DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FAIVRE c. France (no 2)
(Requête no 69825/01)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 2003
DÉFINITIF
16/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Faivre c. France (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 69825/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jacques Faivre (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mai 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. M. Breton. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3. Le 18 mars 2003, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1925 et réside à Paris. Il a exercé une activité indépendante de chirurgien esthétique jusqu'au 15 mars 1983, puis a continué par le truchement d'une société civile professionnelle. Il avait confié la tenue de sa comptabilité à un expert-comptable, commissaire aux comptes. Ce comptable présentait notamment, chaque année, au requérant les déclarations relatives à ses revenus, après les avoir remplies, afin qu'il les signe, puis les envoyait aux organismes concernés.
5. Le 26 avril 1984, le requérant fut avisé qu'il faisait l'objet d'un contrôle fiscal sur ses revenus des années 1980 à 1983 ainsi que sur les revenus de la société civile professionnelle. Le vérificateur précisa au requérant que l'expert-comptable n'avait pu lui présenter une comptabilité régulière pour la période incriminée.
6. Le 31 décembre 1988, l'administration notifia au requérant un redressement d'impôt, assorti d'une pénalité de 50 % pour mauvaise foi, soit une imposition supplémentaire de 342 791 FF.
7. Le 28 mars 1989, le requérant déposa un recours préalable devant l'administration.
8. Le 26 juillet 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris.
9. Une ordonnance de clôture d'instruction fut rendue le 25 février 1992.
10. Par un jugement du 9 avril 1992, le tribunal administratif réduisit les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu du requérant, au titre de l'année 1980, et lui accorda une décharge de la différence entre les droits et pénalités auxquels il avait été assujetti et ceux résultant des bases nouvellement définies. En conséquence, l'administration adressa un avis de dégrèvement d'impôts au requérant le 17 décembre 1992.
11. Le 4 novembre 1992, le requérant saisit la cour administrative d'appel de Paris. Le Ministre du Budget la saisit le 29 décembre 1992. Une audience eut lieu le 9 décembre 1994.
12. Par un arrêt du 23 décembre 1994, la cour administrative d'appel rétablit le requérant, en droits et pénalités, au rôle de l'année 1980. En conséquence, l'administration le taxa de 342 791 FF le 31 juillet 1995.
13. Le requérant se pourvut en cassation et saisit le Conseil d'Etat le 22 février 1995. Il déposa un mémoire ampliatif le 22 juin 1995.
14. Le 19 octobre 1995, le pourvoi fut admis et la requête fut transmise, le 28 novembre 1995, au Ministre du Budget, qui déposa un mémoire en défense le 24 juin 1997. Le requérant déposa des observations en réplique le 4 septembre 1997.
15. Le dossier fut affecté à un premier rapporteur le 26 novembre 1997, et à un autre rapporteur le 26 novembre 1999. Ce dernier déposa un rapport le 21 février 2000.
16. Par un arrêt du 27 novembre 2000, notifié le 13 décembre 2000, le Conseil d'Etat ordonna la suppression des pénalités pour mauvaise foi et y substitua des intérêts de retard, soit une détaxation de 138 317 FF.
17. Le 14 février 2001, un avis de dégrèvement accordé sur les pénalités fut notifié au requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention
19. Le Gouvernement admet que les sanctions imposées au requérant revêtaient une coloration pénale entraînant de ce fait l'application de l'article 6 § 1 de la Convention au cas d'espèce.
20. Le requérant conclut à l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention.
21. La Cour rappelle la jurisprudence constante, selon laquelle l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas applicable, en principe, au titre de la notion « droits et obligations de caractère civil », à la procédure de caractère fiscal, même si les mesures fiscales en cause ont entraîné des répercussions sur les droits patrimoniaux (voir Bendenoun c. France, arrêt du 24 février 1994, série A no 284, p. 27, § 58).
En l'espèce, toutefois, le requérant s'est vu infliger, en plus d'un complément d'impôt, une majoration d'impôts sous la forme de pénalités pour mauvaise foi. Pareilles pénalités s'analysent en une « accusation en matière pénale » au sens de l'article 6 § 1 tel qu'interprété par la Cour dans les affaires Bendenoun (arrêt précité, p. 20, § 47) et Kadri c. France (requête no 41715/98, décision du 26 septembre 2000).
En conséquence, l'article 6 § 1 de la Convention trouve à s'appliquer à la procédure litigieuse sous son aspect pénal (Bendenoun précité, p. 21, § 52).
2. Sur l'épuisement des voies de recours internes
22. Le Gouvernement soutient que le requérant disposait en droit interne d'un recours efficace permettant de dénoncer la durée de la procédure et d'obtenir réparation. Il expose qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (Darmont, Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542 ; Magiera, 24 juin 1999 ; Lévy, 30 septembre 1999) qu'une faute lourde commise par une juridiction administrative dans l'exercice de la fonction juridictionnelle, est susceptible d'engager sa responsabilité et l'allocation d'une indemnité compensatoire.
23. Le requérant conclut au rejet de l'exception.
24. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et qu'elle a déjà eu à se prononcer sur le recours en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice au regard de cette exigence. Au vu de l'évolution jurisprudentielle dont fait état le Gouvernement, la Cour a jugé qu'un tel recours permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, quel que soit l'état de la procédure au plan interne (Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, § 22, 11 septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 1er janvier 2003, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention. En conséquence, elle a conclu que tout grief tiré de la durée d'une procédure devant les juridictions administratives introduit devant elle après le 1er janvier 2003, sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, est en principe irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne. En l'espèce, le requérant a saisi la Cour le 22 mai 2001 et n'était donc pas tenu d'exercer ce recours préalablement.
25. Il y a donc lieu de rejeter l'exception.
26. Ceci étant, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.Sur le fond
1. Période à prendre en considération
27. La Cour estime que la période à prendre en considération a débuté par l'introduction d'un recours préalable obligatoire devant l'administration, soit le 28 mars 1989, et a pris fin le 13 décembre 2000, par la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat au requérant. Elle a donc duré globalement un peu plus de onze ans et huit mois pour un recours préalable et trois instances.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
28. Le Gouvernement admet que le délai mis par l'administration pour présenter ses observations en défense devant le Conseil d'Etat a contribué à ralentir la phase de jugement en cassation. Il admet également que l'instruction du pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat a rallongé la durée globale de la procédure.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé de ce grief.
29. Le requérant estime que cette durée est excessive.
30. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier notamment à la lumière de la complexité de l'affaire et du comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
31. La Cour considère que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière et estime que le requérant n'a pas contribué, par son comportement, à l'allongement de la procédure.
32. En revanche, le comportement des autorités n'est pas exempt de critiques. A cet égard, la Cour relève que la procédure devant le Conseil d'Etat, notamment, a connu des retards et des périodes de latence injustifiés (voir §§ 14 et 15 ci-dessus).
33. La Cour est, dès lors, d'avis que la procédure litigieuse n'a pas répondu aux exigences du « délai raisonnable ».
34. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant réclame la somme globale de 22 687 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
37. Le Gouvernement estime cette demande manifestement excessive et propose une indemnisation s'élevant à 7 000 EUR.
38. La Cour rappelle, tout d'abord, qu'elle conclut en l'espèce à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de l'instance litigieuse. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation.
39. La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un préjudice moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue à ce titre 7 000 EUR.
B. Frais et dépens
40. La Cour estime que, le requérant ne réclamant rien au titre des frais et dépens exposés devant la Cour, aucune somme ne saurait lui être allouée.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 décembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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