Résolution CM/ResDH(2010)217[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Examiliotis no 2 contre Grèce
(Requête no 28340/02, arrêt du 04 mai 2006, définitif le 23 octobre 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une limitation disproportionnée au droit d’accès du requérant à un tribunal dans le cadre d’une action en dommages et intérêts contre l’Etat due à une interprétation étroite des règles de prescription par les tribunaux administratifs (violation de l’article 6 par.1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)217
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Examiliotis no 2 contre Grèce
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne une limitation disproportionnée au droit d’accès du requérant à un tribunal dans le cadre d’une action en dommages et intérêts.
Le requérant avait été condamné pénalement par défaut, en octobre 1986, du fait de la négligence des autorités judiciaires pénales qui n’avaient pas envoyé sa convocation à la bonne adresse. Le requérant a donc introduit une demande en dommages et intérêts contre l’Etat pour un montant de 2 000 EUR, demande rejetée pour tardiveté par les tribunaux administratifs d’Athènes, en première instance et en appel, respectivement en 1992 et 1995. Le rejet était motivé par le fait que le point de départ de la prescription courait à partir de la date du prononcé de la décision pénale en question et non à partir du moment où le requérant en avait effectivement eu connaissance, soit deux ans plus tard.
La Cour européenne a estimé que cette interprétation jurisprudentielle des règles de prescription avait mis à la charge du requérant une obligation que celui-ci n’était pas en mesure d’accomplir. En conséquence, la limitation imposée au droit d’accès du requérant à un tribunal n’a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice (violation de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
5 000 EUR
4 600 EUR
9 600 EUR
Payé le 23/02/2007
b) Mesures individuelles : La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable de 5000
EUR au titre du préjudice moral subi. Le requérant n’a sollicité aucune autre réparation au titre de préjudice matériel devant la Cour.
Mesures générales
Selon les autorités grecques, cette affaire semble soulever une question isolée. En vertu de la jurisprudence nationale, la prescription court à partir du moment où l’intéressé a connaissance des actes incriminés (voir Conseil d’Etat 1475/2003 et Cour d’appel d’Athènes 1010/2007).
L’arrêt de la Cour européenne a été envoyé au Ministère de la justice afin qu’il soit diffusé à l’ensemble des juridictions administratives et judiciaires. La traduction en grec de l’arrêt a été publiée sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres
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