En l'affaire Eugénio da Conceição c. Portugal (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 96/1996/715/912. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 septembre 1996
et composé des juges dont le nom suit:
MM. R. Macdonald, président,
C. Russo,
M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République portugaise et présentée à la Cour par M. Alberto Eugénio da
Conceição, ressortissant de cet Etat, le 7 août 1996, dans le délai de
trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47)
de la Convention;
Considérant que le Portugal a reconnu la juridiction
obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et
ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5)
amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne
physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de
particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 11 avril 1996 relatif à la
requête (no 24099/94) dont M. Eugénio da Conceição avait saisi la
Commission le 21 avril 1994;
Considérant que le requérant se plaint de la durée et du
manque d'équité d'une procédure, à laquelle il était partie, suivie
devant des juridictions civiles portugaises et qu'il allègue la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes
duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)", et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), qui
garantit à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses
biens;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, critique
la qualification de ses griefs par la Commission et indique qu'il
entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation tant de
l'article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l'article 6 par. 1
(art. 6-1+P1-1) de la Convention que de cette dernière disposition
prise isolément sous l'angle des exigences relatives au délai
raisonnable et à l'équité de la procédure;
Considérant que la Commission, dans sa décision du
29 novembre 1995 sur la recevabilité de la requête, a retenu les griefs
en les envisageant ensemble au regard de la durée de la procédure;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et
34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour
ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention et au respect du droit de propriété, garanti par
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), et en particulier quant
aux répercussions possibles de la longueur d'une procédure
sur ce dernier droit;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de
violation de la Convention, une réparation sur la base de
propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
21 octobre 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Ronald MACDONALD
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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