TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IEZZI ET CERRITELLI c. ITALIE
(Requête n° 44514/98)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
23/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Iezzi et Cerritelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Tonio et Emilio Iezzi et Mme Dina Cerritelli (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44514/98. Les requérants sont représentés par Me A. Bassino, avocat à Chieti. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 13 septembre 1990, les requérants assignèrent la société en commandite simple A., M. C. ainsi que sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Teramo afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
4. La mise en état de l’affaire commença le 5 décembre 1990. Des six audiences fixées entre cette date et le 11 mars 1992, deux furent reportées d’office et quatre concernèrent la mise en cause d’autres personnes. Le 20 octobre 1992, le juge ordonna le dépôt au greffe de certains documents, nomma deux experts et fixa l’audience suivante au 30 mars 1993. Le jour venu, le premier expert prêta serment tandis que le deuxième refusa le mandat en raison de ses rapports professionnels avec l’une des défenderesses ; le juge nomma un nouvel expert et reporta l’affaire au 30 novembre 1993 pour le serment de ce dernier. Toutefois, cette audience ne se tint que le 13 mars 1996, car elle fut reportée à trois reprises, d’abord d’office en raison de la mutation du juge, puis par le juge car le greffe n’avait pas informé l’expert de la date de l’audience et ensuite en raison d’une grève des avocats. Des cinq audiences fixées entre le 25 septembre 1996 et le 11 mars 1998, une concerna une expertise, une le dépôt de documents et de mémoires, une l’admission de témoins et deux furent reportées d’office.
5. Toutefois, à une date non précisée, l'affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et l’audience fut fixée au 16 décembre 1998. Le 28 avril 1998, le juge reporta l’affaire au 23 février 2000 et ensuite d’office au 20 septembre 2000. Toutefois, selon les informations fournies par les requérants, le 2 juillet 1998 les parties parvinrent à un règlement amiable du différend.
6. Entre-temps, suite à une demande des requérants déposée au greffe à une date non précisée et visant à obtenir le versement immédiat d'une provision, une audience s’était tenue le 16 juillet 1997, au cours de laquelle le juge avait réservé sa décision ; par une ordonnance hors audience du 7 août 1997, dont le texte avait été déposé au greffe le même jour, le juge avait rejeté cette demande. Le 24 septembre 1997, les requérants avaient interjeté appel devant la chambre compétente contre l’ordonnance du 7 août 1997 ; par une ordonnance hors audience du 2 décembre 1997, dont le texte avait été déposé au greffe le 22 décembre 1997, la chambre avait rejeté l’appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 13 septembre 1990 et s’est terminée le 2 juillet 1998.
10. Elle a donc duré plus de sept ans et neuf mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Les requérants réclament globalement 80 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subis.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 12 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Les requérants demandent également la somme globale de 27 211 170 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 4 500 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde à chaque requérant 1 500 000 ITL.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 500 000 (un million cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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