PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE EXAMILIOTIS (No 3) c. GRÈCE
(Requête no 44132/06)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2008
DÉFINITIF
06/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Examiliotis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44132/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Examiliotis (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 octobre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Tsantilas, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 12 novembre 2007, le président de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1936 et réside à Athènes.
5. Le 11 décembre 1998, le requérant saisit la 45e division de la Comptabilité Générale de l’Etat (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) d’une demande en vue d’obtenir une allocation familiale.
6. Le 18 janvier 1999, la demande du requérant fut rejetée.
7. Le 8 mars 1999, le requérant contesta le rejet de sa demande auprès de la Première Division de la Cour des comptes.
8. Le 2 juin 1999, la Cour des comptes rejeta son recours (acte no 2598/1999).
9. Le 31 mars 2000, le requérant interjeta appel de l’acte no 2598/1999. Le 5 février 2002, la première Chambre de la Cour des comptes, d’une part, fit partiellement droit à la demande du requérant et, d’autre part, renvoya devant la formation plénière de la Cour des comptes une question sur la constitutionnalité de la législation appliquée en l’espèce (arrêt no 85/2002).
10. Le 1er mars 2002, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt no 85/2002 en se plaignant du rejet partiel de ses prétentions. Le 26 février 2003, la formation plénière de la Cour des comptes déclara son pourvoi irrecevable, après avoir constaté que l’arrêt no 85/2002 n’était pas encore définitif car une question de constitutionnalité restait pendante devant la même formation (arrêt no 152/2003).
11. Le 26 février 2003, l’assemblée plénière de la Cour des comptes déclara inconstitutionnelle la loi appliquée dans le cas d’espèce et renvoya l’affaire devant la Première Chambre de la Cour des comptes (arrêt no 153/2003).
12. Le 4 novembre 2003, cette Chambre réexamina la légalité de l’acte no 2598/1999, l’annula et fit partiellement droit à la demande du requérant (arrêt no 1770/2003).
13. Le 21 novembre 2003, le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts nos 1770/2003 et 152/2003 de la Cour des comptes.
14. Le 7 juin 2006, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta son pourvoi (arrêt no 1233/2006). Cet arrêt lui fut notifié le 25 septembre 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il allègue que la procédure en cause a été menée avec célérité et que tous ses stades ont été réalisés dans des délais raisonnables.
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à considérer
18. La période litigieuse a débuté le 8 mars 1999, date à laquelle le requérant a contesté le rejet de sa demande d’obtenir une allocation familiale auprès de la Première Division de la Cour des comptes, et s’est terminée le 7 juin 2006, avec l’arrêt no 1233/2006 de la formation plénière de la Cour des comptes. Elle s’est donc étalée sur sept ans et trois mois environ pour trois instances.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). En ce qui concerne tout particulièrement la présente affaire, elle note que l’affaire a été plusieurs fois renvoyée de formation en formation au sein de la Cour des comptes, ce qui pourrait à première vue justifier la durée de l’ensemble de la procédure. Néanmoins, la Cour constate un long intervalle entre le 21 novembre 2003, date à laquelle le requérant s’est pourvu pour la seconde fois en cassation, et le 7 juin 2006, date à laquelle l’arrêt no 1233/2006 de la formation plénière de la Cour des comptes a rejeté son pourvoi. La Cour relève sur ce point que, lors de la seconde saisine de la formation plénière de la Cour des comptes, celle-ci avait déjà examiné la question plus complexe de constitutionnalité. Par conséquent, cet intervalle de trois ans environ ne saurait être considéré comme raisonnable dans le contexte de la procédure en cause.
21. Au vu de ce qui précède et après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
22. Le requérant se plaint du refus des juridictions internes de lui allouer la totalité de l’allocation demandée. Il dénonce une violation de l’article 1 du Protocole no 1, disposition ainsi libellée :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
23. La Cour note que le prétendu droit du requérant à percevoir la totalité de l’allocation sollicitée ne constitue pas une « créance exigible » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, puisqu’elle n’a jamais été constatée et liquidée par les juridictions internes. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d’autres, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A no 301-B).
24. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
26. Le requérant ne présente pas de demande ni au titre du dommage matériel et moral ni au titre des frais et dépens.
27. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ces titres.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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