DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE I.F. c. ITALIE
(Requête n° 40968/98)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire I.F. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme F. I. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40968/98. La requérante est représentée par Me M. Corradi, avocat à Plaisance. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 30 janvier 1985, la requérante assigna M. A. R. devant le tribunal de Plaisance afin d’obtenir la reddition des comptes concernant l’administration de certains immeubles détenus en indivision.
4. La mise en état de l’affaire commença le 14 mars 1985. Le 30 mai 1985, la requérante déposa un mémoire. L’audience prévue pour le 18 juillet 1985 fut reportée d’office au 19 septembre 1985, date à laquelle le juge nomma un expert, qui prêta serment, après un renvoi d’office, le 12 décembre 1985. Le 27 mars 1986, la requérante contesta le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. Après une audience, le 19 juin 1986, la requérante demanda l’audition du défendeur. Le 2 octobre 1986, celle-ci insista dans cette demande. Les deux audiences suivantes furent renvoyées à la demande des parties. Le 5 mars 1987, le juge admit l’audition de témoins, qui se tint le 28 mai 1987. Le 15 juillet 1987, les parties demandèrent un renvoi. Le 17 septembre 1987, le défendeur versa des documents au dossier. L’audience prévue pour le 5 novembre 1987 fut reportée d’office au 12 novembre 1987. A cette date, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 7 avril 1988. Ce jour-là, le juge ajourna l’affaire au 15 décembre 1988. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 20 avril 1989.
5. Par une ordonnance du 15 mai 1989, le tribunal ordonna à la requérante de citer M. F. R., autre copropriétaire des biens détenus en indivision et ajourna l’affaire au 21 septembre 1989. Cette audience ne se tint pas. Le 15 février 1990, le juge déclara M. F. R. défaillant et ajourna l’affaire au 12 juillet 1990. Ladite audience fut reportée d’office au 21 février 1991. Le 19 septembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience de plaidoiries au 29 avril 1993. Par un jugement non définitif du 20 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 3 septembre 1993, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante et, par une ordonnance du même jour, le tribunal ajourna l’affaire au 27 octobre 1993 pour la poursuite de la procédure. A cette date, l’avocat du défendeur se réserva d’interjeter appel. Après une audience, le 18 mars 1994 la requérante informa le juge être favorable à un règlement amiable. Le 22 septembre 1994, M. A. R. refusa la proposition de la requérante. L’audience prévue pour le 2 février 1995 fut reportée d’office au 1er juin 1995. Ce jour-là, le juge ajourna l’affaire au 7 décembre 1995 en raison de la grève des avocats. Le jour venu, l’avocat de la requérante demanda que l’extinction de la procédure fût prononcée, le délai de six mois fixé pour la poursuite de la procédure à compter du décès de l’avocat du défendeur étant échu.
6. Par une décision du 12 décembre 1995, le juge de la mise en état déclara l’extinction de la procédure.
7. Entre-temps, le 8 novembre 1993 M. A. R. avait interjeté appel devant la cour d’appel de Bologne. La mise en état de l’affaire commença le 23 décembre 1993, date à laquelle M. A. R. demanda la suspension de l’exécution du jugement de première instance. Après une audience, par une ordonnance du 7 mars 1994, le conseiller de la mise en état rejeta ladite demande et fixa l’audience de présentation des conclusions au 5 mai 1994. L’audience de plaidoiries eut lieu le 2 juin 1995.
8. Par un arrêt du 9 juin 1995, la cour d’appel déclara l’appel irrecevable.
9. Le 16 septembre 1996, suite à la décision du juge de la mise en état du tribunal de Plaisance du 12 décembre 1995, M. A. R. interjeta un nouvel appel contre le jugement du 20 mai 1993 qui, suite à l’extinction de la procédure de première instance, était devenu définitif. Après une audience, le 18 juin 1997 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 29 mai 1998.
10. Par un arrêt du 5 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 21 juillet 1998, la cour d’appel rejeta l’appel de M. A. R.
11. Le 22 décembre 1998, ce dernier se pourvut en cassation. Le 22 janvier 1999, la requérante présenta un pourvoi incident.
12. Selon les informations fournies par la requérante, la procédure était encore pendante au 29 août 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15. La période à considérer a débuté le 30 janvier 1985 et était encore pendante au 29 août 2000.
16. Elle avait, à cette date, déjà duré environ quinze ans et sept mois.
17. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
18. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
20. La requérante réclame 70 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
21. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 28 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
22. La requérante demande également 20 139 941 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
24. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 28 000 000 (vingt-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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