PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE EXAMILIOTIS c. GRÈCE
(Requête n° 52538/99)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
18 avril 2002
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Examiliotis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 52538/99) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Examiliotis (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 septembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Mme T. Antoniou, avocate à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant alléguait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il a été partie a connu une durée excessive.
4. Le 22 mai 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Les 1er février et 8 mars 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. Le 23 mai 1991, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts contre l’Etat devant le tribunal administratif d’Athènes. Le 30 septembre 1992, ledit tribunal rejeta l’action pour autant qu’elle se dirigeait contre les officiers de police et renvoya le restant devant le tribunal administratif de Corinthe qui serait compétent pour trancher le litige. Le 31 décembre 1992, le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel d’Athènes, qui le débouta par un arrêt du 21 novembre 1995.
8. Le 26 août 1996, le requérant saisit le Conseil d’Etat. L’audience, initialement fixée au 24 février 1997, fut reportée d’office à trois reprises, à savoir aux 13 octobre 1997, 6 avril 1998 et 18 janvier 1999 et puis à nouveau aux 22 novembre 1999, 5 juin 2000 et 12 février 2001.
9. Quant à la procédure devant le tribunal administratif de Corinthe relative au restant de l’action en dommages-intérêts, ce tribunal tint audience le 22 juin 1995 et rejeta l’action par un jugement du 28 décembre 1995. L’appel introduit le 11 juillet 1996 par le requérant contre ce jugement devant la cour d’appel de Tripoli fut entendu le 1er juin 1999, mais la procédure est encore pendante.
EN DROIT
10. Le 8 mars 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« I declare that, with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case, the Government of Greece offers to pay 2,500,000 Greek Drachmas (7,337 euros) to Mr Dimitrios Examiliotis. This sum is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months from the date of delivery of the judgment by the Court pursuant to the Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
The Government further undertake not to request that the case be referred to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention. »
11. Le 1er février 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« I note that the Government of Greece are prepared to pay the sum of 2,500,000 Greek Drachmas (7,337 euros) covering pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mr Dimitrios Examiliotis with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
I accept the proposal and waive any further claims against Greece in respect of the facts of this application. I declare that this constitutes a final settlement of the case.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request that the case be referred to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after delivery of the Court’s judgment. »
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 avril 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy