TROISIÈME SECTION
AFFAIRE F. SANTOS LDA c. PORTUGAL
(Requête n° 49020/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
16 mai 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire F. Santos, Lda c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 avril 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 49020/99) dirigée contre la République portugaise et dont une société à responsabilité limitée de droit portugais, F. Santos, Lda. (« la requérante »), a saisi la Cour le 15 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante agit par l'intermédiaire de son gérant, Mme Maria José Fachadas, et est représentée devant la Cour par Me J. Pires de Lima, avocat à Cascais. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. La requérante allègue, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle elle est partie a connu une durée excessive.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le 15 novembre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 26 novembre 2001, la requérante a fait une proposition en vue d'un règlement amiable de l'affaire, aux termes de l'article 38 § 1 de la Convention. Par une lettre du 4 mars 2002, le Gouvernement a marqué son accord à ce sujet.
EN FAIT
7. La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Odemira (Portugal).
8. Le 5 avril 1990, la requérante introduisit devant le tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Santiago do Cacém une demande en dommages et intérêts contre l'un de ses associés, M. J.C.G. Elle demanda le remboursement de certaines sommes que le défendeur aurait reçu pour le compte de la société sans les verser à cette dernière.
9. Le 15 janvier 1999, le dossier fut transmis au tribunal d'Odemira, suite à la suppression du tribunal de grande instance de Santiago do Cacém.
10. La procédure est toujours pendante devant le tribunal d'Odemira.
EN DROIT
11. Par une lettre du 26 novembre 2001, la requérante a informé la Cour qu'elle acceptait de régler l'affaire à l'amiable moyennant le versement par l'Etat défendeur de la somme 1 200 000 escudos portugais (5 985 euros) au titre du dommage moral et matériel.
12. Par une lettre du 4 mars 2002, l'agent du Gouvernement a marqué son accord sur cette proposition.
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mai 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy