DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FANELLI c. ITALIE
(Requête n° 44361/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
8 mars 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Fanelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A. Baka,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska.
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Salvatore Antonio Fanelli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44361/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. Le 28 septembre 2000 la Cour a déclaré la requête recevable.
3. Le 9 janvier 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 1er février et 31 janvier 2001 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 12 septembre 1984, le requérant présenta personnellement un premier recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à la réévaluation de sa pension privilégiée. Ce recours fut déposé au greffe de la Cour des comptes le 18 septembre 1984.
5. Le 28 janvier 1985, le requérant déclara ne plus avoir intérêt à la continuation de la procédure. Toutefois, après l'entrée en vigueur de la loi n°19/94 instituant des chambres régionales de la Cour des comptes, le requérant reprint la procédure et le dossier fut transmis à la chambre régionale pour la Basilicate. Selon ladite loi (article 6 § 1) dans les procédures pendantes à la date d’entrée en vigueur de cette loi, les parties, ayant encore intérêt, avaient la faculté d'introduire une demande visant à la continuation de la procédure.
6. Par un jugement du 18 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mars 1999, la Cour, après avoir reconnu l'intérêt du requérant dans la procédure, déclara le recours inadmissible car le requérant avait notifié le recours à l'administration de la Province de Potenza au lieu du ministre du Trésor.
7. Entre-temps, le 24 avril 1990, le requérant, par le biais d’un avocat, avait présenté à la Cour des comptes un recours ayant également pour objet la réévaluation de sa pension. Ce dernier recours fut déposé au greffe de la chambre régionale de la Cour des comptes pour la Basilicate le 25 juillet 1994.
8. Le 13 juin 1995, le requérant versa au dossier une série de documents. Le 10 novembre 1996, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience et le 23 octobre 1997 il versa des documents au dossier.
9. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 novembre 1997, la chambre régionale rejeta le second recours du requérant.
EN DROIT
10. Le 1er février 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 44361/98 introduite par M. Salvatore Antonio Fanelli, le gouvernement italien offre de verser au requérant la somme globale de 7 000 000 lires italiennes au titre du dommage subi. La somme susmentionnée devra être payée dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. Le 31 janvier 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser au requérant la somme globale de 7 000 000 lires italiennes au titre du dommage subi, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 44361/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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