DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EVCİL c. TURQUIE
(Requête no 34026/02)
ARRÊT
STRASBOURG
31 juillet 2007
DÉFINITIF
31/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Evcil c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34026/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Alaettin Evcil (« le requérant »), a saisi la Cour, le 5 août 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Öztok, avocat à Çanakkale. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné de représentant pour la procédure devant la Cour.
3. Le 6 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1952 et réside à Çanakkale.
5. En 1998, le bien du requérant fut exproprié.
6. En désaccord avec le montant de l'expropriation versé par l'administration, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Çanakkale en demande d'augmentation de l'indemnité d'expropriation.
7. Suite à cette procédure donnant gain de cause au requérant, l'administration lui versa l'indemnité complémentaire octroyée par le tribunal de grande instance en deux temps, à savoir le 22 août 2001, un montant de 2 182 535 340 livres turques (TRL) au titre de l'indemnité complémentaire et, le 17 mars 2004, un montant de 8 354 784 950 TRL au titre d'intérêts moratoires.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
8. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305‑1306, §§ 13‑16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17‑25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
9. Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l'insuffisance du taux des intérêts moratoires légaux pour compenser la perte due à la forte dépréciation monétaire pendant la période allant de l'expropriation de son bien au paiement effectif des sommes attribuées ainsi que le retard pris par l'État dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation assortie d'intérêts moratoires légaux.
10. La Cour précise d'emblée que le grief formulé sous l'angle de l'article 6 de la Convention ne diffère pas de ceux formulé sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1. Partant, elle estime qu'il convient de l'examiner sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1, qui est libellé comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
11. Le Gouvernement excipe du non respect du délai de six mois comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, au motif que l'indemnité complémentaire avait été versée au requérant le 22 août 2001, plus de six mois se sont écoulés avant l'introduction de sa requête devant la Cour.
12. La Cour constate que le 22 août 2001, l'administration avait versé au requérant seulement une partie de l'indemnité octroyée par le tribunal de grande instance de Çanakkale. Les intérêts moratoires légaux dont le montant s'élevait à 8 354 784 950 TRL, lui ont été versés le 17 mars 2004. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait être retenue.
13. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Aka/Akkuş, précités) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
14. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
15. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de ses biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. En s'inspirant de son mode de calcul bien établi (voir Aka, précité, pp. 2683‑2684, §§ 55-57), elle constate que ce retard a fait subir à l'intéressé un préjudice certain.
16. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
18. Le requérant réclame 66 396 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi et 3 000 EUR au titre d'honoraire d'avocat.
19. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
20. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Aka précité (§ 15) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde au requérant 5 673 EUR pour dommage matériel.
21. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge raisonnable d'accorder au requérant la somme de 1 000 EUR pour tous frais et dépens confondus.
B. Intérêts moratoires
22. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 673 EUR (cinq mille six cent soixante-treize euros) pour dommage matériel et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants ont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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