TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FARINHA MARTINS c. PORTUGAL
(Requête no 53795/00)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 2003
DÉFINITIF
10/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Farinha Martins c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 mai 2002 et 19 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 53795/00) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Ramiro Farinha Martins (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 novembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté jusqu'au 25 février 2003 par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint, et à partir de cette date par son nouvel agent, M. J. Miguel, également Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée d'une procédure civile à laquelle il était partie avait dépassé le délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 16 mai 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1947 et réside à Lisbonne.
9. Le 4 juin 1984, le requérant introduisit une action contre son employeur, l'entreprise publique Metropolitano de Lisboa, E.P., devant le tribunal du travail (Tribunal do Trabalho) de Lisbonne. Il demanda le paiement de plusieurs sommes relatives à son contrat de travail, entre autres celles concernant l'exemption d'horaire fixe de travail dont il bénéficiait et celles concernant l'indemnité de repas (subsídio de refeição).
10. Le 9 avril 1985, la défenderesse demanda au juge de suspendre l'instance pendant une période de soixante jours. Le requérant s'opposa à cette prétention. Le juge, par une ordonnance du 16 mai 1985, rejeta la demande. Sur recours de la défenderesse, la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du
19 février 1986. Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) mais son pourvoi fut déclaré irrecevable par une décision du juge rapporteur à la cour d'appel du 19 mars 1986.
11. Le 19 décembre 1989, la procédure litigieuse fut jointe à une autre procédure ayant le même objet mais introduite par une autre personne et qui était pendante devant une autre chambre du tribunal du travail de Lisbonne.
12. Le 15 janvier 1990, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
13. L'audience eut lieu le 23 novembre 1990. Au cours de l'audience, le juge, constatant que l'un des témoins présentés par le requérant était le demandeur dans la procédure qui avait été jointe à la procédure litigieuse, décida que ce témoin ne pouvait pas être entendu, conformément aux dispositions pertinentes du code de procédure civile. Le requérant fit immédiatement appel et dicta oralement ses moyens, qui furent reproduits dans le compte-rendu de l'audience (acta de audiência).
14. Le 7 décembre 1990, le tribunal rendit son jugement, qui faisait partiellement droit au requérant. Tant le requérant que la défenderesse firent appel de ce jugement.
15. Par un arrêt du 20 mai 1992, la cour d'appel déclara irrecevable l'appel formé contre la décision prise par le juge au cours de l'audience du 23 novembre 1990. Elle considéra qu'un tel appel aurait dû être présenté par écrit et déposé au greffe, et non pas oralement.
16. Par un arrêt du 27 janvier 1993, la cour d'appel décida d'annuler le jugement attaqué et ordonna la tenue d'une nouvelle audience. Le requérant se pourvut en cassation, mais la Cour suprême, par un arrêt du 12 janvier 1994, rejeta le pourvoi.
17. Une nouvelle audience eut lieu les 25 octobre, 9 et 21 novembre 1994.
18. Le 14 février 1995, le tribunal du travail rendit un nouveau jugement faisant partiellement droit au requérant et condamnant la défenderesse au paiement de certaines sommes à déterminer lors de la procédure ultérieure d'exécution. Tant le requérant que la défenderesse firent appel de ce jugement.
19. Par un arrêt du 19 novembre 1997, la cour d'appel fit partiellement droit au recours du requérant. Un nouvel arrêt fut rendu le 14 janvier 1998, suite à une erreur matérielle.
20. Le 2 février 1998, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Par une ordonnance du 14 février 1998, le juge rapporteur à la cour d'appel déclara le recours irrecevable. Le requérant déposa une réclamation contre cette décision devant le président de la Cour suprême, lequel, par une ordonnance du 4 avril 1998, décida qu'il y avait lieu de déclarer le pourvoi recevable. Par un arrêt du 24 février 1999, la Cour suprême rejeta le pourvoi. Le requérant déposa une demande en nullité de cet arrêt, qui fut rejetée par un arrêt du 12 mai 1999.
21. Le 24 novembre 1999, le requérant introduisit devant le tribunal du travail une procédure d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du
19 novembre 1997.
22. Le 10 avril 2000, la défenderesse fit opposition à l'exécution, contestant notamment les montants indiqués par le requérant.
23. Par un jugement du 30 avril 2001, le tribunal du travail fit droit à l'opposition et décida que le requérant n'avait droit à recevoir que la somme de 1 017 289 escudos portugais (5 074 euros).
24. Le requérant fit appel mais la cour d'appel de Lisbonne confirma la décision entreprise par un arrêt du 27 février 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
26. La période à considérer a commencé le 4 juin 1984, date de la saisine du tribunal du travail de Lisbonne par le requérant. Elle s'est terminée le 27 février 2002, par l'arrêt de la cour d'appel de Lisbonne rendu dans le cadre de la procédure d'exécution, laquelle doit également être prise en considération afin d'examiner le caractère raisonnable de la procédure (Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 14, §§ 36-38).
27. La durée en cause est donc de dix-sept ans et neuf mois.
28. Pour rechercher s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d'avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour le requérant (Silva Pontes précité, p. 15 § 39).
29. Pour le requérant, la durée en cause est manifestement excessive.
30. Le Gouvernement soutient qu'une telle durée est due, pour l'essentiel, au comportement du requérant, qui a formé un nombre élevé de recours, pas tous couronnés de succès.
31. La Cour relève d'abord que la procédure ne revêtait pas de complexité particulière.
32. Quant au comportement du requérant, il est vrai qu'il a été à l'origine d'un certain nombre de retards. Toutefois, il ne saurait expliquer la durée totale de la procédure. La Cour rappelle à cet égard que l'on ne saurait reprocher à un requérant d'avoir tiré pleinement parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne (Erkner et Hofauer c. Autriche, arrêt du
23 avril 1987, série A no 117-B, p. 62, § 68). En l'occurrence, s'il est vrai que certains des recours du requérant furent rejetés, d'autres furent couronnés de succès.
33. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour estime, au vu des circonstances de la cause, qui commandent une évaluation globale, que le laps de temps écoulé est dans l'ensemble excessif. Elle observe en particulier que le temps mis par la cour d'appel de Lisbonne afin d'examiner les recours ayant eu lieu au cours de la procédure a considérablement ralenti celle-ci : par exemple, la cour d'appel n'a décidé qu'il convenait d'annuler le jugement du tribunal du travail de Lisbonne du 7 décembre 1990 que plus de deux ans après cette dernière date, le
27 janvier 1993.
34. La Cour rappelle à cet égard que s'agissant de litiges portant sur les droits des salariés à leur rémunération ou à des indemnités tenant lieu de rémunération, le moment à partir duquel la limite du délai raisonnable envisagée par l'article 6 peut être considérée comme franchie doit être examiné avec une rigueur particulière (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17 ; voir également Dores et Silveira
c. Portugal, nos 9345/81 et 9346/81, rapport de la Commission du 6 juillet 1983, Décisions et rapports 41, p. 70, § 102).
35. Au vu des circonstances de la cause, il y a eu dépassement du délai raisonnable et, partant, violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant demande 71 000 euros (EUR) à titre de préjudice matériel. Il se réfère à cet égard à plusieurs sommes relatives à son contrat de travail qu'il aurait manqué de percevoir en raison de la durée excessive de la procédure. Il demande par ailleurs 73 000 EUR pour le tort moral.
38. Pour le Gouvernement, le préjudice matériel invoqué ne révèle aucun lien de causalité avec la violation alléguée, le requérant confondant l'objet de la procédure interne et celui de la procédure devant la Cour. Quant à la somme demandée pour préjudice moral, elle serait excessive.
39. S'agissant du dommage matériel, la Cour, avec le Gouvernement, n'aperçoit aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et les préjudices allégués, dont l'existence et l'étendue ont été discutés devant les juridictions nationales. En revanche, il est indéniable que le requérant a subi un tort moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 10 000 EUR.
B. Frais et dépens
40. Le requérant demande pour frais et dépens une somme qu'il laisse à l'appréciation de la Cour. Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse de celle-ci.
41. La Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 750 EUR de ce chef.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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