DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FATİH YÜRÜK c. TURQUIE
(Requête no 4930/05)
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2010
DÉFINITIF
06/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Fatih Yürük c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4930/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Fatih Yürük (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 janvier 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me C. Demir, avocat à Van. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 9 février 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1983 et réside à Van.
5. Le 4 juillet 2004, il introduisit un recours de plein contentieux contre le ministère de la Défense, assorti d'une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la Haute Cour administrative militaire (ci‑après « la Haute Cour ») dans le but d'obtenir une indemnisation en raison d'une maladie (hépatite virale B) qu'il prétendait avoir contractée pendant son service militaire. La maladie avait été découverte au cours du service militaire et le requérant avait été déclaré inapte à la poursuite du service.
6. Le 11 août 2004, la Haute Cour rejeta la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle aux motifs qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments démontrant le bien fondé de l'action en justice du requérant et que le certificat d'indigence qu'il avait fourni était signé uniquement par le muhtar alors qu'il aurait également dû porter les signatures de deux membres du « conseil des sages » (ihtiyar heyeti).
7. Par un courrier du 16 août 2004, le requérant fut informé par le secrétariat général de la Haute Cour, qu'il disposait d'un délai de trente jours pour verser les montants prévus au titre des frais de procédure et qu'à défaut de paiement dans le délai imparti son action serait déclarée non introduite.
8. Le 24 août 2004, le requérant présenta une nouvelle demande d'aide juridictionnelle accompagnée cette fois d'un certificat d'indigence délivré par le conseil administratif de la préfecture de Van. Ce certificat, daté du 13 juillet 2004, indiquait qu'à l'issue de l'enquête menée par les services de la préfecture, il apparaissait que le requérant ne disposait d'aucun bien, qu'il était dépourvu de revenus ou d'autres ressources et qu'il était par conséquent indigent.
9. Par une ordonnance du 15 septembre 2004, la Haute Cour rejeta à nouveau la demande, au motif que les conditions légales n'étaient pas remplies et octroya un nouveau délai de trente jours pour le paiement des frais de procédure, dont le montant s'élevait à 2 445 300 000 livres turques (environ 1 280 euros (EUR)).
10. En l'absence de paiement, le 22 décembre 2004, la Haute Cour déclara l'action du requérant non introduite.
II. LE DROIT PERTINENT
11. Le droit et la pratique interne pertinents sont exposés dans les arrêts Bakan c. Turquie (no 50939/99, §§ 36-41, 12 juin 2007) et Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie (no 52658/99, §§ 19-22, 17 juillet 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Invoquant les articles 1, 6 et 13 de la Convention, le requérant soutient que le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal.
En outre, il soutient que la Haute Cour administrative militaire ne constitue pas, en raison du mode de nomination de ses membres, une juridiction indépendante et impartiale au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
A. Le grief tiré de l'accès à un tribunal
13. Le requérant se plaint du montant excessif des frais de procédure compte tenu de son impécuniosité, du rejet de sa demande d'aide judiciaire par la Haute Cour et, dès lors, d'une violation de son droit d'accès à un tribunal. Il invoque notamment les articles 1 et 13 ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention. Cette dernière disposition se lit ainsi en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant. Il rappelle que les juges n'ont pas l'obligation d'accorder l'aide juridictionnelle à chaque fois qu'elle est demandée. Ils se prononcent souverainement sur la base des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En outre, le Gouvernement observe que le requérant était représenté par un avocat et indique que tout avocat qui assiste gratuitement une personne pendant un procès doit en informer le barreau, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il en conclut que le requérant avait suffisamment de revenus pour rémunérer son représentant et donc qu'il pouvait également payer les frais de procédure.
15. La Cour considère que le grief du requérant n'appelle un examen que sous l'angle de l'article 6 § 1.
16. Elle rappelle que le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d'une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l'intéressé a bénéficié du droit d'accès à un tribunal (voir Bakan, précité, § 68).
17. En l'espèce, le montant des frais de procédure exigé du requérant était d'environ 1 280 EUR. Ce montant équivalait à plus de sept mois de salaire minimum à l'époque des faits et représentait ainsi une somme considérable pour le requérant qui ne disposait d'aucune ressource.
18. La Cour observe qu'elle a déjà traité des affaires dont les circonstances étaient similaires à la présente (voir, parmi d'autres, Bakan, précité, §§ 64-79, Mehmet et Suna Yiğit, précité, §§ 31-39, ou encore Mehmet Hüsni Tunç c. Turquie, no 20400/03, §§ 15-17, 21 février 2008).
En l'occurrence, elle ne relève aucun élément ni argument de nature à l'inciter à se départir de ses conclusions précédentes. Dès lors, elle déclare le grief recevable et conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
B. Le grief relatif à l'indépendance de la Haute Cour administrative militaire
19. La Cour rappelle qu'elle a déjà examiné et déclaré irrecevables des griefs strictement identiques concernant la question de l'indépendance de la Haute Cour administrative militaire (voir Yavuz c. Turquie (déc.), no 29870/96, 25 mai 2000).
20. En l'absence de circonstances justifiant de s'écarter de ses précédentes conclusions, elle déclare le grief irrecevable, pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclame 180 000 livres turques (TRY) [environ 82 000 EUR] au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi. Ce montant correspond à celui qui avait été demandé devant les tribunaux internes.
23. Le Gouvernement conteste ce montant.
24. La Cour ne saurait spéculer sur ce qu'aurait pu être l'issue de la procédure d'indemnisation si l'action du requérant n'avait pas été considérée comme non introduite. Elle considère néanmoins que celui-ci s'est vu refuser la possibilité d'obtenir une décision sur le bien-fondé de son action en dommages-intérêts.
25. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle alloue, au titre du dommage moral, 3 000 EUR au requérant.
26. Par ailleurs, elle estime qu'en principe le moyen le plus approprié pour redresser la violation constatée serait une réouverture de la procédure, au cas où l'intéressé en manifesterait le souhait (Mehmet et Suna Yiğit, précité, § 47, et Mehmet Hüsni Tunç, précité, § 38).
B. Frais et dépens
27. Le requérant demande également 26 TRY [environ 13 EUR] pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes ainsi que vingt pour cent des sommes allouées par la Cour au titre de la rémunération de son avocat. Il fournit des justificatifs concernant les frais engagés lors de la procédure interne ainsi qu'une convention d'honoraires avec son avocat.
28. Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant qu'il considère comme excessives et non justifiées. Il estime en outre que ces chiffres ne reflètent pas la réalité.
29. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer la somme de 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d'accès à un tribunal et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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