QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FAHRİYE ÇALIŞKAN c. TURQUIE
(Requête no 40516/98)
ARRÊT
STRASBOURG
2 octobre 2007
DÉFINITIF
02/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Fahriye Çalışkan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
MmeL. Mijović,
M.J. Šikuta, juges,
et de Mme F. Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40516/98) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Fahriye Çalışkan (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 novembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me S. Cengiz, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requérante alléguait en particulier la violation des articles 3 et 13 de la Convention du fait des mauvais traitements qu'elle aurait subis aux mains d'un officier de police et de l'inefficacité de l'enquête menée à ce sujet.
4. Le 16 novembre 1999, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 13 au Gouvernement.
5. Le 5 janvier 2006, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. La requérante, médecin de profession, est née en 1952 et réside à Manisa.
A. L'incident à l'origine de la requête
8. Le 11 août 1994, la requérante déposa une plainte administrative à l'encontre de S.Ç., commissaire à Gölmarmara (Manisa), reprochant à celui‑ci certains comportements délictueux. Cette démarche n'aboutit pas.
Par la suite, un autre différend survint entre la requérante et ce commissaire au sujet semble-t-il d'une vente sans autorisation de tickets pour un spectacle organisé par l'association culturelle dont l'intéressée était membre.
9. Le 11 octobre 1994, vers 9 heures, des policiers vinrent dans le cabinet médical de la requérante pour la convoquer au commissariat de Gölmarmara, où elle devait déposer les tickets et l'argent collecté. La requérante voulut les donner sur-le-champ aux policiers présents. Ils lui répondirent qu'elle était tenue de déposer les tickets personnellement au commissaire S.Ç., signataire de la convocation.
Ainsi, sous les regards des patients en attente, les policiers accompagnèrent la requérante au commissariat, où elle chercha à s'entretenir avec un agent autre que S.Ç.
10. L'épisode suivant se trouve controversé entre les parties.
D'après les dires de la requérante, vers 9h30, alors qu'elle s'entretenait avec le commissaire adjoint, S.Ç. rentra dans le bureau et se précipita vers elle. Il l'injuria, la secoua, lui tira les cheveux, la frappa sur la tête, lui pinça les bras et enfin lui cracha au visage.
Selon le Gouvernement, arrivée au commissariat, la requérante agressa verbalement puis gifla le commissaire S.Ç. ; ensuite elle voulut quitter les lieux et dût y être ramenée de force par des policiers.
B. La procédure engagée contre la requérante et les éléments médicaux réunis pendant cette phase
11. Toujours le 11 octobre 1994, vers 16 heures, la requérante ainsi que le commissaire S.Ç. furent examinés au centre médical de Gölmarmara.
Concernant la requérante, le médecin releva une ecchymose et un hématome de 7-8 cm sur la face intérieure du bras gauche, une hyperémie au niveau scapulaire gauche et une irritation du cuir chevelu. Le médecin prescrivit un examen dermatologique afin de déterminer la nature de ladite irritation.
Le rapport établi quant au commissaire S.Ç. fit état d'une hyperémie de 5 cm de long sous l'œil gauche.
12. S.Ç. saisit le commissariat d'une plainte contre la requérante, pour insultes et agression. Vers 16h30, la requérante fut entendue par le procureur de la République de Gölmarmara (« le procureur »), devant lequel elle contesta les accusations.
13. Le procureur déféra immédiatement la requérante devant le juge du tribunal correctionnel de Gölmarmara (« le juge ») pour « résistance » à un fonctionnaire de l'Etat, au sens de l'article 258 du code pénal.
14. Plus tard dans la journée, après l'avoir entendu, le juge ordonna la libération provisoire de la requérante, sous caution, au motif que « l'acte incriminé était de nature à heurter la sensibilité publique ». Or, la caisse du tribunal se trouvait déjà fermée et le procureur refusa de percevoir le montant de la caution. Aussi la requérante fut placée en détention dans la maison d'arrêt d'Akhisar.
15. Toujours le 11 octobre 1994, à la suite d'un malaise, la requérante fut examinée par un neurologue de l'hôpital civil d'Akhisar (Manisa). Observant des nausées, des troubles de la vision et un traumatisme crânien, le neurologue prescrivit un examen urgent de l'intéressée au service de neurochirurgie de l'hôpital d'Ege.
16. Le lendemain, à savoir le 12 octobre 1994, l'époux de la requérante régla la caution. Une fois libre, celle-ci se fit examiner au service de neurochirurgie de l'hôpital universitaire d'Ege. Cependant, le rapport y afférent allait être délivré plus tard (paragraphe 20 ci-dessous).
17. Le 18 octobre 1994, elle fut réexaminée, à sa demande, par les médecins de l'Association des droits de l'homme d'Izmir, dont le premier rapport fit mention d'une ecchymose de 2x7 cm sur la face postérieure du bras droit et d'une ecchymose de 2x3 cm sur la partie distale de l'avant-bras droit. A l'examen psychiatrique, effectué le lendemain, la requérante présenta des symptômes d'insomnie et d'amnésie ; sa capacité de concentration s'avéra défaillante ; elle souffrait d'une anxiété et était aux prises avec un sentiment de peur accompagné de souvenirs insistants des incidents vécus. D'après le psychiatre, l'intéressée était probablement atteinte d'une névrose post-traumatique liée aux événements survenus une semaine auparavant, mais ce diagnostic ne pouvait être confirmé que si les symptômes persistaient plus d'un mois.
18. Le 31 octobre 1994, la requérante récusa le juge, mettant en cause son impartialité du fait de son amitié avec le commissaire S.Ç. Elle fit également valoir que la nature de l'accusation portée à son encontre ne justifiait nullement une détention et que le motif de « sensibilité publique » invoqué pour ordonner cette mesure était contredit par celui ayant fondé sa libération sous caution.
Par une décision du 2 novembre 1994, la cour d'assises d'Akhisar rejeta le recours de la requérante.
19. Le 6 janvier 1995, l'expert commis d'office par le juge rendit un avis selon lequel les déclarations contradictoires des parties au litige et celles des témoins directs ne permettaient pas d'établir de manière exacte le déroulement des faits dénoncés.
20. Le 2 février 1995, le service de neurochirurgie de l'hôpital universitaire d'Ege délivra un rapport relatif, semble-t-il, à l'examen effectué le 12 octobre 1994 (paragraphe 16 ci-dessus). Ce rapport faisait état d'un hématome sur l'os pariétal gauche, entraînant un arrêt de travail de cinq jours.
21. Par un arrêt du 20 juin 1995, le juge déclara la requérante coupable, non pas pour « résistance », mais pour « coups et blessures » et « opposition à la loi », respectivement en vertu des articles 271 et 260 du code pénal. Il releva que le jour de l'incident, l'intéressée avait giflé le commissaire S.Ç. et quitté les locaux sans autorisation, raison pour laquelle les policiers avaient dû l'y ramener de force. Cela étant, d'après le juge, l'irritation constatée au niveau du cuir chevelu de la requérante était bien causée par le commissaire S.Ç. ; la question de savoir si le commissaire avait agi avant la requérante ou en réaction à celle-ci demeurait incertaine ; pareille incertitude devant profiter à la requérante, il y avait donc eu provocation, au sens de l'article 272 du code pénal.
Ainsi, la requérante fut condamnée à un mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende. La peine d'emprisonnement fut également commuée en une amende.
22. Sur pourvoi de la requérante, ce jugement fut infirmé par la Cour de cassation, le 21 mai 1996, au motif que les éléments constitutifs du délit d'opposition à la loi ne se trouvaient pas réunis.
Le 2 juillet 1996, après réexamen du dossier, le juge acquitta la requérante dudit chef, mais maintint sa décision quant à la gifle administrée au commissaire S.Ç.
Ce dernier jugement fut confirmé en cassation le 27 novembre 1996.
C. La procédure engagée contre le commissaire S.Ç.
23. Le 14 octobre 1994, la requérante saisit la sous‑préfecture de Gölmarmara d'une plainte contre S.Ç., qu'elle accusait de mauvais traitements. A l'appui de sa demande, elle présenta les rapports médicaux établis le 11 octobre 1994.
24. Le 19 octobre suivant, elle réitéra sa plainte auprès du procureur et demanda un nouvel examen médical afin d'obtenir un rapport complet.
25. Le 18 novembre 1994, le parquet de Gölmarmara déclina sa compétence et renvoya l'affaire devant le conseil administratif de la préfecture de Manisa, conformément à la loi sur la poursuite des fonctionnaires.
26. Les policiers, qui avaient témoigné lors du procès de la requérante, furent réinterrogés par le directeur adjoint de la direction de la sûreté départementale de Manisa, agissant en sa qualité d'inspecteur.
Trois de ces policiers, subordonnés à S.Ç., réitérèrent que le jour de l'incident c'est la requérante qui s'était montrée agressive envers S.Ç. et qu'elle avait fini par le gifler.
27. Dans son rapport d'enquête administrative du 23 novembre 1994, l'inspecteur critiqua notamment le certificat médicolégal du 11 octobre, qui faisait état d'« irritations » au niveau « du bras gauche, de la tête et du cuir chevelu » ; il en déduisit que, si la requérante avait réellement été frappée, on aurait dû constater des « ecchymoses », pas de simples « irritations ». Ensuite, l'inspecteur releva que, dans les rapports obtenus ultérieurement, les « irritations » initialement diagnostiquées étaient qualifiées en des termes de plus en plus graves et d'autres séquelles se trouvaient ajoutées ; d'après l'inspecteur cette situation ne pouvait s'expliquer que par un certain « protectionnisme » et une compassion des médecins vis-à-vis d'une consœur.
28. Le 6 février 1995, compte tenu du rapport de son inspecteur, le conseil de discipline départemental de la police décida qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre S.Ç., faute de preuves suffisantes.
29. Le 21 juin 1995, le conseil administratif de la préfecture de Manisa entérina, lui aussi, cette conclusion et prononça un non-lieu.
30. La requérante forma opposition contre cette ordonnance. Le 13 juin 1997, le Conseil d'Etat confirma le non-lieu.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
31. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans l'arrêt Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, §§ 95‑100, CEDH 2004‑IV (extraits)).
32. D'après l'article 272 du code pénal, les peines jugées en cas de voies de fait sur un fonctionnaire, au sens de l'article 271 dudit code, peuvent être ramenées jusqu'à un quart ou, le cas échéant, complètement levées, s'il est établi que le fonctionnaire a provoqué autrui par des agissements délibérés ou par une conduite excédant le cadre de ses fonctions.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
33. La requérante reproche au commissaire S.Ç. de lui avoir infligé, dans les locaux du commissariat, des traitements contraires à l'article 3 de la Convention ainsi que de ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour faire valoir ses plaintes à ce sujet. Ces dispositions sont ainsi libellées :
Article 3
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants»
Article 13
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.»
A. Arguments des parties
1. La requérante
34. La requérante affirme avoir été intimidée et brutalisée par le commissaire S.Ç., en quête de vengeance à cause d'anciens différends personnels ainsi que de ses activités sociales et politiques dans le district.
Elle estime que les preuves médicales produites en l'espèce suffisent à établir une violation substantielle de l'article 3 de la Convention.
35. La requérante critique en outre l'indifférence de la justice turque face à sa situation. Elle en veut d'abord pour preuve le procès qui a abouti à sa condamnation. A ce sujet, elle déplore notamment le poids attaché par le juge correctionnel aux témoignages des policiers, qui ne pouvaient en aucun cas passer pour crédibles ni pour impartiaux. En réalité, il serait simplement absurde de suggérer qu'une femme puisse violenter un commissaire, dans un commissariat plein d'agents, puis quitter les lieux comme s'il ne s'était rien passé.
Aussi se plaint-elle du caractère arbitraire non seulement de sa condamnation, mais aussi de l'impunité accordée au commissaire S.Ç., à l'issue d'une enquête partiale et ne tendant qu'à éviter qu'un agent de l'Etat réponde de ses méfaits.
2. Le Gouvernement
36. Le Gouvernement rétorque que les scénarios d'hostilité invoqués par la requérante ne justifient aucunement son agression envers un officier de la police. En l'espèce, le commissaire S.Ç., afin « d'empêcher la requérante de continuer ses assauts et de se défendre, a dû lui résister en usant de la force ».
Le Gouvernement fait remarquer que les deux rapports médicaux obtenus le jour de l'incident et concernant la requérante ne contiennent aucune information précise susceptible d'établir l'existence de mauvais traitements.
Par ailleurs, il soutient que le rapport de l'hôpital universitaire d'Ege n'a pas de valeur probante, car délivré le 2 février 1995, soit environ trois mois après l'incident. Que ce rapport fasse allusion à un examen neurologique effectué le 12 octobre 1994 ne tire à aucune conséquence, dès lors que rien n'explique pourquoi il n'a pas été mis au net après la consultation.
D'après le Gouvernement, l'avis médical des médecins de l'Association des droits de l'homme d'Izmir ne fait pas foi non plus. Cette association n'a pas qualité d'établissement de santé ni l'autorisation ministérielle pour offrir des prestances médicales. Cette association, à l'instar de ses semblables, se limite à faire rencontrer des demandeurs avec certains médecins de son choix.
37. Le Gouvernement estime enfin que la procédure d'enquête menée en l'espèce ne prête le flanc à aucune critique. La requérante est également malvenue d'arguer de l'absence d'un recours effectif, au sens de l'article 13 de la Convention, dès lors qu'elle a bien formé opposition contre le non-lieu rendu au sujet du commissaire qu'elle avait mis en cause.
B. Appréciation de la Cour
1. Observation de l'article 3 de la Convention
38. La Cour rappelle que lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Sultan Öner et autres c. Turquie, no 73792/01, § 127, 17 octobre 2006, et R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 61, 19 mai 2004).
39. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, l'incident incriminé s'est produit le 11 octobre 1994, dans le commissariat de Gölmarmara, où la requérante avait été convoquée au sujet de la vente, semble-t-il sans autorisation, des tickets d'un spectacle organisé par l'association dont elle était membre (paragraphes 9 et 10 ci-dessus). Nul ne conteste non plus que c'est bien le commissaire S.Ç. qui a usé de la force à l'encontre de la requérante.
40. La Cour note que deux certificats médicaux ont été établis le jour dudit incident (paragraphes 11 et 15 ci-dessus), un troisième, le lendemain, et un dernier, le 18 octobre 1994 (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).
Le premier certificat, avant de conclure que l'intéressée « a probablement été battue », fait état d'une ecchymose et d'un hématome de 7‑8 cm sur la face intérieure du bras gauche, une hyperémie au niveau scapulaire gauche et une irritation du cuir chevelu.
Le second certificat, établi quelques heures plus tard par un neurologue de l'hôpital civil d'Akhisar, mentionne des nausées, des troubles de la vue et un traumatisme crânien, nécessitant un examen urgent au service de neurochirurgie de l'hôpital universitaire d'Ege.
D'après le troisième rapport médical, mis au net le 2 février 1995, l'examen neurologique en question a été effectué le 12 octobre 1994 par un neurologue de l'hôpital universitaire d'Ege. Le diagnostic porte sur un hématome pariétal entraînant un arrêt de travail de cinq jours.
Le quatrième certificat date du 18 octobre 1994 et est signé par des médecins attachés à l'Association des droits de l'homme d'Izmir. Sous son volet physiopathologique, il mentionne des ecchymoses de 2x7 cm sur la face postérieure du bras et de 2x3 cm sur la partie distale de l'avant-bras droit. Sous son volet psychopathologique, il fait état de symptômes d'insomnie et d'amnésie, d'une défaillance de concentration et d'une anxiété, susceptibles de correspondre à une névrose post-traumatique.
41. Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait suivre le Gouvernement lorsqu'il conteste la valeur probante des troisième et quatrième certificats médicaux (paragraphe 36 ci-dessus) qui, en réalité, ne font qu'appuyer les conclusions des deux premiers, et qui, du reste, émanent de médecins dont l'intégrité et les compétences ne paraissent pas sujettes à caution.
Eu égard au niveau de preuve requise par l'article 3 (Ölmez c. Turquie, no 39464/98, § 58, 20 février 2007), la Cour estime que les éléments médicaux disponibles corroborent suffisamment pour crédibiliser l'allégation de la requérante, selon laquelle le commissaire S.Ç. lui a tiré les cheveux, pincé les bras et l'a frappée sur la tête.
42. En l'espèce, que pareil traitement ait été consécutif ou non à une agression verbale ou à une gifle de la part de la requérante n'est guère décisif (paragraphe 21 ci-dessus). Ce qui importe est de rechercher si la force utilisé par le commissaire S.Ç. était nécessaire et proportionnée, étant entendu qu'à cet égard la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l'ont été (R.L. et M.-J.D., précité, § 68).
43. Dans ce contexte, la Cour est prête à supposer que le commissaire S.Ç. ait pu agir pour maîtriser la requérante, prétendument surexcitée au moment des faits. Ceci dit, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait bien d'une femme, s'étant retrouvée seule dans un commissariat, où elle avait été convoquée pour un simple problème associatif. Aussi la Cour éprouve-t-elle des difficultés à comprendre les circonstances exactes qui auraient pu la pousser à en venir aux mains avec un commissaire, rien dans le dossier n'indiquant qu'elle puisse être à ce point prédisposée à la violence.
Quoi qu'il en soit, même sous l'emprise d'un ressentiment du fait d'avoir été giflé, un commissaire, entouré de ses subordonnés, aurait dû réagir avec plus de retenue et par des moyens certainement autres que d'infliger à la requérante une incapacité temporaire de cinq jours.
Il s'agit là d'un traitement avilissant, propre à inspirer des sentiments de peur et de vulnérabilité disproportionnés et qui ne pouvait, par conséquent, correspondre à un usage de la force rendu strictement nécessaire (comparer avec R.L. et M.-J.D., précité, § 72, et Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 76, 77, CEDH 2000‑XII).
44. Il y a donc eu en l'espèce violation substantielle de l'article 3 de la Convention.
2. Observation de l'article 13 de la Convention
45. A la lumière des principes dégagés en la matière, la Cour n'a en l'espèce pour tâche que de rechercher si, compte tenu de la réaction de la justice face à son grief « défendable » tiré de l'article 3 (paragraphe 44 ci‑dessus), la requérante a été en mesure ou non de se prévaloir du régime de réparation pécuniaire devant être mis en place au titre de l'article 13 (voir, notamment, Ölmez, précité, § 67).
46. En l'espèce, l'intéressée a saisi la sous-préfecture puis le parquet de Gölmarmara de plaintes, déposées respectivement les 14 et 19 octobre 1994, aux fins de l'ouverture d'enquêtes administratives et pénales contre le commissaire S.Ç. Le 18 novembre suivant, le parquet renvoya l'affaire devant le conseil administratif départemental, en application de la loi sur la poursuite des fonctionnaires, et l'examen conjoint des deux plaintes fut confié à un inspecteur, à savoir le directeur adjoint de la direction de la sûreté départementale de Manisa (paragraphes 23 – 26 ci-dessus).
47. Le 23 novembre 1994, ledit inspecteur rendit son rapport. D'après lui, les éléments médicaux produits à l'appui des plaintes semblaient être le fruit d'une solidarité entre médecins (paragraphe 7 ci-dessus) ; sinon, la vraie victime d'agressions verbales et physiques serait bien le commissaire S.Ç., dont les agissements s'analyserait en une légitime défense : il n'y avait donc pas lieu de le poursuivre (paragraphe 27 ci-dessus).
Suivant sans réserve cet avis, qui ultérieurement allait être contredit par le tribunal correctionnel de Gölmarmara (paragraphe 21 ci-dessus), le conseil de discipline départemental et le conseil administratif de Manisa rendirent des ordonnances de non-lieu, confirmées en appel (paragraphes 28-30 ci-dessus).
48. Vu ces deux procédures, qui se sont déroulées, semble-t-il, sans la participation active de la requérante (voir, par exemple, Slimani c. France, no 57671/00, §§ 47- 48, CEDH 2004-IX), la Cour ne peut que se borner à rappeler qu'elle a déjà jugé dans plusieurs affaires que les enquêtes menées par les organes, tels que ceux en cause en l'espèce, suscitaient de sérieux doutes, en ce qu'ils n'étaient pas indépendants vis-à-vis de l'exécutif (par exemple, Sultan Öner et autres, précité, § 143, et les références qui y figurent).
49. Ainsi, dans la présente affaire également, il suffit de constater que l'intervention du conseil administratif de Manisa n'ayant, du reste, fait qu'entériner les conclusions d'un inspecteur issu de la police elle-même, constitue un élément qui a grandement affaibli la rigueur du mécanisme judiciaire en place, dans la mesure où sa mise en œuvre n'a finalement permis d'établir ni les faits ni les responsabilités relativement aux allégations de la requérante.
50. Mêmes considérées ensembles (Sultan Öner et autres, précité, § 144, et Silver et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, § 113), les procédures déclenchées n'ont donc pas été effectives, en ce qu'elles n'ont finalement fourni à la requérante aucun fondement raisonnable pour essayer d'obtenir réparation devant les juridictions administratives ou civiles car, dans tous les cas, il aurait fallu pour le moins prouver qu'elle avait été victime de mauvais traitements aux mains d'un agent de l'Etat (Ölmez, précité, § 69).
51. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
53. Rappelant que le montant de l'honoraire pour une consultation médicale est 62,10 nouvelles livres turques (YTL), la requérante allègue avoir subi un préjudice matériel du fait d'une perte de gain qu'elle ventile comme suit :
‑ 762,50 euros (EUR), pour les 20 jours ouvrables consacrés aux audiences ;
‑ 193,75 EUR, pour l'incapacité de travail de cinq jours constatée à l'hôpital universitaire d'Ege ;
‑ 582,10 EUR, pour les déplacements entre trois villes, qui ont pris 15 jours au total ;
‑ 970,30 EUR, pour les 25 jours, pendant lesquels il aurait été « psychologiquement » impossible de travailler du fait du choc subi ;
‑ 1 562,50 EUR, pour la perte de clientèle considérable du fait de la médiatisation locale des incidents survenus.
Le montant total réclamé à ce titre s'élève à 4 071,15 EUR.
Quant au dommage moral, la requérante sollicite 25 000 EUR, du fait de l'humiliation qu'elle a dû éprouver après les faits.
54. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
55. Eu égard aux violations constatées en l'espèce (paragraphes 44 et 51 ci‑dessus) et compte tenu de sa jurisprudence pertinente, la Cour statue en équité et alloue à la requérante 7 000 EUR, pour les dommages matériel et moral confondus.
B. Frais et dépens
56. La requérante demande également :
‑ 635,35 EUR, pour les déplacements de ses avocats et d'elle-même ;
‑ 271,25 EUR, pour les examens médicaux passés à l'hôpital universitaire d'Ege ;
‑ 645 EUR, pour les frais de communication, de traduction et de secrétariat ;
‑ 5 250 EUR d'honoraires, dont les 4 000 payables en cas d'un constat de violation.
Pour appuyer ces prétentions, qui s'élèvent à 6 801,60 EUR, la requérante fait valoir :
‑ un contrat d'avocat, passé le 21 mars 2006 et ne portant que sa signature ;
‑ deux reçus relatifs à un versement de 2 000 YTL (environ 1 123 EUR) effectué à Me Cengiz ;
‑ un récépissé d'envoi postal.
57. Le Gouvernement estime que ces sommes sont exagérées et, du reste, non justifiées par des écrits pertinents, sachant que les honoraires fixés par un contrat d'avocat ne répondent qu'aux intérêts réciproques des signataires et ne lie pas la Cour.
58. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002). En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour accorde à la requérante la somme de 3 000 EUR, pour tous frais et dépens confondus, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation matérielle de l'article 3 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommages matériel et moral confondus ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy