DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EVRİM ÇİFTÇİ c. TURQUIE
(Requête no 59640/00)
ARRÊT
STRASBOURG
29 novembre 2005
DÉFINITIF
29/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Evrim Çiftçi c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 59640/00) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Evrim Çiftçi (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Özcan Kılıç, avocat à Istanbul. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requérante se plaignait notamment du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul qui l'a jugée ainsi que de l'iniquité de la procédure devant cette juridiction. Elle invoquait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention pris isolément et combiné avec l'article 14.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 7 juin 2001, celle-ci a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant au grief tiré de l'équité de la procédure. Elle l'a déclaré irrecevable pour le surplus.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée d'abord à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1) puis à la troisième section.
7. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
8. Le 1er novembre 2004, la Cour a de nouveau modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le 15 janvier 1997, la requérante fût arrêtée et placée en garde à vue dans les locaux de la section anti-terrorisme d'Istanbul. Elle était soupçonnée d'appartenance à l'organisation illégale, DHP (Parti révolutionnaire du Peuple).
10. Le 19 janvier 1997, la requérante signa une déposition dans laquelle elle reconnut son appartenance au DHP.
11. Le 29 janvier 1997, la requérante fut d'abord traduite devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« le procureur » - « la cour de sûreté de l'Etat ») puis devant un juge assesseur de cette juridiction. Celui-ci ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que le juge, la requérante contesta les accusations.
12. Le 3 avril 1997, le procureur mit la requérante en accusation pour assistance à une bande armée. Il requit l'application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
13. Le 6 juin 1997, la requérante fut admise au bénéfice de la libération provisoire.
14. Par un jugement du 19 octobre 1998, la cour de sûreté de l'Etat condamna la requérante à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement. Dans son jugement, elle considéra que les éléments de preuve, tels que les procès-verbaux de perquisition et les rapports d'expertise, venaient confirmer les réquisitions du procureur.
15. La requérante se pourvut devant la Cour de cassation. Toutefois, par un arrêt du 28 février 2000, cette dernière confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Pour le droit et la pratique internes pertinents, voir Özel c. Turquie, (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie, (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
17. Il convient de rappeler que par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l'Etat furent définitivement abrogées.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. La requérante allègue que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
La requérante dénonce encore l'iniquité de son procès, parce qu'elle n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de l'instruction préliminaire.
A ces égards, elle invoque les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement fait valoir que la décision interne définitive quant au grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il soutient que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief, et que partant, le pourvoi ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut que la requérante aurait dû introduire sa requête dans les six mois à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir le 19 octobre 1998.
La requérante conteste cette thèse.
20. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). N'apercevant aucun motif de déroger à sa précédente conclusion, elle rejette donc l'exception du Gouvernement.
21. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Quant à l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul
22. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
23. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait, ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
24. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l'État d'Istanbul n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
25. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
26. Eu égard à son constat de violation sur ce point (paragraphe 24 ci‑dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief de la requérante tiré d'une violation de son droit à un procès équitable (voir, entre autres, Çıraklar, précité, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
28. La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel dont elle laisse l'appréciation à la sagesse de la Cour. Au titre de préjudice moral, elle demande une somme de 50 000 francs français (FRF) soit 7 622 euros (EUR).
29. Le Gouvernement estime cette demande excessive.
30. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder à la requérante une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
31. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, § 49).
32. Pour la Cour, lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑...).
B. Frais et dépens
33. Le requérant réclame au titre des frais et dépens 10 000 FRF, somme qui équivaut à 1 524 EUR.
34. Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.
35. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d'accorder à la requérante la somme de 1 500 EUR, compte tenu de la procédure qui s'est déroulée devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre des taxes exigibles au moment du versement, cette somme étant à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. NaismithJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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