DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EXEL c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 48962/99)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2005
DÉFINITIF
05/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Exel c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre 2004, 10 mai et 14 juin 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48962/99) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ivo Exel (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Krejčí, avocat à Brno. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant alléguait que ses droits de propriété avaient été violés dans une procédure civile et qu’il n’avait pas bénéficié, dans le cadre de celle-ci, d’une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 28 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Les parties n’ont pas déposé d’observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement) et la chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1955 et réside à Slavičín - Divnice.
8. En 1992, le gouvernement tchèque décida de privatiser V.S., entreprise d’armement appartenant à l’Etat (ci-après « l’entreprise »). Le requérant, intéressé par le rachat d’une partie de l’entreprise, soumit un projet de privatisation (privatizační projekt). Il présenta également un consentement provisoire de la banque à lui accorder un prêt.
9. Par l’arrêté ministériel no 58 daté du 10 février 1993, le Gouvernement décida de vendre une partie de l’entreprise directement au requérant, conformément à son projet de privatisation, et chargea le Fonds des biens nationaux (Fond národního majetku) (ci-après « le Fonds ») de réaliser la transaction. Le 26 mars 1993, le ministre du Commerce et de l’Industrie (ministr obchodu a průmyslu) décida donc de transférer, au 1er avril 1993, une partie des biens de l’entreprise.
10. Le 26 mars 1993, le contrat de vente fut signé entre le requérant et le Fonds. Il stipulait, entre autres, que le Fonds était tenu, en vertu des décisions du gouvernement, à vendre au requérant les biens déterminés (à savoir les biens immobiliers inclus dans la première annexe au contrat et les biens mobiliers inclus dans le projet de privatisation approuvé) qui lui étaient cédés au 1er avril 1993 en vertu de la décision du ministre du 26 mars 1993. Le requérant était tenu à payer le prix d’achat avant le 1er juin 1993 (le délai fut ensuite prolongé jusqu’au 1er juillet 1993). Le contrat stipulait également que le requérant achetait les biens susmentionnés avec tous leurs accessoires et avec tous les droits et obligations liés à ces biens. Il ne contenait cependant aucune énumération et aucun détail sur ces obligations et créances transférées au requérant, bien qu’il s’agisse d’une succession singulière (singulární sukcese). Le procès-verbal de transfert des biens (předávací protokol) du 14 mai 1993 ne contenait non plus de précision sur l’état de la comptabilité.
11. Bien que la banque ne lui ait pas accordé de prêt, le requérant commença à faire fonctionner son entreprise. Selon lui, il adressa le 29 juin 1993 sur le compte du Fonds un premier remboursement du prix d’achat. Cependant, la somme n’y serait pas parvenue au motif que ledit compte n’existait pas.
12. Le 14 octobre 1993, le tribunal régional de commerce de Brno (krajský obchodní soud) (ci-après « le tribunal de commerce ») rendit une décision dans un contentieux opposant V.S., en tant qu’entreprise d’Etat, à une entreprise dans l’industrie de l’énergie, décision dans laquelle il énonça entre autres :
« Le tribunal a constaté que dans aucun des documents soumis - décision du ministère du Commerce et de l’Industrie no 216/93, le contrat de vente et le procès-verbal de transfert des biens - ne sont spécifiées les créances et obligations concrètes qui avaient été transférées [au requérant] par le contrat de vente. Le tribunal a [donc] constaté que V.S. reste partie au litige car il n’a pas été prouvé devant le tribunal le transfert [au requérant] des droits et obligations liés [à la créance litigieuse]. »
13. Le 10 novembre 1994, le Fonds saisit le tribunal de commerce d’une demande tendant à la déclaration de faillite (konkurz) du requérant. Afin de prouver l’insolvabilité de ce dernier, le Fonds faisait valoir que le requérant ne lui avait pas payé le prix d’achat dans le délai convenu, qu’il avait conclu plusieurs contrats de crédit avec des banques tchèques, et mentionnait deux autres créanciers du requérant. Le Fonds indiqua l’office financier de Valašské Klobouky (finanční úřad) et la Banque de commerce (Komerční banka) comme deux autres créanciers du requérant.
14. Le 24 mai 1995, le requérant demanda au tribunal de rejeter la demande du Fonds, alléguant qu’il n’avait acquis qu’une partie des biens de V.S. et qu’il ne pouvait donc pas être tenu pour responsable des dettes de cette dernière.
15. Le 6 octobre 1995, le tribunal de commerce décida, sans tenir d’audience, de prononcer la faillite du requérant et nomma un administrateur judiciaire (správce konkursní podstaty) de ses biens. Relevant l’existence de plusieurs créances exigibles à la charge du requérant, le tribunal estima que le requérant était en faillite et que les conditions pour le déclarer en faillite se trouvaient en l’espèce réunies. Le tribunal révéla, par ailleurs, l’existence d’un autre créancier du requérant, à savoir une société anonyme Kovosvit de Sezimovo Ústí.
16. Le 20 octobre 1995, le requérant interjeta appel, complété à plusieurs reprises, où il reprochait au tribunal de commerce des vices de procédure et alléguait que les conditions pour ouvrir la procédure de faillite (notamment son insolvabilité) n’étaient pas réunies. Il y soutenait que le tribunal de commerce avait décidé sans tenir d’audience, faisant valoir que dans les affaires similaires une audience avait couramment lieu dans le but de vérifier les allégations des parties. Il contestait également son obligation de payer le prix d’achat, relevant qu’en vertu de la décision ministérielle du 26 mars 1993, les biens n’étaient transférés au Fonds qu’au 1er avril 1993 et que, par conséquent, ce dernier n’était pas au 26 mars 1993 propriétaire des biens qu’il avait vendus au requérant ; de ce fait, le contrat signé le 26 mars 1993 n’aurait été qu’une promesse de vente. Il faisait valoir également que le premier remboursement dudit prix lui fut retourné car le numéro de compte bancaire du Fonds indiqué dans le contrat était faux. De même, le requérant s’opposait à la conclusion du tribunal de commerce concernant l’existence à sa charge de plusieurs créances exigibles, alléguant qu’il ne pouvait être tenu pour responsable des dettes de V.S. car il n’avait acquis qu’une partie de cette entreprise sans se voir transférer les obligations y liées, faute de s’être vu remettre les pièces comptables.
17. Le 15 juillet 1996, la cour supérieure (vrchní soud) de Prague confirma la décision du 6 octobre 1995, considérant l’appel du requérant comme injustifié. Elle releva notamment qu’en vertu de l’article 3-3 de la loi no 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaires (zákon o konkurzu a vyrovnání), le tribunal ne tient une audience que s’il la considère comme nécessaire ou si la loi le prévoit. Puis, l’insolvabilité du requérant résultait, selon elle, du fait qu’il était en cessation de paiement pendant une longue période et que ses revenus ne suffisaient pas pour rembourser toutes ses dettes. Quant aux autres objections du requérant, la cour statua ainsi :
« En vertu de la décision no 216/93, prise par le ministre du Commerce et de l’Industrie de la République tchèque le 26 mars 1993, les biens privatisés exclus de l’entreprise d’Etat V.S. ont été transférés au Fonds des biens nationaux au 1er avril 1993. Il s’agissait des biens mentionnés dans le projet de privatisation (...) approuvé par la décision du gouvernement de la République tchèque le 10 février 1993. Il est donc vrai que les biens mobiliers et immobiliers que le Fonds des biens nationaux avait vendus au [requérant] par le contrat du 26 mars 1993 n’ont pas été transférés au Fonds le jour de la conclusion du contrat, mais ils lui ont été transférés à la date de la validité du contrat qui était le 1er avril 1993 pour les biens mobiliers, et avant la validité du contrat pour les biens immobiliers. Les biens privatisés (...) ont été incontestablement transférés au Fonds des biens nationaux avant le 14 mai 1993, date à laquelle le [requérant] s’est vu remettre les biens (...).
Il est impossible de conclure, sans compléter les preuves, si l’objection du [requérant] concernant le montant du prix d’achat est justifiée. (...) La juridiction d’appel ne considère pas nécessaire de compléter les preuves dans ce sens car le demandeur avait prouvé que sa créance exigible à la charge du requérant s’élevait au moins à 192 532 393 couronnes tchèques. (...)
Aux termes de l’article 15-1 de la loi no 92/1991, l’acquéreur se voit transférer, en sus du droit de propriété sur les biens privatisés, d’autres droits et obligations liés aux biens privatisés. [Ladite] loi n’appréhende donc pas le processus de privatisation comme une succession juridique universelle (...). Elle prévoit en revanche que l’acquéreur acquiert le droit de propriété sur certains biens avec les droits et obligations qui y sont liés. (...) Il est donc possible d’admettre l’objection du [requérant] selon laquelle [certains créanciers mentionnés par le demandeur] ne peuvent pas être considérés comme les créanciers [du requérant] car il n’est pas possible, sans d’autres preuves, de décider si ces dettes ont été transférées au requérant avec les biens privatisés. (...)
La cour supérieure considéra cependant que l’existence d’au moins deux créanciers du requérant, dont le Fonds, avait été prouvée et que le requérant était donc en faillite, ayant plusieurs créanciers et n’étant pas en mesure d’honorer ses dettes.
18. Le 17 juillet 1996, le requérant souleva des objections de partialité à l’encontre du juge du tribunal de commerce qui prétendument n’avait pas respecté l’égalité des parties, avait décidé sans établir l’état des faits et sans permettre au requérant et à son avocat de présenter leurs arguments au cours d’une audience, et qui avait convoqué une réunion des créanciers avant qu’il ne soit décidé de l’appel du requérant interjeté contre sa mise en faillite. Le requérant craignait également que le juge ne soit influencé par des fausses informations diffusées dans les médias et qu’il ne soit sous une pression politique de la part du demandeur. Pour cette raison, il demanda la récusation des autres juges du tribunal de commerce, proposant de déférer l’affaire au tribunal régional d’Ostrava.
19. Le 17 août 1996, le requérant se pourvut en cassation (dovolání) contre la décision de la cour supérieure de Prague du 15 juillet 1996. Il soutenait que la procédure souffrait de vices de nature à entraîner une décision incorrecte et reprochait à la juridiction d’appel de l’avoir privé de la possibilité d’agir devant elle. Contestant l’existence des créances à sa charge et mettant en avant la complexité de l’affaire ainsi que de nombreux doutes qu’elle soulevait, il affirmait que la cour supérieure aurait dû tenir une audience, d’autant plus que la loi ne l’excluait pas. Il mettait également en cause l’impartialité des juridictions inférieures.
20. Le 27 septembre 1996, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) auquel il joignit une copie de son pourvoi en cassation. A une date non spécifiée, ce recours fut déclaré irrecevable par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) pour non-épuisement des voies de recours internes, la haute juridiction ayant considéré que ce n’est qu’après la décision de la cour de cassation que le requérant pourrait envisager l’introduction d’un recours constitutionnel.
21. Le 24 février 1997, il compléta son pourvoi en cassation et demanda à la Cour suprême (Nejvyšší soud) de surseoir à l’exécution de la décision du tribunal de commerce déclarant la faillite.
22. Le 28 avril 1997, la cour supérieure d’Olomouc décida que les juges du tribunal de commerce n’étaient pas récusés de l’examen de l’affaire du requérant, et statua que sa décision n’était pas susceptible d’appel. Relevant que les juges concernés avaient nié tout rapport à l’affaire, aux parties à la procédure et à leurs représentants, elle considéra l’objection de partialité comme injustifiée. Pour justifier la non-tenue d’une audience par le tribunal de commerce, la cour supérieure se référa une fois de plus à l’article 3-3 de la loi no 328/1991 ; quant à la réunion des créanciers convoquée avant la décision en appel, elle statua que cela n’était pas contraire à la loi car la déclaration de faillite prenait effet le jour de l’affichage de la décision sur le panneau officiel du tribunal de commerce.
23. Le 5 août 1997, le requérant saisit la Cour suprême d’un appel contre la décision prise, faisant valoir que le tribunal de commerce était saisi de plusieurs actions à son encontre et que sa demande de déférer l’affaire à un autre tribunal était justifiée par son droit à un procès objectif et équitable. Il reprochait enfin à la cour supérieure de ne pas avoir tenu d’audience et de l’avoir ainsi privé de présenter devant elle ses arguments.
24. Le 29 juin 1998, le tribunal de commerce décida de nommer un autre administrateur judiciaire des biens du requérant.
25. Le 8 décembre 1998, la Cour suprême prononça l’extinction de l’instance (zastavení řízení) portant sur l’appel du requérant du 5 août 1997, se déclarant incompétente pour examiner un tel appel. Relevant qu’en vertu de l’article 16-1 du code de procédure civile, c’est la juridiction supérieure qui décide de la récusation d’un juge, et que l’appel est un recours contre la décision de la juridiction de première instance, elle estima qu’on ne saurait confondre les notions de « juridiction supérieure » et de « juridiction de première instance ».
26. Le 9 décembre 1998, la Cour suprême déclara non admissible le pourvoi en cassation du requérant, après avoir examiné les vices de procédure allégués et sans tenir d’audience publique. Quant à l’objection du requérant concernant la non-tenue d’une audience par les juridictions inférieures, elle releva notamment :
« En vertu de l’article 3-3 de la loi no 328/1991 [dans la version en vigueur au moment des faits], le tribunal tient une audience s’il l’estime nécessaire ou si la loi le prévoit (...). Il s’agit d’une disposition traditionnelle (...) qui résulte du caractère particulier de la procédure de faillite, dû à ses buts et objectif. La procédure de faillite comprend plusieurs phases relativement indépendantes, dont la première est préparatoire et débute par l’introduction d’une demande tendant à la déclaration de la faillite et se termine par la déclaration de celle-ci (...). Dans la première phase de cette procédure, la tenue d’une audience peut être envisagée s’il y a entre les parties à cette phase de la procédure, c’est-à-dire - conformément à l’avis du collège de droit civil et commercial de la Cour suprême du 17 juin 1998 (...) - entre le débiteur et les créanciers (ou d’autres personnes) ayant demandé l’ouverture de la procédure, un contentieux sur la question de savoir si le débiteur était en faillite. [A contrario] si le tribunal est persuadé que les objections du débiteur ou les documents soumis par lui ne mettaient pas en doute l’existence de la créance du créancier (...), il statue sur la demande de déclaration de la faillite sans administrer les preuves. Ces conclusions résultent du fait (et le caractère de la procédure ne permet pas une autre solution) que le jugement du tribunal sur la faillite du débiteur est toujours un jugement de probabilité (...), car dans la première phase de la procédure, il ne s’agit pas de prouver (prokázat) les conditions pour la mise en faillite mais de les attester (osvědčit). (...)
Comme il résulte du dossier, le [requérant] a eu la possibilité de s’exprimer sur la demande de la déclaration de la faillite, possibilité dont il a tiré parti (le 24 mai 1995) en contestant les faits allégués dans la demande. Jusqu’au moment de l’ouverture de la procédure (le 6 octobre 1995), il n’a soumis aucune proposition de preuve et n’a pas demandé la tenue d’une audience à laquelle il ferait valoir des objections autres que celles contenues dans son mémoire écrit. Le [requérant] n’a pas non plus demandé à la juridiction d’appel de tenir une audience, et vu qu’il avait détaillé ses objections (...) et soumis les documents que la juridiction d’appel avait pris en compte en statuant sur son appel, il n’y avait pas eu besoin [de tenir une audience]. »
27. Le 11 février 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel dirigé contre les décisions des 9 décembre 1998, 15 juillet 1995 et 6 octobre 1995. Invoquant notamment les articles 6 et 13 de la Convention, il y alléguait la violation par les décisions judiciaires de ses droits à l’entreprise, à la protection judiciaire, au procès équitable ainsi qu’à l’examen de l’affaire en sa présence. Il faisait valoir également que l’avis judiciaire, sur lequel la Cour suprême s’était appuyée dans sa décision, fut adopté le 17 juin 1998 tandis que la demande de déclarer sa faillite datait du 10 juin 1994 où une autre version de la loi était en vigueur. Il allégua la violation de son droit d’entreprendre, garanti par l’article 26 § 1 de la Charte, par le tribunal de commerce. Enfin, le requérant se plaignait que les juridictions n’aient pas pris en compte l’obstacle de litispendance, dû au fait que le 17 mars 1994 une banque avait engagé contre lui et le Fonds une procédure civile pour non-paiement.
28. Le requérant demanda également à la Cour constitutionnelle de surseoir à l’exécution de la décision du 6 octobre 1995, relevant qu’elle pouvait lui causer des dommages plus importants que ceux qu’un éventuel sursis pourrait causer aux tiers. Il renouvela sa demande le 9 juin 1999, faisant valoir que le comité des créanciers avait déjà été élu et qu’il tentait de vendre ses biens.
29. Le 12 avril 1999, il introduisit un recours constitutionnel dirigé contre les décisions des 8 décembre 1998 et 28 avril 1997, se plaignant de la violation de son droit au procès public et équitable mené par un tribunal impartial. La Cour constitutionnelle rejeta ce recours le 25 mai 2000, ne décelant dans la décision de la Cour suprême du 8 décembre 1998 aucune violation des droits invoqués, considérant que les dispositions du code de procédure civile garantissaient pleinement l’examen, par un tribunal indépendant et impartial, des demandes de récusation. Quant aux griefs concernant la décision de la cour supérieure du 28 avril 1997, la haute juridiction considéra que cette partie de la requête était tardive.
30. Le 27 juillet 2000, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours du requérant introduit le 11 février 1999. Selon elle, on ne pouvait pas considérer le procédé et la décision de la Cour suprême comme contraires à la Constitution ou portant atteinte à l’équité du procès, étant donné que cette juridiction avait dûment examiné toutes les objections du requérant et justifié l’absence d’une audience par le caractère spécifique de la première phase de la procédure de faillite et par la possibilité donnée au requérant de s’exprimer par écrit. Ajoutant que s’il fallait considérer toute procédure comme un ensemble, il n’était pas possible d’apprécier l’équité d’un procès séparément selon les différentes phases, en l’occurrence selon la phase qui précédait l’ouverture de la procédure de faillite, la haute juridiction fut d’avis que le requérant n’avait pas pu subir une atteinte dans ses droits constitutionnels, eu égard justement aux spécificités de la première phase de la procédure. Dans ces circonstances, vu qu’elle ne constata pas de motif pour annuler la décision de la Cour suprême, la Cour constitutionnelle considéra qu’elle ne pouvait pas examiner les décisions des juridictions inférieures qui lui précédaient, rappelant que le requérant n’avait pas tiré parti de l’article 239-2 du code de procédure civile pour faire admettre son pourvoi en cassation.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
31. Selon l’article 10 de la Constitution de la République tchèque (en version en vigueur au moment des faits), les traités sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales ratifiés et promulgués qui lient la République tchèque sont immédiatement obligatoires et priment la loi.
L’article 95 § 2 prévoit que si un tribunal juge que la loi sur la base de laquelle l’affaire doit être jugée n’est pas conforme à la loi constitutionnelle, il transmet l’affaire à la Cour constitutionnelle.
32. L’article 38 § 2 Charte des droits et libertés fondamentaux qui, conformément à l’article 3 de la Constitution, fait partie de l’ordre constitutionnel de la République tchèque, donne à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans délais déraisonnables et en sa présence, et à pouvoir se prononcer sur toutes les preuves administrées.
33. En vertu de l’article 3-3 de la loi no 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaire (en version en vigueur au moment des faits), c’est le juge unique qui décide dans ces affaires. Le tribunal ne tient une audience que si la loi le prévoit ou s’il l’estime nécessaire.
L’article 4-1 dispose que celui qui demande l’ouverture d’une procédure de faillite doit étayer sa demande par des documents pertinents et les faits témoignant de la faillite du débiteur.
34. Selon l’article 64-3 de la loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle, une proposition d’abolir une loi ou sa partie peut également être introduite par un tribunal dans le cadre de ses activités judiciaires comme prévu à l’article 95 § 2 de la Constitution.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35. Invoquant les articles 1 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les tribunaux nationaux aient violé son droit au procès public, le privant ainsi de la protection judiciaire de ses droits et de la possibilité de présenter ses arguments au cours d’une audience.
36. La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 1 de la Convention et juge utile d’examiner cette partie de la requête uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suite :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, (...) sur des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
37. La Cour observe qu’aucune des autorités judiciaires compétentes – le tribunal de commerce, la cour supérieure, la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle – n’a tenu d’audience publique dans la procédure dont il est ici question, considérant comme incontestable le fait que le requérant était en faillite. La Cour souligne que le requérant avait droit en principe à une audience publique en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention, aucune des exceptions énoncées par cette disposition n’entrant en jeu (Eisenstecken c. Autriche, no 29477/95, § 33, et autres références). Elle doit donc examiner si l’absence de publicité des débats devant ces tribunaux était compatible avec l’article 6 § 1 de la Convention.
38. Le Gouvernement soutient que le tribunal de commerce qui déclara la faillite du requérant sans avoir tenu une audience publique n’a pas violé cette disposition. Il note que, selon l’article 3-3 de la loi no 328/1991, le tribunal ne tient une audience que s’il la considère nécessaire ou si la loi le prévoit. Le Gouvernement estime qu’il était loisible au requérant de demander qu’une audience ait lieu. Toutefois, il ne l’a pas fait. Par conséquent, le tribunal de commerce a considéré que le requérant a tacitement renoncé à son droit à des débats oraux.
39. Le Gouvernement soutient également que l’absence d’audience publique était justifiée par la spécificité de la procédure de faillite qui contient trois phases : phase préparatoire qui commence par l’introduction d’une demande de déclarer une société en faillite et se termine par la déclaration de faillite ; phase de réalisation pendant laquelle se manifestent des différents créanciers et sont établis les biens du failli ; et phase terminale, pendant laquelle les biens sont divisés entre les créanciers, qui se termine par la révocation de la faillite.
40. En l’espèce, le tribunal de commerce a assuré la phase préparatoire. Une audience publique n’est nécessaire que s’il y a une dispute entre le débiteur et le créancier sur la question de savoir si le débiteur est en faillite ou s’il faut écarter des doutes sur la situation des biens du créancier. Ce tribunal n’est pas compétent pour examiner des preuves de l’existence d’une créance du créancier et pour résoudre le litige sur l’existence et l’étendue de la créance. Il n’a donc pas examiné les preuves sur l’existence ou l’étendue des créances du requérant, car les conditions pour déclarer sa faillite ont été établies sur la base du dossier et documents soumis par les parties (mutatis mutandis, Lundevall c. Suède, arrêt du 12 novembre 2002, § 34 ; Jan-Åke Andersson c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, § 29). Le Gouvernement note que le dossier contenait les observations du requérant du 24 mai 1995, dans lesquelles il a nié les arguments exposés dans la demande de faillite.
Par ailleurs, la procédure de faillite étant technique, son résultat dépend généralement des arguments écrits qui justifient l’état et l’étendue des créances et l’insolvabilité du débiteur. En plus, l’organisation systématique des audiences publiques ralentirait le déroulement de la procédure et, par conséquent, diminuerait leur efficacité qui est une des prémisses de leur succès (mutatis mutandis, Schuler-Zgraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A no 263, § 58).
41. En ce qui concerne la procédure d’appel, le Gouvernement admet que la cour supérieure était compétente pour examiner tant des questions de fait que celles de droit. Il soutient qu’elle a soigneusement examiné l’appel du requérant au vu du dossier sur lequel s’est basé le tribunal de commerce. Selon le Gouvernement, le requérant aurait dû considérer que la cour supérieure avait eu tous les documents nécessaires pour examiner son affaire, car il n’a pas demandé à la cour qu’une audience publique soit tenue afin qu’il puisse présenter des arguments supplémentaires. Le Gouvernement estime que dans la procédure d’appel, il n’y avait aucun point qui aurait dû être clarifié oralement et que la cour supérieure a pu prendre sa décision sur la base du dossier.
42. Enfin, quant à la procédure devant la Cour suprême, le Gouvernement soutient que la juridiction de cassation ne pouvait examiner que des questions de droit et, dans le cas d’espèce, des questions relatives à la recevabilité du pourvoi en cassation du requérant. Par ailleurs, ce dernier n’a pas exprimé l’intention de soumettre les arguments qui n’avaient pas été examinés en appel. Par ailleurs, la Cour suprême n’a statué, en l’espèce, que sur la recevabilité du pourvoi en cassation sans qu’elle ait vérifié ou prouvé des circonstances de la cause et sans qu’elle ait apprécié des preuves. Le Gouvernement ajoute que l’absence d’audiences devant les tribunaux d’appel et de cassation dans les affaires comme celle du requérant est justifiée également par le fait qu’une solution contraire aurait - eu égard au grand nombre d’affaires de faillite - contribué à l’augmentation d’une façon importante de la charge du système judiciaire comme tel et, par conséquent, aurait prolongé la durée d’autres procédures judiciaires.
43. Le requérant se limite à alléguer de façon très détaillée que la procédure de faillite a été frauduleusement orchestrée contre lui.
44. La Cour note, tout d’abord, que le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cas d’espèce.
45. Elle rappelle ensuite que la publicité des débats constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1. Elle protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue aussi l’un des moyens pour préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6 § 1 : le procès équitable (Diennet c. France, arrêt du 26 septembre 1995, Série A no. 325-A, § 33 ; Malhous c. République tchèque [GC], no 33071/96, § 55, 12 July 2001).
46. Quant à l’argument du Gouvernement que le requérant a renoncé à son droit à des débats oraux puisqu’il ne les a demandés ni au tribunal de commerce ni à la cour supérieure, la Cour rappelle que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 § 1 de la Convention n’empêchent une personne d’y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être sans équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (Håkansson et Sturesson, arrêt du 21 février 1990, série A no 171‑A, § 66, et autres références).
47. La Cour rappelle ensuite que l’omission de réclamer une audience publique constitue une renonciation sans équivoque lorsque les tribunaux nationaux ont pour règle de ne pas tenir une audience de leur propre gré, mais le droit interne envisageait en termes exprès la possibilité de débats publics à la demande d’une partie (Zumtobel c. Autriche, arrêt du 21 septembre 1993, série A no 268-A, § 34, et Schuler-Zgraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A no 263, § 58) ou lorsqu’il y a, au moins, la pratique interne de tenir une audience à la demande d’une partie (Pauger c. Autriche, arrêt du 28 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, § 60). Par contre, la question de savoir si un requérant a réclamé ou non des débats publics est hors de propos aux fins d’examiner le respect de l’article 6 § 1 de la Convention lorsque le droit interne exclut expressément cette possibilité (Diennet c. France, précité, § 34) ou lorsque les dispositions pertinentes n’excluent pas expressis verbis la tenue d’une audience, mais en pratique les tribunaux ne tiennent jamais des débats publics (Werner c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1997, Recueil 1997-VII, H. c. Belgique, arrêt du 30 novembre 1987, série A no 127, § 54).
48. En l’espèce, l’article 3-3 de la loi no 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaire (en version en vigueur au moment des faits) stipulait que le tribunal ne tient une audience que si la loi le prévoit ou s’il l’estime nécessaire, n’envisageant pas, contrairement aux cas des affaires Zumtobel et Schuler-Zgraggen ou même à l’affaire Lundevall c. Suède (no 38629/97, § 23), à laquelle se réfère le Gouvernement, la possibilité de demander des débats publics. La Cour n’est pas convaincue qu’une demande du requérant de tenir une audience devant le tribunal de commerce avait des chances d’aboutir comme le prétend le Gouvernement qui n’a d’ailleurs fait aucune référence concrète à la pratique interne existant au moment des faits.
49. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant n’a pas sollicité une audience auprès de la cour supérieure qui a statué sur son appel, la Cour réitère à nouveau qu’une renonciation à un droit de tenir une audience doit être sans équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (voir paragraphe 46 ci-dessus).
50. En l’espèce, il s’agit de savoir si l’on peut parler de renonciation tacite car il n’y en a pas eu d’explicite. Il est vrai que le requérant n’a pas expressément demandé la tenue d’une audience devant la cour supérieure, il est néanmoins incontestable que dans son appel du 20 octobre 1995, il soutenait que le tribunal de commerce avait décidé sans tenir d’audience, faisant valoir que dans les affaires similaires, une audience avait couramment lieu dans le but de vérifier les allégations des parties. La cour supérieure a répondu par une simple référence à la disposition de l’article 3‑3 de la loi sur la faillite et redressement judiciaire (voir paragraphes 16 et 17 ci-dessus).
51. La Cour observe ensuite que le requérant reprochait à la juridiction d’appel de l’avoir privé de la possibilité d’agir devant elle dans le cadre de son pourvoi en cassation. Contestant l’existence des créances à sa charge et mettant en avant la complexité de l’affaire ainsi que de nombreux doutes qu’elle soulevait, il affirmait que la cour supérieure aurait dû tenir une audience, d’autant plus que la loi ne l’excluait pas.
52. La Cour suprême a justifié l’absence d’audience devant le tribunal de commerce par le caractère spécifique de la première phase de la procédure de faillite, relevant que le but de celle-ci n’était pas de prouver les conditions pour l’ouverture de la procédure mais seulement de les attester. Elle a également rappelé qu’en vertu de l’article 3-3 de la loi sur la faillite et le redressement judiciaire, le tribunal n’est tenu à tenir une audience que si la loi le prévoit ou s’il l’estime nécessaire. Ceci s’appliquerait dans le cas où il y avait un contentieux entre le débiteur et ses créanciers sur la question de savoir si le débiteur était en faillite. Elle a reproché au requérant de n’avoir pas sollicité d’audience tant devant le tribunal de commerce que devant la cour supérieure s’il l’avait considéré utile.
53. A la lumière de ces circonstances, on ne peut pas considérer que le requérant a renoncé sans équivoque à son droit à une audience publique devant la cour supérieure. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le litige du requérant soulevait des questions d’intérêt public rendant nécessaires des débats publics (à contrario, Håkansson et Sturesson, précité, § 67).
54. Quant au caractère de la procédure de faillite et aux circonstances particulières de l’affaire qui, d’après le Gouvernement, justifieraient l’absence d’audience, la Cour note que dans certaines affaires qu’elle a déjà eu l’occasion de juger, la confidentialité de la procédure en cause ressortait de la législation en vigueur ou de la pratique (Håkansson et Sturesson, précité, § 67 et autres références).
55. Examinant les circonstances particulières de l’affaire qui, d’après le Gouvernement, justifieraient l’absence d’audience, la Cour relève que l’affaire dont il s’agit, à savoir la déclaration de faillite sur les biens du requérant dont il disposait après la privatisation, ne semble pas entrer dans la catégorie des affaires hautement techniques qu’il est préférable de traiter dans le cadre d’une procédure entièrement écrite (Schuller-Zgraggen c. Suisse, précité, § 58).
56. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue qu’il existait des circonstances exceptionnelles justifiant l’absence d’audience publique. A cet égard, elle relève que le requérant, lorsqu’il a interjeté appel de la décision de faillite et s’est pourvu en cassation, a toujours critiqué la non-tenue d’audience en présentant ses motifs (voir paragraphes 16-18 ci-dessus).
57. La Cour admet que le requérant a eu la possibilité de présenter ses arguments par écrit et que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, il convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure. Cependant, comme a dit la Cour suprême, la procédure de faillite comprend en droit interne « plusieurs phases relativement indépendantes ». La Cour souligne que l’ouverture de cette procédure a des répercussions considérables sur l’activité économique du failli et que les droits de ce dernier sont ensuite limités du fait de la nomination d’un administrateur de ses biens. De surcroît, la Cour estime que les contestations en question revêtaient une certaine complexité, eu égard notamment aux circonstances de transfert au requérant des obligations qui n’avaient pas été spécifiées dans le contrat de vente. Elle est d’avis qu’une audience aurait été importante et utile dans ces circonstances.
58. Toutefois, la Cour considère, à l’instar du Gouvernement, qu’eu égard au caractère de la procédure devant la juridiction de cassation qui n’a rendu que la décision sur l’admissibilité du pourvoi en cassation, l’absence d’une audience ne contredisait pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. De même, bien que la procédure devant la Cour constitutionnelle se soit également déroulée sans audience publique, la Cour observe que cette procédure, limitée à l’examen de questions de constitutionnalité, n’impliquait pas une appréciation directe et entière des droits du requérant.
59. En conclusion, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de l’absence d’une audience publique devant le tribunal de commerce et la cour supérieure.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
61. Le requérant réclame pour dommage matériel 19 840 000 000 CZK (640 000 000 EUR), somme correspondant à la perte financière du requérant et aux répercussions négatives personnelles auxquelles le requérant ainsi que sa famille ont été soumis.
62. Le Gouvernement objecte que le requérant n’a prouvé aucun lien de causalité entre le dommage matériel qu’il prétend avoir subi et la violation alléguée.
63. La Cour note que le seul grief dont elle a eu à connaître au fond est celui tiré de l’absence d’une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, la Cour ne peut spéculer sur l’issue qu’aurait connue la procédure civile si une audience publique avait eu lieu devant les juridictions nationales. Elle ne relève aucun lien de causalité entre le préjudice matériel allégué par le requérant et la violation constatée de l’article 6.
En conséquence, la demande pour dommage matériel doit être rejetée.
64. La Cour est d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par le requérant (voir, mutatis mutandis, Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, §§ 76 et 77, CEDH 2002-IX; Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque, arrêt du 24 février 2004, no 73577/01, § 40).
B. Frais et dépens
65. Le requérant, qui a bénéficié de l’assistance judiciaire du Conseil de l’Europe, ne demande aucune somme pour les frais et dépens encourus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement concordante de Mme Mularoni.
J.-P.C.
S.D.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE DE Mme LA JUGE MULARONI
Je partage l’opinion exprimée en l’espèce par la majorité et selon laquelle il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Je parviens néanmoins à ce constat pour des raisons qui sont partiellement différentes.
La jurisprudence de la Cour concernant la publicité des débats est rappelée dans le présent arrêt (voir, notamment, les paragraphes 45-47).
En l’espèce, les dispositions pertinentes de la législation nationale (dans la version en vigueur au moment des faits) n’excluaient pas expressis verbis la tenue d’une audience. Il s’agit donc de savoir si l’on peut parler de renonciation tacite, car il n’y en a pas eu d’explicite.
Je constate qu’en vertu de l’article 3-3 de la loi no 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaire, le tribunal ne tient une audience que si la loi le prévoit ou s’il l’estime nécessaire. A mon avis, le requérant aurait dû en solliciter une devant le tribunal du commerce s’il y attachait du prix. Il ne l’a pas fait et j’estime donc qu’il n’est pas fondé à demander à la Cour de trouver une violation de l’article 6 § 1 pour ce stade de la procédure. Contrairement à la majorité (voir le paragraphe 48 de l’arrêt), je ne saurais spéculer sur les chances d’aboutir d’une demande du requérant tendant à la tenue d’une audience devant le tribunal du commerce.
En revanche, en appel, le requérant a clairement critiqué l’absence d’audience (paragraphe 16). Il a réitéré ce grief dans son pourvoi en cassation (paragraphe 19), devant la Cour Suprême (paragraphe 23) et dans son recours constitutionnel (paragraphes 27 et 29).
A la lumière de ces circonstances, j’estime qu’on ne peut pas considérer que le requérant ait renoncé sans équivoque à son droit à une audience publique devant la cour supérieure, qui aurait dû adopter les mesures nécessaires pour la tenue d’une audience. Comme la majorité, j’estime qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles justifiant l’absence d’audience publique.
Je suis donc d’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’absence d’audience publique devant la cour supérieure.
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