PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FALCONE c. ITALIE
(Requête n° 37263/97)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juillet 2002
DÉFINITIF
04/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Falcone c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 juin 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37263/97) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nicolò Falcone (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me G. D’Acquì, avocat au barreau de Caltanissetta. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que la durée d’une procédure pénale ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 15 mars 2001, la Cour a déclaré la requête partialement recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant pour, entre autres, association de malfaiteurs de type mafieux. Le 12 novembre 1992, le juge des investigations préliminaires ordonna l’arrestation du requérant et de deux cent trente-sept autres personnes. Le requérant fut arrêté le 18 juillet 1993. Il fut ensuite placé en détention provisoire.
9. Le 31 mars 1994, le juge des investigations préliminaires renvoya le requérant et cent vingt-cinq autres coïnculpés en jugement devant le tribunal de Caltanissetta.
10. Les débats devant ce dernier commencèrent le 14 juin 1994. Plus de cent trente audiences eurent lieu, au cours desquelles environ cinq cents témoins furent examinés et trente-deux expertises furent accomplies.
11. Par un jugement du 16 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mai 1997, le tribunal de Caltanissetta condamna le requérant à une peine de huit ans d’emprisonnement. Le requérant et le parquet interjetèrent appel.
12. Le 15 mars 1997, le requérant fut remis en liberté en raison de l’expiration des délais maxima de détention provisoire. Cependant, par une ordonnance du même jour, le tribunal de Caltanisetta ordonna au requérant de ne pas fixer sa résidence dans certaines régions et communes d’Italie, de ne pas quitter son domicile entre 20h00 et 7h30 et de se présenter au poste de police quatre fois par semaine.
13. Le procès devant la cour d’appel débuta le 21 avril 1998. Par un arrêt du 15 avril 1999, la cour d’appel de Caltanissetta augmenta la peine infligée au requérant à dix ans d’emprisonnement et 500 000 lires d’amende. A une date non précisée, selon les informations fournies par le requérant de toute façon pas antérieure au 1er mars 2000, le texte fut déposé au greffe.
14. Au printemps 2000, selon les informations du requérant, ce dernier se pourvut en cassation. Une audience était fixée au 25 mai 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et excipe de la complexité de l’affaire, compte tenu notamment du nombre des accusés et des témoins à examiner et de la nature des charges.
A. Période à prendre en considération
17. La période à considérer a débuté le 18 juillet 1993, date de l’arrestation du requérant, et était au 25 mai 2002 encore pendante devant la Cour de cassation. A cette date, elle avait duré huit ans, dix mois et sept jours.
B. Caractère raisonnable de la procédure
18. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, 25.3.1999, § 67, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
19. La Cour observe d’emblée que l’affaire présentait une indéniable complexité. Elle note que, étant donné le nombre d’audiences, les procédures devant le tribunal et la cour d’appel de Caltanissetta ont été menées de façon diligente. Toutefois, la Cour relève d’importantes périodes d’inactivité imputables aux juridictions nationales : du 16 décembre 1995, date du jugement du tribunal au 5 mai 1997, lorsque le texte du jugement fut déposé au greffe et du 15 avril 1999, date de l’arrêt de la cour d’appel, au printemps 2000, lorsque le texte fut déposé au greffe ainsi que du printemps 2000 au 25 mai 2002, soit la procédure devant la Cour de cassation.
20. Aucune explication pertinente de ces délais, qui ont entraîné un retard d’environ quatre ans, n’a été fournie par le Gouvernement.
21. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de huit ans pour trois degrés de juridiction.
22. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
24. Le requérant soutient avoir envoyé une demande de satisfaction équitable le 27 avril 2001. Par télécopie du 17 avril 2002, il a envoyé au greffe une mise à jour et une photocopie de la lettre.
25. La Cour observe qu’aucun document n’a été reçu par le greffe après la décision sur la recevabilité. La télécopie mentionnée ci-dessus a été envoyée seulement en réponse de la correspondance du greffe et, du reste, aucun accusé de réception du greffe n’a été joint tendant à démontrer que la lettre était bien parvenue. Partant, étant donné l’absence de réponse dans les délais fixées à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juillet 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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