DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FÁBER c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 35883/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17 mai 2005
DÉFINITIF
30/11/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fáber c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M.S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 avril 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35883/02) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Štefan Fáber (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. A. Schorm.
3. Le 24 juin 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1945 et réside à Olomouc.
5. Par un contrat de vente de 1965, le requérant et ses parents acquirent une maison familiale sise à Olomouc. Après avoir été confisquée à M.M., cette maison était à l’époque possédée par l’Etat et sa vente se fondait sur les instructions du ministère des Finances ; le droit d’usage personnel du terrain attenant fut également constitué au profit des acquéreurs.
6. Le 10 mars 1992, M.M. intenta à l’encontre du requérant et de ses parents une action basée sur la loi no 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, tendant à les obliger à lui restituer l’immeuble en question. Il alléguait que la vente avait été entachée d’une violation des règles en vigueur en 1965 et que les intéressés avaient bénéficié d’un avantage illégal.
7. L’audience fixée au 5 mai 1992 fut reportée au 3 juin 1992 à la demande de M.M. qui séjournait à l’étranger.
8. Le 4 mai 1992, le tribunal de district (Okresní soud) d’Olomouc s’enquit auprès des autorités du domicile et de la nationalité du demandeur.
9. D’autres audiences, lors desquelles le tribunal entendit les parties et des témoins, se tinrent les 3 juin, 29 juin, 17 août et 5 novembre 1992. L’audience prévue au 11 janvier 1993 n’eut pas lieu en raison de la maladie du juge. A la suite de la demande de M.M. de ne pas tenir d’audience avant la mi-mai 1993, en raison de son absence, l’audience suivante eut lieu le 25 mai 1993 ; à cette occasion, le tribunal admit la modification de l’action par le demandeur.
10. Le 31 mai 1993, le tribunal ordonna l’élaboration d’une expertise sur la valeur des biens litigieux ; en septembre 1993, celle-ci fut envoyée aux parties.
11. A la demande de M.M., l’audience fixée au 1er novembre 1993 fut reportée au 9 décembre 1993.
12. En janvier 1994, à la suite de la démission du juge chargé de l’affaire, celle-ci fut attribuée à un autre juge.
13. Le 22 février 1995, le tribunal reçut une demande de l’avocat de M.M. par laquelle il l’invitait à ne pas tenir d’audience pendant les cinq mois suivants, avançant que son client avait subi une opération. Le 4 septembre 1995, l’avocat répondit à la sommation du tribunal en affirmant que son client était désormais en mesure d’assister aux audiences ; quelques jours plus tard, il l’informa cependant d’une convalescence de M.M. prévue pour deux mois.
14. A l’audience du 9 janvier 1996, le tribunal admit une nouvelle modification de l’action et interrogea M.M. ainsi que l’expert ; l’audience fut ajournée au 16 février 1996 afin d’interroger le père du requérant à son domicile. A cette date, ce dernier fit savoir au juge qu’il ne comprenait pas le tchèque et ne pouvait donc pas répondre aux questions posées ; l’audition en présence d’un interprète du hongrois fut donc fixée au 22 mars 1996.
15. L’audience tenue le 31 mai 1996 fut ajournée afin d’éclaircir la question de la nationalité de M.M. ; à cette fin, le tribunal s’adressa en juillet 1996 à l’ambassade tchèque aux Etats-Unis.
16. Le 20 novembre 1996, le tribunal commanda une nouvelle expertise pour vérifier certaines allégations des défendeurs.
17. Après un stage et le départ conséquent du juge chargé de l’affaire, l’affaire fut en septembre 1997 attribuée à un autre juge.
18. Le 19 mai 1997, l’expert judiciaire sollicita des précisions concernant l’objet du rapport à élaborer ; la question fut résolue à l’aide des observations du requérant présentées en juillet 1997 et le rapport fut soumis au tribunal en date du 11 novembre 1997. Le tribunal fut également informé par les services consulaires que M.M. n’avait pas la nationalité américaine.
19. A l’audience du 15 avril 1998, le tribunal admit une autre modification de l’action et suspendit la procédure jusqu’à la fin de la procédure de succession engagée après le décès du père du requérant. Le 25 août 1998, il fut décidé de poursuivre la procédure.
20. D’autres audiences eurent lieu les 29 octobre, 23 novembre 1998 (où une nouvelle modification de l’action par le demandeur fut admise) et 21 janvier 1999.
21. Par le jugement prononcé le 1er février 1999, le tribunal accueillit partiellement l’action de M.M. en décidant de lui transférer le droit de propriété sur la maison litigieuse ; il rejeta en revanche sa demande relative à la restitution du terrain. Le tribunal releva que les instructions pertinentes du ministère des Finances n’avaient pas été respectées lors de la vente en 1965, car il n’avait pas été proposé aux locataires de l’époque d’acheter la maison en question. L’avantage illégal des acquéreurs résulterait du fait que la vente au requérant de la moitié de l’immeuble n’avait pas été approuvée par la commission compétente et qu’ils avaient acheté la maison à un prix inférieur à celui fixé par les rapports d’expertise élaborés en 1964, 1992, 1993 et 1996 (l’écart des prix étant dû en particulier à de différents coefficients d’usure choisis par les experts).
Après une prolongation du délai pour la rédaction du jugement, celui-ci fut notifié aux parties le 30 juin 1999.
22. En juillet 1999, les deux parties interjetèrent appel ; le dossier fut transmis au tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava en octobre 1999.
23. Après avoir tenu une audience le 8 novembre 2000, le tribunal régional réforma le jugement attaqué en date du 15 novembre 2000, ordonnant au requérant de rendre à M.M. aussi le terrain ; l’appel de l’intéressé fut rejeté comme injustifié. Après deux prolongations du délai pour la rédaction de l’arrêt, celui-ci fut notifié aux parties en avril 2001.
24. Le 4 juin 2001, le requérant, représenté par un avocat, attaqua ledit arrêt par un pourvoi en cassation. M.M. s’y prononça le 1er août 2001.
25. Le 28 février 2002, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi du requérant comme tardif, considérant qu’il aurait dû être introduit dans le délai d’un mois (et non deux), fixé par la législation qui était en vigueur au moment de l’adoption de la décision de la juridiction d’appel.
26. Le 24 mai 2002, jour de la notification de la décision susmentionnée, l’avocat la porta à la connaissance du requérant et l’informa qu’il avait néanmoins le droit d’habiter la maison litigieuse jusqu’à ce que le nouveau propriétaire lui assure un logement compensatoire approprié.
27. Le 13 juin 2002, le requérant attaqua la décision de la Cour suprême par un recours constitutionnel. Invoquant ses droits à la protection judiciaire et à un procès équitable, il se plaignait que le tribunal régional l’avait insuffisamment instruit sur la possibilité de se pourvoir en cassation et l’avait ainsi privé du droit de faire examiner son recours.
28. Le 25 mars 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement, relevant que l’instruction de base sur le pourvoi en cassation, fournie au requérant par le tribunal régional, était correcte même si le renvoi à la disposition légale n’était pas pertinent. Selon la juridiction constitutionnelle, la Cour suprême n’avait pas commis d’erreur en appréciant l’admissibilité du pourvoi selon la législation en vigueur avant le 31 décembre 2000.
29. Il résulte de la lettre de l’avocat du requérant datant du 19 avril 2004 que le ministère des Finances avait, en septembre 2002, remboursé au requérant le prix d’achat payé en 1965.
30. Le 6 mai 2004, le barreau tchèque informa le requérant que sa plainte dirigée contre l’avocat ayant tardivement introduit le pourvoi en cassation était justifiée, mais qu’aucune mesure ne pouvait être adoptée en raison de la forclusion.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
32. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
33. La période à considérer a débuté le 18 mars 1992, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque, et s’est terminée le 25 mars 2004 par la décision de la Cour constitutionnelle. La période en question a donc duré douze ans, pour quatre instances.
A. Sur la recevabilité
34. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
35. Tout d’abord, le Gouvernement relève que, dans son formulaire de requête, l’intéressé allègue que la procédure a accusé des retards seulement entre 1999 et 2002.
36. Selon le Gouvernement, l’affaire soulevait quelques difficultés, dues notamment à la nature des restitutions et au laps de temps écoulé depuis la vente de 1965. Quant au comportement des parties, il observe que le requérant a à plusieurs reprises changé d’avocat et que le demandeur, outre ses nombreuses demandes de modification, a souvent sollicité le report des audiences. Les juridictions nationales ont en revanche agi avec toute la diligence possible ; entre 1999 et 2002 plus particulièrement, l’affaire a été examinée par trois instances qui ont décidé dans les délais proportionnés à la complexité de la cause.
37. Dans ses observations, le requérant soutient que c’est dès le début que la procédure souffrait de retards, notamment en raison du comportement de M.M. toléré par les tribunaux ; il fait valoir à cet égard que si M.M. n’était pas en mesure de comparaître, le tribunal pouvait poursuivre la procédure en présence de son avocat.
38. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 73, CEDH 2003‑VIII).
La Cour note également que conformément à sa jurisprudence en la matière, elle est appelée à apprécier la durée de la procédure prise dans sa globalité.
39. En l’espèce, la Cour reconnaît que l’affaire revêtait une certaine complexité et nécessitait le rassemblement d’une série de preuves. S’il est vrai également que le demandeur a contribué à allonger la procédure, la Cour relève que les tribunaux ne lui ont adressé aucune injonction et qu’ils ont constamment accueilli ses demandes tendant au report des audiences, bien qu’il ait été représenté par un avocat. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les changements d’avocat par le requérant aient été à l’origine de retards.
En revanche, la Cour est d’avis que les autorités judiciaires auraient dû se montrer plus diligentes, eu égard entre autres à l’enjeu du litige pour le requérant. Elle relève en particulier la singulière longueur, presque sept ans, de l’instance devant le tribunal de district, les longs délais de notification des décisions aux parties, ainsi que la période d’un an et neuf mois qu’a mis la Cour constitutionnelle pour statuer sur le recours du requérant, plutôt simple pourtant.
40. En conclusion, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances, la Cour considère que la durée globale de douze ans ne saurait en l’espèce être considérée comme répondant à la condition du délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
1. Sur le grief tiré de l’iniquité de la procédure
41. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant conteste la décision de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi en cassation pour tardiveté, et fait valoir que l’on ne saurait lui reprocher l’erreur commise par son avocat.
Il ajoute dans ses observations que son droit à un procès équitable a été violé également du fait des conclusions erronées des tribunaux inférieurs.
42. Quant à la première partie du grief, la Cour relève que la réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours, ainsi que l’obligation d’être représenté par un avocat devant certaines juridictions supérieures, visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique. Elle rappelle également que le grief selon lequel un avocat aurait, par sa négligence, compromis le droit du requérant à une assistance judiciaire effective, n’est pas de nature à engager de façon directe et immédiate la responsabilité de l’Etat (Moragon Iglesias c. Espagne (déc.), no 48004/99, 19 novembre 2002).
43. En ce qui concerne la seconde partie dudit grief, la Cour observe que le requérant, ou plus précisément son avocat, s’est lui-même privé de la possibilité de faire réexaminer ce grief par la Cour suprême et qu’il ne l’a point soulevé dans son recours constitutionnel. A cet égard, et vu que cette allégation se fonde sur les mêmes faits que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour renvoie à sa conclusion relative à cette partie de la requête (voir § 58 ci-dessous).
44. Dans ces conditions, cette partie de la requête doit être rejetée – globalement – pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le grief concernant la violation du droit au respect des biens
45. Le requérant dénonce enfin une atteinte à son droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1, en ce qu’il s’oppose à l’obligation de restituer la maison, achetée de bonne foi, à une personne à laquelle il n’avait causé aucun préjudice.
46. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que le requérant a omis d’introduire dûment un pourvoi en cassation et un recours constitutionnel.
47. En premier lieu, le Gouvernement impute au requérant (ou à son avocat) le fait que son pourvoi en cassation n’a pas été examiné par la Cour suprême, en raison de son introduction tardive. Selon lui, une inexactitude mineure contenue dans l’instruction de la juridiction d’appel pouvait difficilement embrouiller le raisonnement juridique d’un représentant qualifié qu’un avocat se doit d’être. Il note que le délai d’un mois imparti pour se pourvoir en cassation était suffisamment long et qu’il s’agissait d’un recours extraordinaire dont l’examen relevait de la compétence de la Cour suprême. En l’espèce, l’avocat du requérant a lui-même reconnu avoir commis une faute professionnelle, laquelle a été constatée également par le barreau tchèque, et il appartient au requérant de revendiquer le préjudice ainsi causé. Néanmoins, ceci ne change rien au fait que l’intéressé n’a pas épuisé les voies de recours internes qui se trouvaient à sa disposition.
48. Puis, le Gouvernement observe que dans son recours constitutionnel, le requérant a attaqué seulement la décision négative de la Cour suprême, sans y soulever le grief tiré de son droit de propriété. Ainsi, il s’est privé de la possibilité théorique que la Cour constitutionnelle passe outre la tardiveté du pourvoi en cassation et examine le fond de son affaire en considérant que l’enjeu du recours dépasse les intérêts propres du requérant ; il n’a donc pas donné à la juridiction constitutionnelle la possibilité de redresser la violation alléguée maintenant devant la Cour.
49. En réponse à la question posée par la Cour, le Gouvernement fait valoir que rien ne permet de penser que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de restitution mette en cause l’effectivité du recours constitutionnel ; quoi qu’il en soit, des doutes quant à l’effectivité d’un recours ne dispensent pas le requérant de l’obligation de l’exercer. Le Gouvernement estime que l’on ne saurait davantage spéculer sur l’issue de la procédure portant sur ce recours ; étant donné que la Cour constitutionnelle statuait dans l’affaire du requérant après que l’arrêt Pincová et Pinc c. République tchèque (no 36548/97, CEDH 2002‑VIII) a été prononcé par la Cour, la juridiction constitutionnelle aurait sans doute tenu compte de l’avis de la Cour exprimé dans cet arrêt si la démarche du requérant lui avait fourni une telle opportunité.
50. Le requérant s’oppose à l’exception soulevée par le Gouvernement, alléguant que la juridiction d’appel n’a pas rempli son devoir de l’instruire sur la possibilité de se pourvoir en cassation et qu’elle l’a ainsi placé dans une situation d’incertitude juridique. Il se réfère à cet égard à un arrêt de la Cour constitutionnelle (no I ÚS 139/99) selon lequel le devoir d’instruction était particulièrement nécessaire dans les affaires de restitution.
Dès lors, c’est son avocat qui a été amené à interpréter les dispositions transitoires – et peu claires - du code de procédure civile, mais il s’est heurté à une interprétation différente de la Cour suprême, à laquelle l’intéressé reproche d’être trop large et contraire à la Constitution. Dans ces conditions, le requérant estime que l’on ne saurait lui mettre à charge le fait que son avocat a par la suite reconnu sa faute.
51. En ce qui concerne le recours constitutionnel, le requérant admet ne pas y avoir soulevé le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, mais estime qu’il ne pouvait pas le faire tant que d’autres recours – en l’occurrence le pourvoi en cassation – n’avaient pas été exercés. Il fallait donc d’abord que la Cour constitutionnelle annule la décision attaquée de la Cour suprême pour que celle-ci puisse se prononcer, dans le cadre du pourvoi en cassation, sur le grief tiré du droit de propriété.
52. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser – normalement par la voie des tribunaux - les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Les Etats n’ont donc à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Néanmoins, cette disposition doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, §§ 65-69 ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999‑I).
53. Il faut donc rechercher si, compte tenu de l’ensemble de circonstances de l’espèce, le requérant peut passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes.
54. La Cour constate tout d’abord que le pourvoi en cassation du requérant, présenté par l’intermédiaire de son avocat, a été rejeté pour tardiveté. A cet égard, elle observe que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté pour inobservation par l’auteur des formalités requises en droit interne (Hava c. République tchèque, no 23256/94, décision de la Commission du 9 juin 1994, Décisions et rapports 78-B, p. 139 ; Moragon Iglesias c. Espagne, précité).
55. La Cour rappelle également que c’est au premier chef aux autorités nationales qu’il incombe d’interpréter la législation interne ; le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, parmi beaucoup d’autres, Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 31 ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 46, CEDH 2002‑IX). La Cour se doit de rappeler que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées.
56. En l’espèce, la Cour ne relève aucun élément d’arbitraire dans la décision de la Cour suprême, dont la conformité au droit interne a été vérifiée par la Cour constitutionnelle (voir également § 42 ci-dessus). Puis, elle constate avec le Gouvernement que le requérant n’a pas essayé d’obtenir une décision sur le fond du grief concernant son droit de propriété de la part de la Cour constitutionnelle, faute d’avoir soulevé ce grief devant elle. L’on ne saurait en effet spéculer sur ce qu’eût été l’issue d’un tel recours constitutionnel, notamment dans la situation où l’arrêt de la Cour dans l’affaire Pincová et Pinc c. République tchèque (précité), qui présente des similitudes avec la présente espèce, était déjà connue de la Cour constitutionnelle tchèque.
57. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire à laquelle l’on pouvait raisonnablement s’attendre de lui pour satisfaire à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes.
58. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
60. Le requérant réclame, au titre du préjudice matériel, 2 390 537 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 81 000 euros (EUR). Ce montant est censé correspondre à la différence entre la valeur actuelle de la maison litigieuse et le prix d’achat initial qui a été remboursé au requérant.
Il demande également 750 000 CZK (environ 25 413 EUR) au titre du dommage moral que lui et ses parents auraient subi en raison des souffrances et du stress éprouvés.
61. Le Gouvernement est d’avis qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; quant à la question de savoir s’il y a un tel lien avec la prétendue violation de l’article 1 du Protocole no 1, il s’en remet à la sagesse de la Cour, tout en considérant que le montant éventuellement alloué à ce titre ne devrait pas excéder 500 000 CZK (16 942 EUR).
Quant à la somme demandée par l’intéressé au titre du préjudice moral, le Gouvernement la juge excessive ; il note par ailleurs que les parents du requérant n’ont pas été parties à la procédure devant la Cour.
62. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande.
Elle admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé au requérant un certain dommage moral, qui ne se trouve pas suffisamment réparé par le constat d’infraction à la Convention. Dès lors, compte tenu des critères consacrés par sa jurisprudence et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
63. Le requérant demande également 33 220 CZK (1 126 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
64. Le Gouvernement note que la quasi-totalité de cette somme correspond aux frais payés dans le cadre de la procédure interne, lesquels ne sauraient être considérés comme engagés dans le but de prévenir ou de redresser la violation de la Convention. En revanche, il ne s’oppose pas à ce que le requérant se voie rembourser la somme de 10 000 CZK (environ 340 EUR), correspondant aux honoraires payés par le requérant à l’avocat qui avait élaboré ses observations présentées à la Cour (sans toutefois le représenter devant celle-ci).
65. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 63).
66. En l’espèce, dans la mesure où l’intéressé n’a pas contesté la durée de la procédure litigieuse devant aucune autorité interne, la Cour rejette sa demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. Pour ce qui est de la procédure devant la Cour, elle estime raisonnable d’allouer au requérant, qui n’était pas représenté par un avocat, la somme de 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
67. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. NaismithJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy