Résolution CM/ResDH(2011)36[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
William Faulkner contre Royaume‑Uni
(Requête no 37471/97, arrêt du 4 juin 2002, définitif le 4 septembre 2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le fait que l’administration pénitentiaire n’a pas envoyé une lettre cachetée que le requérant avait adressée au Secrétaire d’Etat pour l’Ecosse (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)36
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
William Faulkner contre Royaume‑Uni
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire porte sur le non‑respect de la vie privée du requérant, en particulier le droit au respect de sa correspondance. En 1996, alors qu’il était détenu dans la prison de Magilligan dans le comté de Derry (Irlande du Nord), le requérant a adressé une lettre cachetée au Secrétaire d’Etat pour l’Ecosse. Cette lettre lui a par la suite été rendue par l’administration pénitentiaire. La Cour a estimé que le fait que la lettre du requérant n’ait pas été postée constituait une ingérence d’un organe public dans la jouissance du droit au respect de la correspondance du requérant (violation de l’article 8).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
1 500 GBP moins 823,22 EUR (en raison de fonds reçus du Conseil de l’Europe au titre de l’aide judiciaire) (conversion au taux applicable le jour du prononcé de l’arrêt)
1 500 GBP moins 823,22 EUR
Payé le 28/11/2002
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
En ce qui concerne le fait que l’administration pénitentiaire n’ait pas envoyé la lettre du requérant, la Cour a constaté que l’interception de la lettre du requérant n’était pas prévue par la loi en vigueur à l’époque. Il convient de noter que cette loi a été modifiée en 2001. De plus, l’arrêt rendu dans cette affaire a été diffusé auprès des administrations pénitentiaires concernées d’Irlande du Nord.
L’arrêt a été publié dans les European Human Rights Reports, (2002) 35 EHRR 27.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des Ministres
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