DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FAIVRE c. FRANCE
(Requête no 46215/99)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2002
DÉFINITIF
21/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Faivre c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 novembre 2001 et 26 novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46215/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jacques Faivre (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 décembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par M. M. Breton, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier un dépassement du délai raisonnable de la procédure, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 27 novembre 2001, une chambre de la deuxième section a déclaré la requête partiellement recevable et partiellement irrecevable.
7. Le requérant a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire, mais non le Gouvernement (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1925 et réside à Paris.
9. Le requérant est chirurgien esthétique. Il exerçait une activité indépendante jusqu’au 15 mars 1983, puis continua par le truchement d’une société civile professionnelle.
10. Le 2 mai 1984, il fit l’objet d’une vérification de comptabilité et d’une vérification de situation fiscale d’ensemble portant sur les années 1980 à 1982. Elle fut étendue à 1983 en cours de vérification, par un avis d’extension du contrôle du 2 mai 1984. La vérification révéla des carences dans la présentation des documents comptables.
11. Le 13 décembre 1985, l’administration notifia des redressements pour les années 1980 et 1981, et le 27 novembre 1986 pour les années 1982 et 1983. Les seules cotisations supplémentaires représentaient plusieurs années de revenus. Elles étaient assorties de pénalités à hauteur de 100 % pour absence de bonne foi. Pour la seule année 1983, le montant d’impôt notifié s’élevait à 3 597 362 francs français (FRF) pour un revenu effectif de 1 838 678 FRF, soit un montant à payer dépassant de 95,6 % le revenu annuel.
12. Toutes ses réclamations ayant été rejetées, le requérant saisit, le 15 novembre 1991, le tribunal administratif de Paris, lequel par jugement du 27 novembre 1994, donna décharge complète des suppléments d’impôts sur le revenu des années 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes, mais maintint les prétentions de l’administration en ce qui concerne l’année 1983.
13. Le jugement du tribunal administratif fut notifié au requérant le 14 février 1996, soit après plus de quatorze mois.
14. L’administration prétendait n’avoir pas reçu les déclarations de revenus du requérant pour ledit exercice 1983. Ceci eut pour effet de substituer à la procédure contradictoire la procédure de taxation d’office, non-contradictoire. Le 9 janvier 1991, l’administration avait réduit, en cours d’instance devant le tribunal administratif, le montant de la pénalité de 100 % pour l’année 1983 ; elle avait accordé un dégrèvement de 908 334 FRF.
15. La cour administrative d’appel rejeta le recours présenté à ce titre (ne donnant droit qu’à une réduction de la base d’imposition de 15 995 FRF) par son arrêt du 12 juin 1998. Le requérant introduisit alors le 10 août 1998 devant le Conseil d’Etat un recours en annulation dudit arrêt, dans la mesure où cet arrêt avait rejeté la requête tendant à la décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel le requérant était assujetti au titre de l’année 1983 ainsi que des pénalités y afférentes.
16. Par un arrêt du 26 juin 2002, le Conseil d’Etat rejeta le recours du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
18. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions administratives. Il souligne que le contrôle commença en 1983 et que les suites judiciaires civiles n’étaient pas terminées 17 ans plus tard.
19. Le Gouvernement reconnaît que la complexité de l’affaire et le comportement du requérant ne peuvent, à eux seuls, expliquer la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Paris. Il reconnaît aussi que la notification du jugement du tribunal administratif se fit tardivement. Il s’en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne le bien-fondé du grief.
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pelissier et Sassi c. France, [GC], no 25444/94, 25 mars 1999, CEDH 1999-II, § 67).
21. La Cour relève que la période à prendre en considération s’étend du 15 novembre 1991, avec la saisine du tribunal administratif de Paris, au 26 juin 2002, date du rejet de son pourvoi par le Conseil d’Etat. Elle est dès lors de plus de 10 ans et 7 mois, pour trois instances. La Cour observe plus particulièrement que le tribunal administratif statua au bout de trois ans et treize jours ; la cour administrative d’appel statua au bout de deux ans et deux mois. Ces délais ne sont pas excessifs. Toutefois, la Cour relève que le tribunal administratif rendit son jugement le 28 novembre 1994, mais celui‑ci ne fut notifié au requérant que le 14 février 1996, c’est-à-dire un an, deux mois et dix-sept jours après avoir été rendu. Enfin, le Conseil d’Etat, saisi le 10 août 1998, ne statua que le 26 juin 2002, c’est-à-dire dans un délai de quatre ans, ce qui peut paraître excessif pour une seule juridiction.
22. Enfin, la Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement (voir § 19 ci-dessus).
23. Elle considère au total que la procédure litigieuse, prise dans son ensemble, ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Le requérant allègue qu’il a subi pendant dix-neuf ans la privation de jouissance de sommes correspondant aux pénalités à hauteur de 100 %, puis de 50 %, de l’imposition de ses revenus de 1983. Ces dommages, relatifs à la seule durée écoulée depuis la mise en recouvrement de ces pénalités, calculées au taux raisonnable de 5 % l’an, sont équitablement fixés à 1 779 280 francs, soit 271 249 euros (EUR).
26. De plus, le requérant affirme avoir subi un dommage moral, qu’il évalue à 500 000 francs (76 224,51 EUR), et qui serait la conséquence directe de la perte de notoriété pour le requérant du fait de l’aliénation (à laquelle il s’est trouvé contraint) du cabinet où il recevait sa clientèle.
27. Le Gouvernement se déclare prêt à verser 3 048,98 EUR pour dommage moral.
28. La Cour estime, avec le Gouvernement, qu’il n’y a pas de lien direct de causalité entre le dommage matériel allégué et la longueur de la procédure et rejette donc la demande du requérant sous ce chef. Quant au dommage moral, elle considère que la longueur de la procédure nécessairement a provoqué chez le requérant anxiété et tension et, statuant en équité, elle lui alloue 8 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
29. Pour frais et dépens, le requérant réclame 262 161 francs (39 966 EUR), dont 180 000 francs pour les procédures devant les juridictions administratives et civiles et le restant pour la procédure devant les organes de la Convention.
30. Le Gouvernement se déclare prêt à verser 762,25 EUR.
31. Statuant en équité et à l’aide des critères qu’elle applique en la matière, la Cour accorde au requérant 4 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléL. Loucaides Greffière Président
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