Résolution CM/ResDH(2021)202
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2021,
lors de la 1411e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
16163/90
EUGENIA MICHAELIDOU DEVELOPMENTS LTD ET MICHAEL TYMVIOS
31/07/2003
22/04/2008
31/10/2003
Règlement amiable
16162/90
ALEXANDROU
20/01/2009
28/07/2009
28/07/2009
Règlement amiable
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du refus continu d’accès à des biens situés dans la partie nord de Chypre et la perte d’usage qui en a résulté ;
Rappelant que, sur la base des décisions prises dans leurs affaires par la Commission des biens immobiliers, créée dans la partie nord de Chypre en 2005, les requérants ont conclu avec le gouvernement de l’État défendeur des règlements amiables sur l’application de l’article 41 de la Convention, qui ont été avalisés par la Cour, prévoyant le paiement d’une somme d’argent dans les deux affaires, ainsi qu’un échange de propriétés dans l’affaire Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios et la restitution de la propriété en cause dans l’affaire Alexandrou ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant noté que la somme allouée dans l’arrêt du 31 juillet 2003 dans l’affaire Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios, ainsi que les sommes convenues dans les règlements amiables conclus dans les deux affaires ont été payées et que les biens immobiliers en cause dans l’affaire Alexandrou ont été restitués au requérant ;
En ce qui concerne l’affaire Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios, rappelant les mesures prises s’agissant des autres termes du règlement amiable avalisé par la Cour, qui prévoient un échange de biens « dans la mesure où la décision d’échange peut être exécutée dans le cadre du contrôle et du pouvoir des autorités de la « République turque de Chypre du Nord » », ainsi que sa décision de clore son examen des mesures individuelles dans cette affaire (voir décision adoptée lors de la 1043e réunion, décembre 2008, DH) ;
Considérant à la lumière de ce qui précède que la question des mesures individuelles a été réglée dans les deux affaires et rappelant que les mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les présents arrêts continuent d’être examinées dans le cadre de l’affaire Chypre contre Turquie et que dès lors la clôture des présentes affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives aux droits de propriété des Chypriotes grecs déplacés ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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