En l'affaire Farmakopoulos c. Belgique*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
R. Macdonald,
C. Russo,
J. De Meyer,
R. Pekkanen,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
28 novembre 1991 et 25 mars 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 1/1991/253/324. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars
1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art 47) de la Convention. A son origine
se trouve une requête (n° 11683/85) dirigée contre le Royaume de
Belgique et dont un ressortissant grec, M. Georgios
Farmakopoulos, avait saisi la Commission le 4 juillet 1985 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration belge reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).
Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir
si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).
2. Malgré plusieurs rappels et les efforts de son conseil, le
requérant, dont le gouvernement grec a communiqué l'adresse
actuelle à la suite d'une démarche du greffier (article 31 du
règlement), n'a pas répondu à l'invitation de ce dernier le
priant d'indiquer s'il désirait participer à l'instance
(article 33 par. 3 d)), ni réclamé une satisfaction équitable
(article 50 de la Convention; articles 50 et 1 alinéa k),
combinés, du règlement) (art. 50).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. J. De Meyer, juge élu de nationalité belge (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 22 mars 1991, M. le juge
Matscher, agissant sur délégation de M. Ryssdal, a tiré au sort
le nom des sept autres membres, à savoir MM. J. Cremona,
L.-E. Pettiti, B. Walsh, R. Macdonald, C. Russo, R. Pekkanen et
F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la
Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement belge ("le Gouvernement") et le
délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la
procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à
l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu, le
31 juillet 1991, le mémoire du Gouvernement. Le 14 octobre, le
délégué de la Commission l'a informé qu'il s'exprimerait de vive
voix.
5. Le 4 novembre, le secrétaire de la Commission a produit
certaines pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier
les lui avait demandées sur les instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé celui-ci, les débats se sont
déroulés en public le 26 novembre 1991, au Palais des Droits de
l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion
préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Lathouwers, secrétaire d'administration-
juriste, ministère de la Justice, délégué
de l'agent,
Mes P. Lemmens, avocat,
J.-F. Romain, avocat, conseils;
- pour la Commission
M. F. Martinez, délégué.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs
réponses à ses questions, Me Lemmens pour le Gouvernement et M.
Martinez pour la Commission.
EN FAIT
7. Ressortissant grec, M. Georgios Farmakopoulos se trouve
actuellement détenu dans une prison d'Athènes (Grèce).
8. De passage en Belgique, il fut appréhendé le 11 janvier 1985
puis, le lendemain, placé sous mandat d'arrêt provisoire, à la
suite d'un radiogramme du commissaire principal (Chief Constable)
du Cambridgeshire (Royaume-Uni) qui sollicitait son extradition
en raison de deux mandats d'arrêt décernés contre lui à
Cambridge, l'un pour assassinat, l'autre pour vol.
9. Aucun d'eux n'ayant été signifié pendant le délai légal, le
ministre belge de la Justice décida, le 26 janvier, que le
requérant devait quitter le territoire et, dans l'intervalle,
demeurerait sous les verrous par application de l'article 7 de
la loi sur les étrangers. Le 7 février devait avoir lieu
l'expulsion vers l'Argentine, pays finalement choisi par
M. Farmakopoulos qui avait d'abord opté pour la France.
10. Le 6 février à midi, le requérant se vit délivrer une copie
des deux mandats britanniques, parvenus à Bruxelles la veille,
et de l'ordonnance les rendant exécutoires, prononcée en
néerlandais, le 6, par la chambre du conseil du tribunal de
première instance d'Anvers. L'exploit ne mentionnait pas le
délai de recours, limité à vingt-quatre heures; l'intéressé
affirme que personne ne l'en informa d'une autre manière.
En remettant lesdits documents à M. Farmakopoulos,
l'huissier de justice lui signala que le procureur du Roi lui
demanderait dans les quarante-huit heures s'il exigeait
l'accomplissement des formalités légales de l'extradition. Il
l'invita en outre à prendre contact immédiatement avec son
avocat. Celui-ci se rendit à la prison le 7 février à 19 h et
interjeta appel le lendemain.
11. Le 19 mars 1985, la chambre des mises en accusation de la
cour d'appel d'Anvers déclara le recours irrecevable pour
tardiveté. Selon elle, l'intéressé aurait dû l'introduire dans
les vingt-quatre heures de la signification de l'ordonnance,
conformément à l'article 135 du code d'instruction criminelle,
applicable en l'espèce.
M. Farmakopoulos prétendait qu'en raison de l'illégalité
viciant son incarcération à l'époque de la signification, celle-
ci n'avait pu faire courir le délai litigieux. La cour répondit
en substance que la détention en cause, fondée sur l'article 7
de la loi relative aux étrangers, avait pour seul but de
l'éloigner du territoire belge et que le dossier ne révélait
aucun dépassement du délai strictement nécessaire à cette fin.
Par ses communications verbales (paragraphe 10 ci-dessus),
l'huissier de justice aurait du reste mis l'intéressé en mesure
de se renseigner au sujet des moyens de recours s'ouvrant à lui
et rien ne confirmerait que l'on eût empêché celui-ci de le
faire.
12. Le requérant saisit alors la Cour de cassation. Elle rejeta
le pourvoi le 21 mai 1985 (Pasicrisie, 1985, I, p. 1182). Elle
confirma l'applicabilité du délai de vingt-quatre heures fixé par
l'article 135 du code d'instruction criminelle. Elle ajouta que
rien, et notamment les paragraphes 2 et 4 de l'article 5
(art. 5-2, art. 5-4) de la Convention européenne des Droits de
l'Homme, n'obligeait à informer la personne arrêtée des recours
existants ni des délais à respecter.
13. Le 12 juin, M. Farmakopoulos refusa de renoncer à
l'accomplissement des formalités légales de l'extradition. Il
comparut alors avec son avocat devant la chambre des mises en
accusation, qui rendit son avis le 12 juillet.
14. Extradé le 9 août 1985 vers le Royaume-Uni, M. Farmakopoulos
fut condamné le 4 mars 1986 à la détention à perpétuité par la
Norwich Crown Court, puis livré aux autorités grecques.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
15. Dans sa requête du 4 juillet 1985 à la Commission
(n° 11683/85), M. Farmakopoulos se plaignait notamment de n'avoir
pu introduire un recours conforme à l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
de la Convention contre l'ordonnance rendue le 6 février 1985 par
la chambre du conseil.
16. Le 8 février 1990, la Commission a retenu ce grief et
déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Dans son rapport
du 4 décembre 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut, à
l'unanimité, à la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 235-A de la série
A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
17. A l'appui de sa demande de radiation du rôle, le
Gouvernement invoque le silence du requérant, joint à une absence
totale de coopération avec la Cour. Il se prévaut de l'article
49 par. 2 du règlement, selon lequel
"Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement
amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une
solution du litige, elle peut, le cas échéant après avoir
consulté les Parties, les délégués de la Commission et le
requérant, rayer l'affaire du rôle."
La Cour a consulté le délégué, mais non M. Farmakopoulos,
qu'elle n'a pu joindre (paragraphe 2 ci-dessus).
18. Pour la Commission, une instance menée devant la Cour sans
l'individu requérant n'équivaut, eu égard à la place qu'il y
occupe, ni à une procédure par défaut ni à un désistement. La
présente espèce revêtirait de surcroît une portée générale.
19. Nonobstant plusieurs démarches du greffe s'échelonnant sur
huit mois, donc bien au-delà du délai normal de deux semaines
prescrit par l'article 33 par. 3 d) du règlement, M.
Farmakopoulos n'a pas montré d'intérêt pour la procédure pendante
devant la Cour. Formellement parlant, il ne s'agit pas là d'un
désistement aux fins du paragraphe 1 de l'article 49 du
règlement: l'intéressé n'a pas la qualité de partie en cause
puisque le Protocole n° 9 (P9), habilitant l'individu requérant
à saisir la Cour sous certaines conditions, ne se trouve pas
encore en vigueur (voir, en dernier lieu, l'arrêt Dal Sasso c.
Italie du 3 décembre 1991, série A n° 223-N, pp. 130-131,
par. 11). La Cour considère en revanche qu'il y a en l'espèce
désistement implicite, constituant un "fait de nature à fournir
une solution du litige", au sens du paragraphe 2 de l'article 49.
D'autre part, elle n'aperçoit aucun motif d'ordre public de
poursuivre l'instance (article 49 par. 4 du règlement). Celle-ci
a trait dans une large mesure à des questions de fait, dont
l'examen demanderait de surcroît des informations supplémentaires
sur les données de la cause. La Cour n'estime pas nécessaire
d'essayer de se les procurer d'office.
En conséquence, il échet de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 27 mars 1992 en application de l'article 55 par. 2, second
alinéa, du règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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