DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE F. c. ITALIE
(Requête n° 40971/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire F. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MA. Baka, juges
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme F. F. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 31 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40971/98. La requérante est représentée par Me Sandro Bonelli, avocat à Pescia (Pistoia). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 27 juin 1986, M. F., père de la requérante, assigna M. R. devant le juge d’instance de Monsummano Terme (Pistoia), afin d’obtenir la restitution d’armes qu’il avait mises en dépôt auprès de ce dernier.
4. L’instruction commença le 8 juillet 1986. Le 21 octobre 1986, M. F. présenta une demande tendant à la saisie judiciaire des armes objet du litige et le juge lui ordonna de verser au dossier une demande de saisie déjà introduite avant le début du procès. Par une ordonnance du 16 décembre 1986, le juge d’instance rejeta ladite demande. Le 22 janvier 1987, M. F. déposa au greffe un recours en référé. Par une ordonnance du 8 mai 1987, le juge d’instance rejeta ledit recours. Après un renvoi à la demande des parties, le 20 mai 1987 se tint l’audition de témoins. Le 14 juillet 1987, le juge fixa la date de l’audience pour la présentation des conclusions au 6 octobre 1987. Le jour venu, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de M. F.
5. A une date non précisée, la requérante reprit la procédure et la première audience se tint le 31 mai 1988. Le 11 octobre 1988, les parties présentèrent leurs conclusions. Le 13 décembre 1988, le juge mit l’affaire en délibéré. Par un jugement du 14 décembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 16 décembre 1988, le juge d’instance rejeta la demande de M F.
6. Le 15 mars 1989, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Pistoia. L’instruction commença le 4 mai 1989. Le 19 octobre 1989, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 28 novembre 1990. Cette audience fut reportée d’office au 27 novembre 1991. Par une ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l’instruction et nomma un expert, qui prêta serment le 24 mars 1992. Après un renvoi dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise, le 23 février 1993, le juge fixa la date de l’audience pour la présentation des conclusions au 26 octobre 1993. L’audience de plaidoiries, prévue pour le 30 novembre 1994, fut reportée à deux reprises, jusqu’au 27 janvier 1999.
7. Le jour venu, l’audience fut renvoyée au 24 février 1999 à cause d’une faute commise par le greffe. A cette date, la procédure fut interrompue suite au décès du défenseur de la partie défenderesse. Suite à la reprise de la procédure, le 12 juillet 1999 le président fixa la date de l’audience de plaidoiries au 24 novembre 1999.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allégue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 27 juin 1986 et était encore pendante au 24 novembre 1999.
11. Elle avait, à cette date, déjà duré plus de treize ans et quatre mois, pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
15. La requérante réclame 1 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi. En ce qui concerne le préjudice moral, elle demande 10 000 000 ITL.
16. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 10 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
17. La requérante demande également 6 331 595 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 9 970 096 ITL devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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