tribunal modifia la teneur de la décision du 30 avril 1997. Le 3 juin 1998, la requérante interjeta appel, estimant qu’il s’agissait d’une nouvelle décision et non pas d’une rectification.
37. Par la suite, la requérante forma un recours hiérarchique (nadzorstvena pritožba) auprès du ministère de la Justice, afin de se plaindre de la durée de la procédure. Le 17 juillet 1998, il reçut une réponse du ministère, ayant préalablement demandé des renseignements aux tribunaux, concernant l’état des trois procédures (voir la partie concernant la première procédure). La juge chargée du dossier répondit le 17 juin 1998 au ministère que la partie du dossier relatif à la mesure provisoire serait séparée de la demande principale et que le tribunal déciderait de la contestation de la requérante en ce qui concerne l’autorisation de l’exécution et transférerait le dossier au tribunal de district afin que l’affaire pût être jugée selon la procédure ordinaire.
38. Le 2 février 1999, le tribunal d’arrondissement transféra le dossier au tribunal supérieur, afin qu’il pût statuer sur l’appel de la requérante de la décision rendue le 22 mai 1998.
39. Le 26 septembre 2000, la requérante formula un autre recours hiérarchique. En réponse, la requérante fut informée par le ministère de la Justice que le dossier se trouvait devant le tribunal supérieur.
40. Par ailleurs, le 11 octobre 2000, dans une procédure relative à la demande de mesure provisoire adjacente à cette procédure, le tribunal décida d’infirmer la décision relative au blocage du compte de la requérante.
41. Le 20 février 2001, le tribunal supérieur renvoya l’affaire au tribunal d’arrondissement, estimant qu’il s’agissait d’une contestation, devant être jugée par le tribunal de première instance, et non pas d’un appel relevant de sa compétence.
42. Le 12 mars 2001, le juge traitant envoya la contestation de la requérante, formulée le 3 juin 1998, à Inter-Rex et lui demanda également de soumettre ses commentaires.
43. Selon la requérante, depuis le mois d’avril 2001, une autre juge serait chargée du dossier.
44. Le 27 janvier 2003, le tribunal d’arrondissement infirma la décision d’exécution du 30 avril 1997 et décida de transférer le dossier au tribunal de district afin que l’affaire puisse être jugée dans le cadre d’une procédure ordinaire.
45. Par ailleurs, le 30 avril 2002, la requérante formula une demande d’indemnisation auprès du tribunal de district de Maribor. Le 30 janvier 2003, le tribunal d’arrondissement décida de transmettre la demande au tribunal de district, afin que cette demande puisse être jugée dans le cadre d’une procédure ordinaire. Cette procédure est pendante.
46. Dans le cadre de la procédure principale, une audience fut fixée au 1 juin 2005. Lors de l’audience, la partie adversaire retira sa demande. Par un jugement du même jour, le tribunal clôtura la procédure.
4. Autres procédures
47. La société requérante ou son directeur firent l’objet de nombreuses autres procédures.
48. Par ailleurs, le 15 mars 1999, la requérante adressa au Procureur général de l’Etat une demande d’indemnisation. Le 6 septembre 1999, le Procureur ne donna pas de suite à cette demande.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
49. Le requérant se plaint de la durée excessive des procédures. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
50. Le requérant dénonce en substance le caractère ineffectif des recours disponible en Slovénie pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure judiciaire. L’article 13 de la Convention dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
51. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
52. Le requérant combat cette thèse, arguant que les recours disponibles manquaient d’effectivité.
53. La Cour relève que la présente requête est similaire aux affaires Belinger et Lukenda (Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, et Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, 6 octobre 2005). Dans ces affaires, la Cour a rejeté l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement car elle a jugé que les recours dont le requérant pouvait se prévaloir n’étaient pas effectifs.
54. En ce qui concerne la présente espèce, la Cour estime que le Gouvernement n’a fourni aucun argument convaincant susceptible de l’amener à établir une distinction entre l’affaire à l’étude et les affaires antérieures et donc à s’écarter de sa jurisprudence constante.
55. La Cour constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Dès lors, il y a lieu de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Article 6 § 1
56. Quant à la première procédure, la période à considérer a débuté le 4 février 1997, jour où la partie adversaire a engagé une procédure contre la requérante devant le tribunal d’arrondissement de Maribor, et a pris fin le 6 janvier 2003, date à laquelle le tribunal supérieur rendit son arrêt. Elle a donc duré environ six ans pour deux degrés de juridiction.
57. Quant à la troisième procédure, la période à considérer a débuté le 27 février 1997, jour où la partie adversaire a engagé une procédure devant le tribunal d’arrondissement de Maribor, et s’est terminée le 1er juin 2005, quand le tribunal a clôturé la procédure. Elle a donc duré environ huit ans et quatre mois.
58. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
59. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse, en particulier devant le tribunal de première instance, est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
60. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
2. Article 13
61. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir Lukenda, arrêt précité) et ne voit pas de raison de parvenir a une conclusion différente dans le cas présent.
62. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention a raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eut permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. Le requérant réclame 65 989,61 euros (EUR) au titre du préjudice moral et 217612,16 au titre du préjudice matériel.
65. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
66. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
67. Le requérant n’a pas demandé le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
68. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerJohn Hedigan
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy