DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FATOUROU c. GRÈCE
(Requête n° 41459/98)
ARRÊT
STRASBOURG
3 août 2000
DÉFINITIF
03/11/2000
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Fatourou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.A.B. Baka, président,
MC.L. Rozakis,
M.B. Conforti,
MmeG. Bonello,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 novembre 1999 et 11 juillet 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41459/98) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Athina Fatourou (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui décéda le 3 août 1998, était représentée par Me Sotiris Lytras, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement hellénique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Kyriaki Grigoriou, conseillère auprès du Conseil juridique de l’État et M. Michalis Apessos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État.
3. La requérante invoquait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’équité et de la durée d’une procédure administrative qu’elle avait engagée pour attaquer un arrêté préfectoral portant modification du plan d’urbanisme de la région dans laquelle elle projetait la construction d’un hôtel. La requérante se plaignait en outre, au regard de l’article 1 du Protocole N° 1, d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 18 novembre 1999, la Cour a décidé que le fils de la requérante avait qualité pour poursuivre la présente procédure en ses lieu et place ; en outre elle a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
7. La requérante était propriétaire d’un terrain d’une superficie de 4.573,73 m², situé sur l’île de Lefkada.
8. Ayant l’intention de faire construire sur sa propriété un hôtel de 140 lits, la requérante déposa une demande auprès de l’Office National Hellénique de Tourisme le 27 janvier 1989.
9. Le 25 octobre 1989, la requérante fut informée que, compte tenu du fait que sa propriété n’avait pas d’accès à la voie publique, sa demande ne pouvait être examinée avant que l’État ne procède à une modification du plan d’urbanisme de la région.
10. Le 26 février 1993, fut publié au Journal Officiel l’arrêté N° 626/1993 du préfet de Lefkada, portant modification du plan d’urbanisme de la région dans laquelle se situait le terrain de la requérante. Le nouveau plan prévoyait notamment la construction de deux zones piétonnes des côtés nord et sud du terrain de la requérante, lequel se trouverait par ailleurs réduit à 3.650 m².
11. Le 21 avril 1993, la requérante, s’estimant lésée dans ses droits de propriété, saisit le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté préfectoral N° 626/1993.
12. Le 23 avril 1997, le Conseil d’État rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. La requérante se plaignait de la durée de la procédure devant le Conseil d’État. Elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…). »
14. Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n’était pas excessive.
A.Période à prendre en considération
15. La Cour note que la procédure litigieuse a débuté avec la saisine du Conseil d’État, le 21 avril 1993, et s’est terminée le 23 avril 1997 avec l’arrêt rendu par cette juridiction. Elle a donc duré quatre ans et deux jours pour un seul degré de juridiction.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil 1998‑II, p. 824, § 57 et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998‑II, p. 857, p. 39).
17. La Cour relève tout d’abord que l’affaire n’était pas complexe et que l’attitude de la requérante n’a pas contribué à la durée de la procédure. Il s’ensuit que la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement de la juridiction saisie. Or un tel retard devant un seul degré de juridiction se concilie mal avec l’efficacité et la crédibilité de la justice, exigés par la Convention.
18. La Cour réaffirme qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. Dès lors, et eu égard aussi au fait qu’un seul degré de juridiction eut à connaître du litige, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée de quatre ans écoulée en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
20. L’héritier de la requérante demande 20 000 000,00 GRD au titre du dommage moral.
21. Le Gouvernement ne se prononce pas.
22. La Cour considère que la requérante a subi un préjudice moral certain en raison de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle décide d’allouer à l’héritier de celle-ci 1 000 000,00 GRD à ce titre.
B.Frais et dépens
23. Pour frais et dépens, l’héritier de la requérante réclame 5 000 000,00 GRD.
24. Le Gouvernement ne se prononce pas.
25. La Cour observe que l’héritier de la requérante a eu gain de cause seulement sur le grief tiré de la durée de la procédure. Statuant en équité, la Cour lui accorde 1 000 000,00 GRD.
C.Intérêts moratoires
26. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt était de 6 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’État défendeur doit verser à l’héritier de la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i)1 000 000,00 (un million) drachmes pour dommage moral,
ii)1 000 000,00 (un million) drachmes pour frais et dépens,
plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 août 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Erik FriberghAndrás B. Baka
GreffierPrésident
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