DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FACKELMANN ČR, SPOL. S R. O.,
c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 65192/01)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 2004
DÉFINITIF
26/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Fackelmann ČR, spol. s r.o., c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
G. Bonello,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 65192/01) dirigée contre la République tchèque et dont une société à responsabilité limitée de droit tchèque, Fackelmann ČR, spol. s r.o., (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me O. Choděra, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le 4 décembre 2001, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est une société à responsabilité limitée de droit tchèque, ayant son siège social à Prague.
5. Le 8 août 1997, la requérante saisit le tribunal régional (krajský soud) de Plzeň d'une action tendant à ce que la société P. lui paie la somme de 317 956 couronnes tchèques (CZK)[1].
6. Le 4 septembre 1997, le juge unique chargé de l'affaire rendit une ordonnance de paiement, enjoignant à P. de s'acquitter de la somme due. Refusant de le faire, P. s'opposa à cette ordonnance le 29 septembre 1997.
7. Le 14 juin 1999, l'avocat de la requérante demanda au tribunal de poursuivre la procédure en tenant une audience. Par une lettre du 21 juin 1999, il fut informé qu'il n'était pas possible de prévoir la date du prochain examen de l'affaire.
8. Le 8 octobre 1999, la société défenderesse fut invitée à soumettre ses observations écrites.
9. Le 19 juin 2000, l'avocat de la requérante fit une nouvelle tentative de relancer la procédure.
10. Le 13 septembre 2000, une première audience eut lieu en l'absence de l'avocat de la requérante ; le représentant de la société défenderesse s'excusa de ne pas être en mesure de soumettre les observations demandées. L'audience fut ajournée sine die et la requérante fut invitée à compléter ses allégations et à soumettre des preuves; elle s'y conforma le 30 octobre 2000.
11. A la suite de la deuxième audience tenue le 20 décembre 2000, le tribunal rendit son jugement par lequel il ordonna à P. de payer à la requérante la somme due, majorée des intérêts.
Aucune des parties n'ayant interjeté appel, le jugement devint définitif le 27 janvier 2001.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l'arrêt Hartman c. République tchèque (no 53341/99, §§ 43-51, CEDH 2003‑VIII).
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
13. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que la requérante n'a utilisé aucun des recours destinés à remédier à la durée de la procédure.
14. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception semblable dans l'affaire Hartman c. République tchèque (arrêt précité, §§ 55-69). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
17. La période à considérer a débuté le 8 août 1997 et s'est terminée le 20 décembre 2000. Elle a donc duré plus de trois ans et quatre mois pour une instance judiciaire.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. S'opposant à l'affirmation selon laquelle les tribunaux tchèques reporteraient sans motif l'examen des actions civiles et commerciales, le Gouvernement estime que le délai raisonnable a été respecté dans le cas d'espèce. S'il concède que la procédure n'a pas été complexe, il considère que la requérante admet avoir pu contribuer à sa durée, étant donné que son représentant n'a pas participé à la première audience. De surcroît, l'action de l'intéressé n'a pas été bien rédigée et étayée, c'est pourquoi il était nécessaire de l'inviter à soumettre les preuves. Enfin, la situation s'est compliquée du fait de la mise en faillite du défendeur.
Quant au comportement du tribunal régional, le Gouvernement admet que, si celui-ci a tenté d'accélérer la procédure à son début par l'adoption d'une ordonnance de paiement, sa conduite ultérieure de la procédure souffrait de périodes d'inactivité.
20. La partie requérante ne s'exprime pas sur le fond de l'affaire.
21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, précité, § 73).
22. Le litige de l'espèce ne présentait selon la Cour aucune difficulté particulière. Pourtant, la procédure accuse des retards inexpliqués survenus entre l'annulation de l'ordonnance de paiement en septembre 1997 et la tenue de la première audience en septembre 2000. Le tribunal régional est donc resté totalement inactif pendant trois ans, et l'on ne saurait en aucun cas dire que la raison en était la mauvaise rédaction de l'action ou l'absence de la requérante à la première audience. Puis, la société défenderesse a été entre-temps mise en faillite, ce qui rend difficile le recouvrement par la requérante de la somme adjugée.
23. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. La requérante réclame 200 000 CZK, à savoir environ 6 277 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi. Cette somme est censée correspondre à la moyenne du revenu annuel brut en République tchèque (au moment de la rédaction de la demande, c'est-à-dire en 2002). La requérante affirme en plus que la société défenderesse n'exerce plus aucune activité et que la somme adjugée ne peut donc être recouverte.
26. Le Gouvernement conteste la méthode utilisée par la requérante afin d'évaluer le montant du préjudice moral, méthode qui fait appel à des éléments de type matériel et aboutit selon lui à une somme excessive. Il note également que la requérante est une personne morale dont la sensibilité à un éventuel préjudice immatériel est considérablement réduite, et estime qu'une constatation par la Cour de la violation de la Convention serait suffisante.
27. La Cour rappelle que l'on ne saurait exclure que le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable puisse causer, à une société commerciale, un dommage autre que matériel appelant une réparation pécuniaire. En effet, l'efficacité du droit garanti par l'article 6 de la Convention exige qu'une réparation pécuniaire puisse être octroyée aussi pour dommage moral, y compris à une société commerciale (voir Comingersoll c. Portugal, S.A. [GC], no 35382/97, §§ 35 et 36, CEDH 2000‑IV ; Wohlmeyer Bau GmbH c. Autriche, no 20077/02, § 61, 8 juillet 2004).
28. En l'espèce, la requérante s'est vue notamment privée de la possibilité de bénéficier rapidement du recouvrement de sa créance. Etant donné son affirmation que la société défenderesse n'exerce plus aucune activité, elle est donc laissée dans une situation d'incertitude qui justifie, selon la Cour, l'octroi d'une indemnité.
29. Dès lors, statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue à la requérante 2 200 EUR pour le dommage subi.
B. Frais et dépens
30. La requérante ne demande pas le remboursement des frais et dépens. La Cour estime qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur ce point.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 200 EUR (deux mille deux cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; cette somme est à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
[1] Environ 9 970 EUR.
Full & Egal Universal Law Academy