Résolution ResDH(2006)5
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 23 novembre 2000 et du 28 novembre 2002 (Grande Chambre)
dans l’affaire ex-roi de Grèce et autres contre la Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 février 2006,
lors de la 955e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu les arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus le 23 novembre 2000 et le 28 novembre 2002 dans l’affaire ex-roi de Grèce et autres et transmis au mêmes dates au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (no 25701/94) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 octobre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par l’ex-roi de Grèce et huit membres de sa famille, et que la Commission a déclaré la requête partiellement recevable le 21 avril 1998, en ce qui concerne l’ex-roi de Grèce, sa soeur, la princesse Irène et sa tante la princesse Catherine, s’agissant de leurs griefs concernant une atteinte au droit au respect de leurs biens en raison de la loi 2215/1994 qui prévoyait l’expropriation des biens privés des requérants sans aucune compensation ;
Considérant que dans son arrêt du 23 novembre 2000 la Cour :
- a dit, par quinze voix contre deux, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention du fait que l’absence de toute compensation pour la privation des biens des requérants bouleversait, au détriment de ces derniers, le juste équilibre entre la protection de la propriété et les nécessités de l’intérêt public ;
- a dit, à l’unanimité, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les griefs des requérants sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 ;
- a dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 41 n’était pas en état et l’a réservé en entier ;
Considérant que dans son arrêt du 28 novembre 2002 la Cour, à l’unanimité :
- a dit, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 12 000 000 euros au premier requérant, 900 000 euros au deuxième requérant et 300 000 euros au troisième requérant pour préjudice matériel ; 500 000 euros au trois requérants conjointement au titre des frais et dépens incluant la taxe sur la valeur ajoutée et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 23 novembre 2000 et du 28 novembre 2002, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que les arrêts de la Cour avaient été rapidement diffusés au Ministère de la Justice et aux autorités juridiques compétentes ; ils ont également été rapidement traduits et publiés sur le site Internet officiel du Conseil National Juridique () ;
S’étant assuré que le 5 décembre 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 28 novembre 2002,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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