QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE F., T. ET E. c. ITALIE
(Requêtes n°s 46524/99 et 46525/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2000
DÉFINITIF
16/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire F., T. et E. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. F.F., P.T. et A.E. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requêtes ont été enregistrées le 4 mars 1999 sous les numéros de dossiers 46524/99 et 46525/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a joint les requêtes et les a déclaré recevables le 6 janvier 2000.
EN FAIT
3. Le 11 janvier 1990, M. M. fut mis en faillite. Le tribunal de La Spezia fixa l’établissement de l’état des créances au 8 mars 1990. Le 19 février 1990, les requérants déposèrent au tribunal de La Spezia une déclaration de créance. Environ 1600 demandes d’admission de créances furent déposées au greffe. Après la vérification des créances, le 30 avril 1992 le syndic admit une partie de la créance des requérants au passif.
4. D’après les informations fournies par le syndic, M. M. était président du conseil d’administration ou administrateur de plusieurs sociétés dont il détenait des parts ou des actions dont certaines ont été mises en faillite. Le 23 novembre 1998, le syndic demanda au juge l’autorisation de procéder à la vente de certaines actions concernant certaines sociétés. Le juge fit droit à cette demande le 21 octobre 1998 et la vente eut lieu début 1999. Le 20 janvier 1999, le syndic demanda au juge l’autorisation de vendre d’autres actions, ce qui fut permis le 21 janvier 1999 et réalisé en juin 1999. Pour d’autres sociétés, des procédures civiles tendant à la récupération de créances ou à des exécutions immobilières sont encore en cours en juin 1999. La réalisation des actifs de certaines sociétés a été retardée par des procédures fiscales dont certaines n’étaient pas encore terminées en juin 1999. Une procédure civile concernant M. M. et relative à plusieurs milliards de lires italienne est encore pendante en première instance avec une audience fixée pour le 1er février 2000. Une procédure pénale semblerait encore pendante à l’encontre de M. M. avec d’éventuelles répercussions sur certaines procédures civiles en cours. A l’automne 1999 devrait avoir lieu une première répartition de l’actif mais ne concernant pas les requérants qui ne sont que des créanciers chirographaires.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
5. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
6. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
7. La période à considérer a débuté le 19 février 1990 et était encore pendante au 1er février 2000.
8. Elle avait à cette date déjà duré environ dix ans pour une instance.
9. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
10. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage, frais et dépens
12. Les requérants réclament chacun globalement 60 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des préjudices matériel et moral qu'ils auraient subis et pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
13. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 28 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
14. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
B.Intérêts moratoires
15. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 28 000 000 (vingt-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 500 000 (cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy