Résolution CM/ResDH(2021)418
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2021,
lors de la 1420e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
44078/07
EVAGGELOU
13/01/2011
20/06/2011
28157/09
SIK
29/01/2015
29/04/2015
71891/10
SHULI
13/07/2017
13/10/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées dans le cadre du droit d'accès des requérants à un tribunal, leurs recours ayant été déclarés irrecevables de manière excessivement formaliste dans le cadre de procédures pénales devant la Cour de cassation et une cour d'appel (violations de l'article 6, paragraphe 1), ainsi que dans le cadre de la durée excessive d’une procédure pénale et de l'absence de recours effectif à cet égard (violations de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 13 dans l'affaire Evaggelou) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)484) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que les requérants n'ont pas demandé la réouverture des procédures pénales mises en cause, respectivement, pendant plus de dix, six et quatre ans après que les arrêts de la Cour européenne sont devenus définitifs, alors que la procédure dans l'affaire Evaggelou a été close ;
Rappelant que la surveillance des violations de l'article 6, paragraphe 1, en raison de la durée excessive de la procédure pénale et de l’article 13 en raison de l'absence de recours effectif à cet égard a été close en vertu de la résolution finale CM/ResDH(2015)231 (groupe d'affaires Diamantides n° 2 / groupe d'affaires Michelioudakis) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Kallergis et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation du Comité sur les mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.