Résolution CM/ResDH(2012)96[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ewert contre Luxembourg
(Requête no 49375/07, arrêt du 22 juillet 2010, définitif le 22 octobre 2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et les violations constatées (voir document DH-DD(2012)356F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in intergrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnés ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)356F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46§1 ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme
Affaire EWERT contre Luxembourg (no 49375/07)
Arrêt du 22/07/2010 définitif le 22/10/2010
BILAN D’ACTION
Cette affaire a trait au défaut d’accès à un tribunal et à l’absence d’effectivité du recours formé devant la juridiction suprême pour cause de formalisme excessif de la Cour de cassation (violations de l’article 6§1). Le requérant, Charles Ewert, est un ressortissant luxembourgeois détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg car condamné à vingt ans de réclusion pour avoir tenté de faire assassiner un homme d’affaires.
La Cour européenne a jugé que le rejet de certains de ses moyens de cassation était excessivement formaliste et que la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation n’était pas proportionnée au but poursuivi consistant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
Mesures de caractère individuel
Paiement de la satisfaction équitable
Le 21 décembre 2010, l’Etat luxembourgeois a versé au requérant 5 000 € pour dommage moral.La demande du requérant à hauteur de 643 563,57 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes a été rejetée par la Cour faute de factures suffisamment précises.Aucune demande n’a été formulé par le requérant au titre du préjudice matériel ni devant la Cour ni devant le Comité des Ministres chargé de la surveillance de l’exécution des arrêts.
Autres mesures
La réouverture de la procédure pénale en cause peut être demandée par le requérant afin d’obtenir la réparation effective de ses droits au titre de l’article 443 du Code d’instruction criminelle qui prévoit :
Art 443: « La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d’un crime ou d’un délit par une décision définitive rendue en premier ou en dernier ressort. [...] 5o (L. 5 juillet 1996) lorsqu’il résulte d’un arrêt de la cour européenne des Droits de l’Homme rendu en application de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qu’une condamnation pénale a été prononcée en violation de cette Convention.
Le Gouvernement estime qu’aucune autre mesure de caractère individuel n’est nécessaire pour exécuter l’arrêt.
Mesures de caractère général
Diffusion de l’arrêt
Dès le 23 juillet 2010, le ministère de la Justice, le Procureur général d’Etat et la Présidente de la Cour constitutionnelle ont été informés de l’arrêt.Le ministère de la Justice a mis en ligne l’arrêt, devenu définitif, sur son site internet ( ).Parallèlement, un avis attirant l’attention du public sur cette publication a été inséré au journal officiel luxembourgeois (Mémorial B no 96 du 15 novembre 2010).Enfin, le portail juridique Codex-online a également mis en ligne l’arrêt le 5 janvier 2011 ( 83EC44AC790FDE84C225780F005FC1D6?OpenDocument&Login&highlight=ewert ).
Autres mesures
La problématique du formalisme excessif de la Cour de cassation soulevée par la Cour européenne dans le présent arrêt est commune aux affaires Kemp, Dattel (no 2), Nunes Guerreiro et Ewert contre Luxembourg.
Elle a été résolue avant tout par la loi du 3 août 2010 portant modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. L’apport essentiel de cette loi, eu égard aux conclusions de la Cour dans ces affaires, est que désormais l’énoncé du moyen en cassation « peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération ». Tel n’était pas le cas à l’époque des faits des affaires tranchées par la Cour européenne où, selon sa propre jurisprudence, la Cour de cassation statuait sur le moyen, mais rien que sur le moyen, sans que la discussion qui enveloppe le moyen ne puisse suppléer l’absence de formulation de moyen (ce qui avait été une cause décisive du rejet des pourvois en cassation litigieux dans ces affaires).
En application de cette nouvelle loi, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué dans le sens d’un assouplissement des exigences formelles. La Cour se fonde à présent sur l’ensemble de la requête pour statuer. Les développements en droit, y compris non contenus dans l’énoncé du moyen en cassation, sont ainsi dûment analysés par la Cour de Cassation, sans pour autant que celle-ci ne le spécifie dans le corps de l’arrêt. Il n’est ainsi pas possible de fournir une jurisprudence illustrant de manière explicite cette modification dans l’analyse de la Cour.
A cela s’ajoute que le nouvel article 10 de la loi de 1885 compense l’absence de barreau spécialisé en matière de cassation en ce qu’il explicite les formalités à remplir lors de l’introduction d’un pourvoi en cassation. Cette information accrue des avocats contribue ainsi à améliorer le respect des formes inhérentes au recours en cassation.
Le Gouvernement considère qu’aucune autre mesure générale n’est nécessaire pour mettre fin au formalisme excessif de la Cour de Cassation constaté par la Cour.
16/03/2012
Annexe : loi du 3 août 2010 portant modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.
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