DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE F. S.p.a. c. ITALIE
(Requête n° 39164/98)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire F. S.p.a. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, F. S.p.A (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 5 janvier 1998 sous le numéro de dossier 39164/98. La requérante est représentée par Me E. Filippello, avocate à Turin. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 11 mai 1989, la requérante, société anonyme de financement à l’époque nommée F.S.I., notifia à M. B. et à Mme F. une injonction de payer afin d’obtenir la restitution d’une somme qu’elle avait allouée aux défendeurs à titre de prêt.
4. Le 27 juin 1989, la requérante obtint la saisie d’un immeuble des défendeurs, le prêt étant garanti par une hypothèque en premier rang en faveur de celle-ci.
5. Le 13 juillet 1989, la requérante demanda la fixation de la date de vente de l’immeuble en cause et de l’audience.
6. Entre-temps, le 28 février 1989 la Caisse d’épargne d’Asti avait entamé une procédure à l’encontre des mêmes défendeurs. L’exécution immobilière commencée par la requérante fut jointe à celle-ci. Au cours de cette procédure, le 21 mars 1990 l’avocat de la demanderesse versa au dossier l’avis notifié à la requérante aux termes de l’article 498 du Code de procédure civile (selon cet article, les créanciers qui ont un droit de préemption sur certains biens saisis doivent être informés de l’expropriation). Après deux audiences, le 25 mai 1991, le juge de l’exécution ordonna la vente de l’immeuble en question.
7. Le 4 mars 1992, la requérante déposa un recours au greffe du tribunal de Casale Monferrato visant à participer à la distribution de la somme obtenue dans la procédure d’exécution. Le 13 mai 1992, le juge de l’exécution fixa une nouvelle vente au 20 septembre 1992. Après un renvoi d’office, le 11 novembre 1992 le juge fixa à nouveau la date de la vente au 23 avril 1993. Le jour venu, la vente eut lieu. L'audience suivante fut fixée au 8 février 1995. Cette audience fut reportée, d'abord, d'office au 26 avril 1995 et, par la suite, au 17 mai 1995 car les avocats faisaient grève. Le 15 novembre 1995, les parties précisèrent le montant de leurs créances et le juge ajourna l'affaire au 28 février 1996. Cette audience fut reportée au 26 juin 1996 en raison de la mutation du juge.
8. Le jour venu, la requérante précisa le montant de ses créances à la lumière des intérêts entre-temps échus. Après un renvoi, le 11 mars 1997 le juge de l’exécution déposa au greffe un projet de répartition des biens et ajourna l’affaire au 14 mai 1997. Le jour venu, la requérante demanda que le produit de la vente lui fût attribué, en tant que créancière hypothécaire privilégiée. Après une audience, par une ordonnance du 7 janvier 1998, le juge de l’exécution approuva le projet de répartition du 11 mars 1997 et attribua la somme prévue dans ledit projet à la requérante. Entre-temps, le 16 décembre 1996, la société requérante, changea de dénomination en F. S.p.A.
9. Selon les informations fournies par la requérante, celle-ci reçut ladite somme le 2 février 1998.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 11 mai 1989 et s'est terminée le 2 février 1998.
13. Elle a donc duré plus de huit ans et huit mois, pour une instance.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
17. La requérante réclame 71 708 502 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 2 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
18. La Cour estime que l’allongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef de la F. S.p.A. et de ses administrateurs et associés, des désagréments considérables et une incertitude prolongée, ne serait-ce que sur la conduite des affaires courantes de la société. A cet égard, on peut donc estimer que la société requérante a été laissée dans une situation d’incertitude qui justifie l’octroi d’une indemnité (voir l’arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], du 6 avril 2000, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 36).
19. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour alloue à la requérante la somme demandée de 2 000 000 ITL pour le dommage subi.
B.Frais et dépens
20. La requérante demande également 1 600 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 3 500 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 500 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour dommage et 3 500 000 (trois millions cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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