TROISIÈME SECTION
AFFAIRE EUGEN GABRIEL RADU c. ROUMANIE
(Requête no 3036/04)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2009
DÉFINITIF
13/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Radu Eugen Gabriel c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3036/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Eugen Gabriel Radu (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 20 juin 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1953. Condamné successivement en 2001 et 2006 à deux peines de prison ferme de dix ans et de quatre ans et six mois respectivement pour des vols qualifiés, le requérant a purgé une partie de ces peines à la prison de Bucarest-Jilava : du 5 janvier 2000 au 5 mars 2003, du 13 novembre 2003 au 25 mai 2005, du 20 septembre au 6 novembre 2006 et du 16 novembre 2006 au 16 juin 2008. Entre temps, l'intéressé avait été mis en liberté le 19 juin 2006 après avoir purgé sa première peine précitée. Il est à présent détenu à la prison de Baia-Mare.
5. Selon le requérant, le 2 mars 2000, le tribunal aurait prolongé sa détention provisoire en son absence et aussi en l'absence d'un avocat commis d'office, en raison d'une grève des avocats pendant cette période. Le même mois, alors qu'il se trouvait à la prison de Bucarest-Jilava, le requérant fut atteint d'une paralysie partielle de la main gauche (pareză de nerv median). Le dossier médical du requérant, tel qu'il l'a fourni à la Cour (avec des annotations pour les années 2000 et 2002-2003) contient, pour l'année 2000, des mentions de cette paralysie et du traitement administré. A cette époque là, la paralysie semblait s'améliorer (pareză în remisie). En juillet 2004, le requérant fit l'objet d'un examen neurologique et électromyographique qui infirma l'existence des « lésions objectives » au niveau des nerfs périphériques de la main gauche. Il indiqua toutefois que la vitesse de conduction sensitive du nerf médian (VCS) était légèrement diminuée et que des raisons subjectives pouvaient éventuellement expliquer la paralysie partielle précitée. L'intéressé refusa de faire l'objet d'autres investigations.
A. Les conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava telles que décrites par le requérant
6. Selon le requérant, la paralysie partielle de la main gauche serait due au froid glacial persistant qui régnerait dans les cellules de la prison de Bucarest-Jilava. En dépit des soins médicaux reçus, la parésie persistait en décembre 2003 dans la mesure où la dureté des conditions de
détention empêcherait toute amélioration. Selon l'intéressé, la prison de Bucarest-Jilava serait comparable à l'enfer. Il y aurait été exposé à un froid glacial pendant l'hiver, le chauffage ne fonctionnant pas ou très peu, notamment dans la cellule 408 de la section 4 (réservée aux détenus dits « dangereux ») où il aurait été placé à l'époque. En outre, en raison de la mauvaise isolation thermique des fenêtres et des portes, le vent, la pluie et le froid peuvent pénétrer à l'intérieur. Pour se protéger contre le gel et contre le courant d'air, le requérant et les autres codétenus devaient enfoncer leurs propres vêtements et couvertures dans les fentes des fenêtres et des portes. Il y aurait également de la moisissure sur les murs.
7. Dans une lettre du 12 mars 2008, le requérant a réitéré l'absence d'amélioration des conditions, seule une petite partie de la prison ayant été rénovée entre temps. Sur le plan de l'hygiène, la prison serait infestée de parasites, notamment de souris et de rats, qui rôderaient souvent en quête de nourriture, en particulier au rez-de-chaussée, notamment dans les cellules 101-102 où le requérant avait également été placé. Les installations sanitaires ne seraient pas fonctionnelles ; elles seraient bouchées et dépourvues d'eau courante, les détenus étant obligés d'utiliser de l'eau se trouvant dans des tonneaux de 50-100 litres. Il est arrivé que les toilettes situées au rez-de-chaussée déversent leurs flots dans un tel cas, en raison de tuyaux cassés ou bouchés. Les poubelles présentes dans les cellules ne seraient pas fermées ni placées à l'écart. Aucun sac poubelle ne serait distribué. Le requérant pouvait prendre une douche à l'eau chaude une fois par semaine, dans une salle aux installations rouillées, constituées de vieux tuyaux percés. Il manquerait des vitres aux fenêtres de la pièce où les détenus se déshabillent et celle-ci serait également dépourvue de bancs et de patères.
B. Les conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava telles que décrites par le Gouvernement
8. S'agissant de l'apparition de la paralysie partielle de la main gauche du requérant, le Gouvernement fournit d'emblée une lettre du 24 avril 2009 de l'Institut national de médecine légale Mina Minovici (IML), selon lequel il ressort du dossier médical du requérant que ladite paralysie apparaît comme un épisode n'ayant pas laissé de lésions objectives après 2000 et qui ne saurait être dû à la température de la cellule de l'intéressé.
9. Le Gouvernement note que, pendant l'exécution de sa première peine de prison, le requérant a été détenu dans les cellules nos 203 (entre 2000 et 2002), 403 (2003 ; 13,50 m2 et 9 lits), 412 (mars – novembre 2004 ; mêmes caractéristiques), 408 (novembre 2004- avril 2005 ; 6,08 m2 3 lits) et 413 (avril –mai 2005 ; 13,50 m2 et 9 lits). Il a purgé la majeure partie de la seconde peine de prison à Bucarest-Jilava dans les cellules nos 517 (décembre 2006- janvier 2007 ; 43,07 m2, 27 lits), 208 (février-juin 2007 ; 51,28 m2, 42 lits et un taux d'occupation moyen de 39 détenus), 101-103 (juin 2007-février 2008, 34,78 m2, 24-27 lits, 18-20 détenus) et 207
(février-juin 2008 ; 47,94 m2, 24 lits, 18 détenus). Le nombre des lits est tel que recensé en 2008, la direction de la prison précisant qu'un certain nombre de lits ont été enlevés au cours de la période de détention du requérant pour éviter le surpeuplement. Le Gouvernement ajoute que les cellules de la section IV (403 etc.) sont destinées aux détenus dangereux, et qu'elles n'ont que des lits pour mobilier, alors que les autres cellules disposent de plusieurs autres pièces de mobilier (banc, table,
porte-manteau). Ces cellules sont pourvues d'eau courante froide et de toilettes de type asiatique, séparées du reste de la cellule (mur et porte).
10. Il ressort des deux lettres du directeur de la prison de Bucarest-Jilava datant du 17 juillet et du 30 septembre 2008 que l'accès des détenus aux salles de bains communes (eau chaude) et dotées de mobilier (en bon état en 2000) est assuré deux fois par semaine depuis 2001. Les cellules étaient chauffées du 1er novembre au 31 mars, des travaux étant effectués chaque année pour remplacer les fenêtres brisées ou fissurées. La direction de la prison indique toutefois qu'en raison de l'ancienneté du réseau de distribution du chauffage (des tuyaux sont cassés en permanence, le sous-sol est souvent inondé etc.), il y a des pertes importantes sur le circuit, de sorte que l'eau chaude arrive dans les radiateurs des cellules à une température d'environ trente degrés. Il y aurait aussi un déficit d'eau potable dans la prison, des mesures étant envisagées ou en cours de mise en œuvre à cet égard.
11. Pour ce qui de l'hygiène dans les cellules, le Gouvernement met en avant que celle-ci est de la responsabilité des détenus, qui se voient distribuer des produits de nettoyage. Les poubelles à couvercle existantes dans chaque cellule sont enlevées régulièrement (selon les deux lettres précitées, une ou trois fois par jour). Enfin, des actions de désinsectisation et de dératisation sont menées tous les trois mois, des procès-verbaux (non fournis) étant dressés au terme de ces actions.
II. LE DROIT INTERNE ET LES RAPPORTS INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Le droit interne pertinent
12. Un résumé des dispositions du droit interne pertinent relatif aux modalités d'exécution des peines privatives de liberté et aux voies de recours internes disponibles en la matière figure aux paragraphes 22 à 23 de l'arrêt Petrea c. Roumanie (no 4792/03, 29 avril 2008).
B. Rapports pertinents émanant du Conseil de l'Europe
1. Rapports du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT)
13. Les principales conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans l'arrêt Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007).
14. Le rapport du CPT publié en avril 2003 à la suite de sa visite de février 1999 dans plusieurs prisons, dont celle de Bucarest-Jilava, concluait :
« Les conditions de détention de la grande majorité des détenus dans ces établissements étaient miséreuses. (...) le degré de surpeuplement avait abouti à des conditions de détention telles qu'elles constituaient une atteinte, voire un affront, à la dignité humaine. De fait, la très grande majorité des détenus était soumise à un ensemble de facteurs négatifs – surpeuplement, conditions matérielles précaires, manque d'activités – qui mériterait aisément le qualificatif de traitement inhumain et dégradant. (...) le manque drastique d'espace vital et l'insuffisance de lits entraînaient une promiscuité inacceptable pour la plus grande majorité des détenus. ]...] De plus, la literie était le plus souvent en piètre état, pas propre et usée. Nombre de cellules étaient en outre sales (...) »
15. Lors de sa visite de juin 2006 dans une section de la prison de Bucarest-Jilava (rapport publié le 11 décembre 2008), le CPT a constaté que les caractéristiques observées à l'occasion de sa visite de 1999 restaient globalement valables pour la section en question – celle des détenus dangereux –, y compris en ce qui concernait la surpopulation ou les conditions d'hygiène. Dans ce rapport, le CPT conclut comme suit :
« (...) malgré les efforts consentis, les établissements visités [y compris celui de Bucarest-Jilava] connaissaient un taux de surpeuplement qui pouvait s'avérer particulièrement élevé. Une telle situation signifiait (...) pour une grande partie des détenus (...) être à l'étroit dans des espaces resserrés, une absence constante d'intimité, un manque quasi total d'activités hors cellule (à l'exception de l'exercice en plein air), des services de santé surchargés, une tension accrue (...). Dans certaines cellules des prisons de (...) Bucarest-Jilava (...), où de plus les conditions matérielles pouvaient être déplorables, les conditions de détention pourraient à juste titre être qualifiées d'inhumaines et dégradantes (...).
A la prison de Bucarest-Jilava, les conditions matérielles de détention dans le quartier réservé aux détenus qualifiés de dangereux étaient atterrantes. Le bâtiment était dans un très mauvais état d'entretien, et les murs comme les sols étaient délabrés et graisseux. Sur le mur extérieur, les gouttières étaient cassées, entraînant des infiltrations d'eau et donc, une humidité permanente dans les cellules et la formation de moisissures sur les murs. L'accès à la lumière naturelle était limité dans toutes les cellules, et plusieurs d'entre elles étaient infestées de vermine. La situation était encore exacerbée par un fort surpeuplement et un manque constant de lits. De plus, les toilettes situées dans les cellules n'étaient que partiellement cloisonnées.
La direction de la prison a attiré l'attention de la délégation sur le fait que les conditions matérielles étaient extrêmement médiocres dans l'ensemble de la prison, d'autant plus qu'une inondation survenue en 2005 avait fortement endommagé une bonne partie de l'établissement. Au cours de ses entretiens avec la direction de la prison, puis avec la Ministre de la Justice, la délégation a été informée qu'il était prévu de construire une nouvelle prison et de transférer, dans un premier temps, plusieurs centaines de condamnés vers d'autres locaux, dans l'attente de la fermeture de l'ensemble de l'établissement. Le CPT partage l'avis des autorités roumaines selon lequel il ne servirait à rien d'investir dans une rénovation des structures de l'établissement. Cela étant, des mesures prioritaires doivent être prises pour mettre en œuvre aussi vite que possible le projet de construction mentionné ci-dessus.
Tant que les locaux actuels resteront en usage, le Comité recommande que des mesures immédiates soient prises à la prison de Bucarest-Jilava afin que le taux d'occupation dans les cellules des détenus qualifiés de dangereux soit réduit de façon significative et que tous les détenus disposent d'un lit, d'un matelas propre et de couvertures propres. De même, le niveau d'hygiène dans les cellules doit être amélioré. »
2. Rapport de suivi sur la Roumanie du Commissaire aux Droits de l'Homme
16. Rédigé à la suite d'une visite effectuée en Roumanie par les membres du Bureau du Commissaire aux Droits de l'Homme du 13 au 17 septembre 2004, ce rapport, publié le 29 mars 2006, fournit des renseignements sur la prison de Bucarest-Jilava.
17. Le rapport qualifie les conditions de détention dans cet établissement de « particulièrement difficiles » et la situation d'« alarmante ». Il y est souligné en outre que « toutes les installations étaient vétustes, les fenêtres incapables de filtrer le froid et le mobilier d'un autre temps».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint, dans deux lettres datées du 22 décembre 2003 et du 12 mars 2008, des conditions de détention dans la prison de
Bucarest-Jilava (froid glacial, conditions d'hygiène etc.), qui lui auraient causé une paralysie partielle permanente de la main gauche. Il invoque en substance l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
19. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de ce grief en affirmant que le requérant aurait pu introduire une action en dédommagement sur la base des dispositions de droit commun sur la responsabilité civile délictuelle (articles 998-999 du code civil) ou une plainte contre l'administration du centre pénitentiaire de Jilava en se fondant sur les articles 267 et 2671 du code pénal et sur l'OUG no 56/2003, remplacée par la loi n 275/2006 sur l'exécution des peines, dont les dispositions prohibent, de façon générale, les mauvais traitements et la torture. Les deux derniers actes normatifs garantissaient aussi le droit de recevoir une assistance médicale gratuite en prison. Le Gouvernement fournit à cet égard quelques décisions judiciaires qui datent de 2007 et concernent essentiellement le défaut de soins médicaux adéquats en prison, l'une d'entre elles examinant cet aspect cumulativement avec les conditions de détention.
21. Par ailleurs, le Gouvernement estime que ce grief, introduit le 22 décembre 2003, est tardif s'agissant d'une partie des périodes pendant lesquelles le requérant a été détenu à la prison de Bucarest-Jilava. Ainsi, selon lui, la Cour devrait limiter son examen à la détention du requérant dans cette prison du 13 novembre 2003 au 25 mai 2005 (en raison du transfert de l'intéressé à la prison de Bacau le 5 mars 2003) et du 16 novembre 2006 au 16 juin 2008 (étant donné qu'entre le 6 et le
16 novembre 2006 l'intéressé avait été hospitalisé à l'hôpital pénitentiaire de Bucarest-Rahova).
22. Le requérant n'a pas présenté d'observations à cet égard.
23. S'agissant de l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours, la Cour observe que le grief du requérant porte sur les conditions matérielles de détention, lesquelles seraient en outre à l'origine d'une paralysie partielle, et non sur le défaut de soins médicaux adéquats en prison. Elle rappelle avoir déjà rejeté une exception similaire, ayant jugé qu'au vu de la particularité d'un tel grief, il n'y avait pas de recours effectif à épuiser par le requérant (Petrea c. Roumanie, no 4792/03, § 37, 29 avril 2008 et Branduse c. Roumanie, no 6586/03, §§ 37 et 40, 7 avril 2009). Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l'espèce à
une conclusion différente.
24. Pour ce qui est de la tardiveté de ce grief, la Cour renvoie aux critères de l'applicabilité de la règle des six mois dans les affaires concernant les conditions de détention (voir, entre autres, Branduse, précité, §§ 41-42) et observe que le requérant a formulé et complété son grief dans ses lettres du 22 décembre 2003 et 12 mars 2008. Elle s'accorde avec le Gouvernement et considère que, pour ce qui est du premier séjour de l'intéressé dans la prison de Bucarest-Jilava, la situation continue représentée par les conditions de détention alléguées a pris fin en mars 2003 par le transfert du requérant dans une autre prison dont les conditions n'ont aucunement été mises en cause. Dès lors, la partie du grief relative aux conditions de détentions antérieures au 13 novembre 2003, y compris celles qui seraient à l'origine de la paralysie partielle apparue en 2000, est à rejeter comme tardive. En revanche, la Cour ne saurait juger que l'hospitalisation du requérant pendant dix jours en novembre 2006 à l'hôpital de
Bucarest-Rahova à une époque où il purgeait sa seconde peine de prison à la prison de Bucarest-Jilava devrait être regardée comme ayant mis fin à la situation continue alléguée, vu la brève durée de l'hospitalisation et le fait que l'intéressée est retourné dans la prison de Bucarest-Jilava d'où il était parti.
25. Partant, la Cour estime qu'il convient de rejeter l'exception de
non-épuisement des voies de recours soulevée par le Gouvernement et d'accueillir l'exception tirée de la tardiveté de ce grief, pour autant qu'elle concerne la période de détention dans la prison de Bucarest-Jilava antérieure au 13 novembre 2003. Cette dernière partie du grief est donc à rejeter pour non-respect du délai de six mois, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par aileurs, la Cour constate que le restant du grief tiré des conditions de détention dans la prison précitée n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. Le Gouvernement renvoie à la jurisprudence de la Cour en la matière. Se référant à la description des conditions de détention qu'il a fournie, il soutient que les conditions de détention du requérant étaient conformes aux exigences de l'article 3 de la Convention et que l'intéressé n'a pas apporté de preuves à l'appui de ses allégations. Le Gouvernement ajoute que le rapport du CPT relatif à la prison de Bucarest-Jilava précède de quatre ans l'introduction de la requête par le requérant et qu'entre temps des travaux de rénovation ont été effectués ou projetés (comme le CPT l'avait déjà constaté en 1999 par rapport à la section V de la prison).
27. Le requérant réitère brièvement et en substance ses allégations.
28. La Cour rappelle d'abord que l'article 3 de la Convention impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI). Lorsqu'on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
29. La Cour relève que le requérant se plaint des conditions matérielles, et notamment des conditions d'hygiène, de sa détention à la prison de Bucarest-Jilava pendant plusieurs années (du novembre 2003 au mai 2005 et du septembre 2006 au juin 2008). La Cour observe également que, s'appuyant sur les renseignements fournis par les parties et sur les rapports du CPT, elle a déjà constaté des violations de l'article 3 de la Convention dans des affaires similaires dans lesquelles les requérants mettaient en cause les conditions matérielles de détention de plusieurs prisons en Roumanie, notamment en ce qui concerne le surpeuplement et accessoirement les conditions d'hygiène (voir, parmi d'autres, Bragadireanu, précité et Maciuca c. Roumanie, no 25763/03, 26 mai 2009).
30. En l'espèce, la Cour note que certains aspects des conditions de détention du requérant dans la prison de Bucarest-Jilava font l'objet
d'une controverse entre les parties. Cependant, elle estime que, même ainsi, elle est en mesure de procéder à une appréciation de l'affaire en s'appuyant sur les arguments des parties et les rapports décrivant les conditions de détention dans la prison en question (paragraphes 13-17 ci-dessus). S'agissant de la détention du requérant dans cette prison entre
novembre 2003 au mai 2005, la Cour observe que l'intéressé a été détenu dans la section IV de la prison réservée au détenus qualifiés de « dangereux » (paragraphe 9 ci-dessus). Or, à ce sujet, de manière unanime les rapports issus des visites du CPT de février 1999 et de juin 2006 et du Bureau du Commissaire aux Droits de l'Homme de septembre 2004 qualifient les conditions de détention, particulièrement dans cette partie de la prison, de « miséreuses », « alarmantes » ou encore « atterrante(s) » : des cellules sales, ou même infestées de vermines, dont le sol et les murs étaient graisseux et couverts de moisissure à cause de l'humidité permanente qui s'y infiltrait, et avec « des toilettes partiellement cloisonnées », « des fenêtres incapables de filtrer le froid » et des installations vétustes. Tout comme l'observe le CPT dans ses rapports, la Cour ne saurait ignorer que cette situation sanitaire était exacerbée par un fort surpeuplement, ce qui ressort d'ailleurs aussi des renseignements fournis par le Gouvernement. Partant, il convient de constater que la description des conditions en cause par le Gouvernement comme conformes aux exigences de l'article 3 n'est pas étayée par des éléments de preuve et est démentie par les rapports susmentionnés (voir, mutatis mutandis, Todor Todorov c. Bulgarie, no 50765/99, 5 avril 2007 et Ghavtadze c. Georgie, no 23204/07, § 93, 3 mars 2009).
31. La Cour ne saurait arriver à des constats différents s'agissant des conditions de détention du requérant entre novembre 2006 et juin 2008 dans d'autres sections de la prison de Bucarest-Jilava. Il suffit à ce titre d'observer que, dans le dernier rapport du CPT précité, ces conditions sont décrites comme étant relativement similaires dans l'ensemble de la prison et sont qualifiées d'« extrêmement médiocres » même par la direction de la prison, à un tel point que la rénovation globale de la structure de la prison apparaissait inutile et sa fermeture imminente (paragraphe 15 ci-dessus). Il convient d'ajouter que, pour cette période également, le surpeuplement des cellules, bien supérieur – selon les renseignements fournis par le Gouvernement - aux normes considérés acceptables par la jurisprudence de la Cour et par le CPT, a dû encore faire empirer ces conditions de détention (paragraphes 9 et 15 ci-dessus et, entre autres, Gagiu c. Roumanie, no 63258/00, § 77, 24 février 2009).
32. La Cour admet qu'en l'espèce rien n'indique qu'il y ait eu véritablement intention d'humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, l'absence d'un tel but ne saurait exclure un constat de violation de
l'article 3. La Cour estime que les conditions de détention en cause, que le requérant a dû supporter pendant une période significative, n'ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d'une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
33. En conclusion, la Cour considère que les effets cumulés des conditions matérielles de la détention et de la durée de celle-ci ont dépassé dans le cas du requérant le niveau de souffrance inhérent à toute détention et s'analysent dès lors en un traitement contraire à l'article 3 de la Convention.
34. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
35. Le requérant se plaint enfin du caractère illégal de son maintien en détention provisoire entre le 2 mars 2000 et sa condamnation de 2001, en raison de son absence et de celle d'un avocat d'office lors de l'audience précitée sur le prolongement de cette mesure, ce qui a pour effet aussi la méconnaissance de son droit à l'image et de son droit à vivre près de sa famille. Il invoque en substance les articles 5 § 1 et 8 de la Convention.
36. La Cour observe d'emblée que les faits à l'origine des griefs du requérant ont eu lieu lors de l'audience du 2 mars 2000. La requête ayant été introduite le 22 décembre 2003, soit plus de six mois après, il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et qu'elle doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame 2 500 000 euros (EUR) au titre des « dédommagements civils et moraux » relatifs au préjudice qu'il aurait subi en raison des conditions de détention, de la paralysie partielle de sa main gauche et de sa détention provisoire illégale.
39. Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant, estimant de toute manière excessive la demande au titre du préjudice moral, au regard à la jurisprudence de la Cour.
40. La Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral certain du fait d'avoir été soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention durant la période de détention pertinente en l'espèce à la prison de Bucarest-Jilava, préjudice que le constat de violation seul ne saurait effacer. Par conséquent, elle décide qu'il y a lieu de lui octroyer 5 000 euros de ce chef.
B. Frais et dépens
41. Le requérant ne demande aucune somme pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré des conditions de détention du requérant à la prison de Bucarest-Jilava de novembre 2003 à mai 2005 et de septembre 2006 à juin 2008, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy