Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 18 décembre 1987 dans l'affaire F. contre la Suisse et la
résolution intérimaire DH (89) 9, adoptée par le Comité des
Ministres lors de la 424e réunion, tenue le 2 mars 1989, dans cette
même affaire;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 18 décembre 1987, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 77
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse
lors de l'examen de l'affaire F.
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement rappelle que la Cour, au paragraphe 43 de son
arrêt, a affirmé que la Convention ne lui attribue pas compétence
pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation. Néanmoins,
le Gouvernement suisse a invité, ainsi qu'il est signalé dans
l'annexe à la résolution intérimaire DH (89) 9, la commission
d'experts chargée de la révision du droit suisse du divorce à se
pencher sur les conséquences législatives de l'arrêt.
L'avant-projet de la commission d'experts prévoit la
suppression de l'article 150 du Code civil suisse. En 1992, cet
avant-projet a fait l'objet d'une procédure de consultation auprès
des cantons, partis politiques et milieux intéressés. En règle
générale, l'avant-projet a été bien accueilli et la suppression du
délai d'attente de l'article 150 du Code civil n'a pas été
contestée. L'administration fédérale élabore actuellement un
message explicatif de cet avant-projet. Le projet de révision et
son message seront vraisemblablement soumis au Parlement d'ici à la
fin de 1994. L'entrée en vigueur du nouveau droit suisse du
divorce est prévue, sous toutes réserves, pour 1998. Le retard
pris par les travaux législatifs (en 1989 le Gouvernement suisse
avait indiqué 1995 comme date probable d'entrée en vigueur)
s'explique notamment par les difficultés causées par l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle dont
de nombreuses dispositions exercent une influence directe sur la
révision projetée du droit du divorce.
Malgré ces retards au plan des réformes législatives,
l'article 150 du Code civil n'est plus appliqué en droit suisse.
En effet, depuis l'arrêt de la Cour et jusqu'à aujourd'hui, le
Tribunal fédéral n'a plus jamais été appelé à se prononcer sur un
recours dirigé contre une interdiction de remariage. A cet égard,
il convient de rappeler qu'à la suite de l'arrêt F. le chef du
Département fédéral de justice et police s'était immédiatement
adressé à tous les tribunaux et départements de justice des cantons
pour porter à leur connaissance cet arrêt et les conséquences d'une
application de l'article 150 du Code civil.
Même si une affaire portant sur l'application de l'article 150
du Code civil devait se présenter aujourd'hui, il ne saurait, vu la
jurisprudence établie du Tribunal fédéral en ce qui concerne le
statut de la Convention et des décisions des organes de la
Convention en droit suisse, être question d'appliquer cet article.
En effet, le Tribunal fédéral a déclaré à plusieurs reprises être
obligé d'appliquer la Convention et de suivre la jurisprudence de
la Cour (voir, par exemple, ATF (arrêts du Tribunal fédéral)
114 Ia 84, 88: «Le Tribunal fédéral considère qu'il importe de
suivre cette jurisprudence sévère de la Cour européenne»;
ATF 114 Ia 88, 92: «Le Tribunal fédéral, en appliquant l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention, est obligé de s'en tenir
à la jurisprudence de la Cour européenne»). Le Tribunal a confirmé
cette jurisprudence également en cas de conflit entre la Convention
et une loi fédérale (voir, par exemple, ATF 111 Ib 68, 71:
«Si l'exclusion du recours de droit administratif dans certaines
matières avait comme conséquence l'impossibilité de faire valoir
d'une manière effective la violation des droits et libertés
garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme, les
dispositions internes prévoyant une telle exclusion ne sauraient
être applicables»).
Vu ces développements de la pratique et de la jurisprudence,
le Gouvernement de la Suisse considère que la Suisse a rempli ses
obligations en vertu de l'article 53 (art. 53) de la Convention.
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