Résolution CM/ResDH(2010)49[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Faure contre France
(Requête no 19421/04, arrêt du 15 janvier 2009, définitif le 15 avril 2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit à la liberté et à la sûreté du requérant qui n’a pas été arrêté et détenu selon les voies légales (violation de l’article 5, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)49
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Faure contre France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la violation du droit à la liberté et à la sûreté du requérant qui n’a pas été arrêté et détenu selon les voies légales (violation de l’article 5§1).
La Cour européenne a relevé que l’ordonnance de prise de corps du requérant, mise à exécution entre le 15/05/2003 et le 29/10/2003, avait été en l’espèce rendue par la cour d’assises de l’Aude, alors qu’à l’époque des faits le code de procédure pénale réservait la possibilité de décerner une ordonnance de prise de corps aux seules juridictions d’instruction. En l’absence de jurisprudence pertinente de la Cour de cassation sur cette question, la Cour européenne a conclu que la décision de la cour d’assises de décerner une ordonnance de prise de corps à l’encontre du requérant ne reposait pas sur une « loi » susceptible d’être qualifiée de suffisamment accessible et précise pour éviter tout danger d’arbitraire.
I.Mesures individuelles
La détention litigieuse du requérant a pris fin le 29/10/2003 et l’intéressé est actuellement incarcéré suite à l’arrêt de condamnation du 29/10/2003. Compte tenu des particularités de l’affaire, la Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par le requérant.
II.Mesures générales
Postérieurement aux faits de l’espèce, la loi no2004-204 du 09/03/2004 a créé une nouvelle procédure de « défaut criminel » (en remplacement de la contumace) dans le cadre de laquelle l’ordonnance de prise de corps a disparu, et la cour d’assises s’est vu octroyer le droit de décerner un mandat de dépôt qui permet dorénavant l’incarcération d’un accusé. Cette modification législative devrait donc prévenir d’autres violations semblables.
En outre, l’arrêt a été publié sur le site Legifrance et diffusé aux juridictions nationales via le site Internet du Service des affaires européennes et internationales.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des Ministres
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