Résolution CM/ResDH(2012)164[1]
Evgeni Ivanov, Titovi, Özver et Shipkov contre Bulgarie
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 44009/02, arrêt du 22/05/2008, définitif le 22/08/2008
Requête no 3475/03, arrêt du 25/06/2009, définitif le 25/09/2009
Requête no 22774/03, arrêt du 22/10/2009, définitif le 22/01/2010
Requête no 26483/04, arrêt du 24/02/2011)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs, qui ont été transmis par la Cour au Comité dans les affaires ci-dessus et les violations constatées (voir document DH-DD(2012)908F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)908F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
BILAN D’ACTION
Groupe Evgeni Ivanov c. Bulgarie (voir liste en annexe)
I: Des violations de la Convention
La Cour européenne des droits de l’homme a trouvé des violations de l’article 5, §§ 3 et 4 de la Convention.
II. Description des affaires du groupe:
Les affaires de ce groupe concernent la durée excessive de la détention provisoire des requérants entre 2001 et 2006, sans que les autorités internes aient fourni des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier le maintien en détention des intéressés. La Cour européenne a critiqué l’approche des tribunaux internes qui motivaient leurs décisions essentiellement en se fondant sur la gravité des charges retenues contre les requérants et les peines que ceux-ci encouraient en cas de condamnation ou bien considéraient que la détention se trouvait justifiée par le fait de la non-expiration de la durée maximale prévue par la loi (violations de l’article 5 § 3).
En outre, l’affaire Evgeni Ivanov concerne l’absence d’examen « à bref délai » par les tribunaux internes de recours contre la détention introduits par le requérant en 2002 (violation de l’article 5 §4).
III : Les mesures individuelles
Les procédures pénales diligentées contre les requérants ont pris fin. Les requérants ont été remis en liberté ou ne se trouvent plus détenus au titre de la détention provisoire. Le préjudice moral subi par les requérants qui ont formulé des demandes de satisfaction équitable a été indemnisé par la Cour européenne.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
IV: Les mesures générales
1.Violation de l’article 5 § 3 due à l’absence de motifs pertinents et suffisants pour le maintien en détention des requérants
a.Mesures législatives et changement de la jurisprudence
Il convient de noter que les violations de l’article 5 § 3 constatées par la Cour dans ce groupe d’affaires concernent la période juste après la réforme d’envergure de la procédure pénale de 2000 qui a introduit une nouvelle réglementation du placement en détention provisoire (relative aux pouvoirs de placement, aux motifs de placement, au contrôle judiciaire, etc.).
Les nouvelles dispositions concernant les raisons de placement en détention provisoire sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000. Depuis cette date, il est possible d’ordonner la détention provisoire dans les affaires concernant les crimes passibles d’une privation de liberté, lorsqu’il ressort du dossier de l’affaire qu’il y a un danger réel de voir l’accusé se soustraire à la justice ou commettre un crime. Si les preuves du dossier ne démontrent pas le contraire, il est admis que le danger réel existe dans certains cas énumérés (par exemple lorsqu’il s’agit de « récidive dangereuse » ou encore si le crime commis est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de dix ans).
Suite à des divergences dans l’interprétation de cette nouvelle réglementation, la Cour suprême de cassation a clarifié sa portée dans un arrêt interprétatif de juin 2002 (arrêt no2/2002). La haute juridiction a indiqué notamment que la nouvelle réglementation exclut toute possibilité de détention obligatoire et que l’existence d’un danger réel de voir l’accusé se soustraire à la justice ou commettre une infraction pénale doit être prouvée par les autorités dans chaque affaire (pour plus de détails, voir l’Annexe I de la Résolution finale CM/ResDH(2007)158).
En 2005, un nouvel Code de procédure pénale (CPP de 2005) est entré en vigueur qui reprend en des termes similaires la réglementation introduite en 2000 (voir l’article 63 du CPP de 2005). Par ailleurs, l’article 56 § 3 obligent les autorités compétentes de prendre en compte les différents éléments de la situation personnelle du prévenu, tels que son état de santé, sa situation familiale, son âge, et autres circonstances personnelles.
b.diffusion et sensibilisation
La nécessité de veiller à ce que la détention provisoire soit fondée sur des motifs appropriés et ne se prolonge excessivement a été soulignée dans les nouveaux programmes de formation (initiale et continue) pour les juges et les procureurs, dispensée par l’Institut national de la justice. Dans le but de prévenir des violations de l’article 5 CEDH, des séminaires et d’autres activités sur ce sujet ont été organisés à l’intention des juges et des procureurs.
2.Violation de l’article 5 § 4
a.mesures législatives
Le CPP de 2005 prévoit des délais très courts pour l’examen des demandes de libération au stade de l’enquête préliminaire – trois jours pour le tribunal de première instance et sept jours pour le tribunal qui statue en appel (Article 65).
En revanche, il ne prévoit pas de délai spécifique pour l’examen des demandes de libération au stade judiciaire de l’affaire par le tribunal saisi du fond de la procédure pénale (Article 270). Le tribunal saisi d’un appel contre l’ordonnance d’un tribunal du fond en matière de détention provisoire doit se prononcer « dans un délai raisonnable » qui ne peut pas excéder un mois (article 270 en combinaison avec 345, alinéa 1 du CPP de 2005).
b.mesures de diffusion et de sensibilisation
La traduction du jugement Evgeni Ivanov est disponible sur le site du Ministère de la Justice à .
La traduction de l’arrêt a été diffusez aux juridictions ou autorités compétentes par le biais d’une lettre circulaire et il a pour objectif d’attirer l’attention des tribunaux internes sur la nécessité de se prononcer dans de brefs délais sur des demandes de libération au stade judiciaire d’une procédure pénale.
Eu égard aux informations ci-dessus, les autorités bulgares sont d’avis qu’aucune autre mesure générale n’est nécessaire pour l’exécution de ce groupe d’arrêts et que le Comité des Ministres peut envisager la clôture de l’examen des affaires en question.
Annexe : Liste des affaires du groupe Evgeni Ivanov
Evgeni Ivanov c. Bulgarie, no 44009/02, arrêt du 22/05/2008, définitif le 22/08/2008
Titovi c. Bulgarie, no 3475/03, arrêt du 25/06/2009, définitif le 25/09/2009
Shipkov c. Bulgarie, no 26483/04, arrêt du 24/02/2011, définitif le 24/02/2011
Özver c. Bulgarie, no 22774/03, arrêt du 22 octobre 2009, définitif le 22 janvier 2010
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
Full & Egal Universal Law Academy