ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FAZIL AHMET TAMER ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 19028/02)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2007
DÉFINITIF
24/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 février 2006 et 3 juillet 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19028/02) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet État, MM. Fazıl Ahmet Tamer, Erol Kaplan, Hasan Demir, Rıdvan Kura et Mustafa Demir, ainsi que Mme Fatma Günay (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes Ballikaya, Florinali, Demir et Türker, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants se plaignaient d’avoir été victimes de traitements contraires à l’article 3 de la Convention pendant leur garde à vue dans les locaux de la police. Ils alléguaient également que les autorités n’avaient pas réagi d’une façon effective à leurs allégations de mauvais traitements, contrairement aux articles 3 et 13 de la Convention.
4. Par une décision du 7 février 2006, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1966, 1967, 1967, 1969, 1963 et 1975, et résident à Istanbul.
1. L’arrestation des requérants et les certificats médicaux établis par la suite
7. Le 19 avril 1994, dans le cadre d’une opération policière dirigée contre une organisation illégale, le Parti de la libération du peuple de Turquie / Union de refondation – Forces de libération du peuple (THKP/Yeniden Kuruluş Birliği / Halk Kurtuluş Güçleri), la police d’Istanbul appréhenda Fazıl Ahmet Tamer, Erol Kaplan, Hasan Demir, Rıdvan Kura et Fatma Günay et les plaça en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de lutte contre le terrorisme, en vue de leur interrogatoire. Mustafa Demir fut arrêté le 24 avril 1994 et placé en garde à vue le même jour.
8. Lors de leur garde à vue, les requérants auraient subi de nombreux sévices, dont la pendaison ; ils auraient été insultés et privés de sommeil pendant plusieurs jours.
9. Le 2 mai 1994, ils furent entendus par le procureur de la République et reconduits ensuite dans les locaux de la direction de la sûreté.
10. Le 3 mai 1994, ils furent déférés devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul, lequel ordonna leur placement en détention provisoire.
11. A l’issue de leur garde à vue, les requérants furent examinés à maintes reprises. Les examens pertinents propres à chacun des requérants peuvent se résumer comme suit :
a) Fazıl Ahmet Tamer
12. Le rapport établi le 2 mai 1994 par un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal d’Istanbul, fait état de ce que l’intéressé présentait des douleurs et une perte de sensibilité au niveau de deux bras. Le médecin ordonna un arrêt de travail de trois jours.
13. Le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa, dans son rapport du 4 mai 1994, mentionna que M. Tamer présentait des érythémateuses de tailles différentes sur les parties dorsales des épaules, des lésions, une sensibilité au niveau des pectoraux et de la région axillaire deltoïde, et une diminution sérieuse des mouvements d’abduction des bras et des mouvements de rotation des jointures des épaules.
Selon ce rapport, l’intéressé ne pouvait lever ses bras au niveau des jointures avec l’épaule, ni réaliser activement les mouvements de flexion avec les jointures des doigts de la main. Il présentait également une diminution notable des mouvements de flexion de la racine des doigts et d’extension de l’avant-bras, ainsi qu’une diminution de mouvements des poignets et une faiblesse lors des mouvements des coudes et des jointures. Il souffrait en outre d’un déficit moteur et d’une perte de sensibilité sur la partie dorsale du poignet de la main gauche, d’hypoesthésies sur la paume et le dos des deux mains, ainsi que d’une lésion avec croûte et érythème de 3‑4 cm de long se trouvant à 5 cm de la partie malléolaire du poignet gauche ; il se plaignait également de douleurs à la partie occipitale droite. Le médecin prit note d’allégations de douleurs répandues sur les deux épaules, sur la partie dorsale, sur la poitrine et les deux poignets.
14. Dans le rapport de l’électromyographie (EMG) du 11 mai 1994, la présence de lésions concernant l’ensemble des parties médianes et antérieures des deux plexus brachiaux fut décelée. Le rapport fait état de ce que la lésion sur le plexus brachial droit avait provoqué une démyélinisation segmentaire au niveau de la zone de cordes médiales, ainsi qu’une perte partielle d’axones des cordes postérieures. Le rapport indiqua également que la lésion sur le plexus brachial gauche avait provoqué une perte aggravée d’axones des cordes médiales, ainsi qu’une perte moindre d’axones sur les parties supérieures du plexus.
15. Selon le rapport du 26 mai 1994 établi par le médecin légiste, l’intéressé faisait état de douleurs aux deux épaules et deux poignets, au dos et à la poitrine. Il présentait également des inflammations et des zones sensibles aux deux épaules, une diminution de mouvement des jointures des épaules, une faiblesse de mouvements des avant-bras, un défaut de sensibilité et de motricité particulièrement remarquable sur la partie dorsale du poignet de la main gauche, des hypoesthésies et des para-esthésies sur la paume et le dos des deux mains, ainsi qu’une lésion avec croûte et érythème de 3‑4 cm de long se trouvant à 5 cm de la partie malléolaire du poignet gauche et des allégations de douleurs à la partie occipitale droite. Le rapport constata également des séquelles en phase de guérison en forme de lignes parallèles sur les deux clavicules, d’autres séquelles d’1 et 2 cm ayant perdu leur croûte sur la lombaire no 4, une séquelle ovale d’un diamètre d’un cm ayant perdu sa croûte, se trouvant sur la partie supérieure de la zone malléolaire de la plante du pied gauche, un gonflement du poignet et de l’avant-bras gauche couverts d’œdèmes et une modification de couleur de la partie distale du bras gauche. L’intéressé présentait en outre une diminution partielle de motricité du poignet, de l’avant-bras et de la jointure du bras droit, une diminution aggravée de motricité du poignet et de l’avant-bras gauche, ainsi qu’une absence de capacité motrice et mouvement d’extension de la jointure du bras gauche. Le médecin conclut que ces séquelles ne mettaient pas la vie de l’intéressé en danger, mais nécessitaient un arrêt de quinze jours.
16. Le rapport du 3 juin 1994 fait état de l’absence de mouvement actif du poignet gauche, d’une perte de force au niveau du bras droit et d’hypoesthésies sur les deux extrémités. L’intéressé souffrait d’une paralysie bilatérale du plexus brachial, d’origine traumatique.
17. Le 11 février 2000, dans le cadre de la procédure pénale engagée contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue, le requérant fit l’objet d’un nouvel examen médical. Il déclara avoir été suspendu et battu lors de sa garde vue en 1994, ce qui avait causé une perte de force des bras durant quatre mois et une perte de sensibilité de la main gauche. A l’issue de cet examen, il est établi que la sensation d’engourdissement dont se plaignait l’intéressé était due à la lésion bilatérale du plexus brachial et, par conséquent, un arrêt de travail de quinze jours fut ordonné.
18. Par ailleurs, à la demande de la cour d’assises d’Istanbul ayant jugé la plainte du requérant, un rapport médical fut établi le 20 décembre 2000 par l’institut médico-légal. Ce rapport conclut que la vie du requérant n’était pas en danger et que les lésions neurologiques constatées sur ses bras pouvaient provenir, comme l’alléguait l’intéressé, de la pratique de la pendaison.
b) Hasan Demir
19. Le rapport concernant M. Demir établi le 2 mai 1994 par le médecin légiste fait état de douleurs et d’une perte de sensibilité aux deux bras. Il est également indiqué que l’intéressé présentait une lésion d’un diamètre de 2 cm partiellement couverte d’une croûte sur l’avant-bras gauche, une ecchymose et un œdème d’un diamètre d’un cm de couleur violette et datant de trois à cinq jours sur la région frontale gauche. Le médecin conclut que ces séquelles ne mettaient pas la vie du requérant en danger, mais nécessitaient un arrêt de travail de cinq jours.
20. Dans son rapport du 4 mai 1994, le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa mentionna que le requérant présentait des zones sensibles aux deux coudes, sur les épaules, sur le dos et sur la poitrine, ainsi qu’une faiblesse des deux bras, un engourdissement du pouce de la main gauche, une lésion de 2‑3 cm en phase de guérison sur le côté extenseur du poignet de la main gauche, un érythème avec lésion sur le coude gauche, une lésion avec croûte sur la région dorsale de la jointure de la troisième métacarpe de la main droite, des lésions nombreuses sur la partie frontale de la zone tibiale, une zone sensible sur les régions lombaires et fémorales, une diminution de mouvement des jointures des épaules lors des rotations extérieures et antérieures, une faiblesse et diminution de mouvement des coudes, et des douleurs sur différentes parties du corps.
21. Selon le rapport du 12 mai 1994 établi par le médecin légiste, M. Demir présentait une lésion de 2 à 1 cm avec inflammation à l’aisselle gauche, une égratignure linéaire de 2 cm en phase de guérison sur la partie médiane intérieure de l’omoplate gauche, des ecchymoses commençant à s’éclaircir de 3 à 2 cm sur la colonne vertébrale au niveau lombaire ainsi que sur la partie extérieure de l’avant-bras gauche. Ce rapport fait également état de plaies de différentes tailles sur la main gauche, à l’intérieur et sur le pied droit, ainsi que d’un engourdissement et d’une perte de sensibilité aux deux épaules, aux deux mains et pouces. Le médecin conclut que ces séquelles ne mettaient pas la vie de l’intéressé en danger, mais nécessitaient un arrêt de travail de dix jours.
c) Erol Kaplan
22. Selon le rapport établi le 2 mai 1994 par un médecin légiste, le requérant présentait des éraflures sur son épaule et son genou gauches. Il disait éprouver des douleurs et une perte de sensibilité aux deux bras. Le médecin conclut que ces séquelles ne mettaient pas la vie de l’intéressé en danger, mais nécessitaient un arrêt de travail de cinq jours.
23. Dans son rapport du 4 mai 1994, le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa observa que l’intéressé présentait entre autres un engourdissement du bras gauche ainsi qu’une diminution de mouvement, des érosions de tailles différentes sur la colonne vertébrale, des lésions ecchymotiques avec croûte de 3-4 cm sur la partie antérieure du genou gauche, ainsi que des lésions ecchymotiques avec croûte de 1-2 cm sur la plante du pied gauche et sur la zone malléolaire extérieure.
24. Selon le rapport du 11 mai 1994 établi par le médecin légiste, l’intéressé présentait notamment une diminution de mouvement, un engourdissement et une restriction lors des mouvements actifs à l’épaule, au bras, à l’avant-bras et à la main gauches ; une plaie sur la partie médiane de la clavicule gauche, une autre sur la partie dorsale externe de l’épaule droite, quatre lésions avec ecchymoses de 2 à 3 cm sur les lombaires nos 3-4-5, une douleur aiguë des voies respiratoires, particulièrement du côté droit, trois plaies sur la partie externe antérieure du genou droit, des plaies en phase de guérison, dont l’une sur la partie malléolaire externe du pied gauche, et des cicatrices d’une opération antérieure résultant d’un accident de la circulation sur la partie externe du coude gauche. Le médecin conclut que ces séquelles ne mettaient pas la vie de l’intéressé en danger, mais nécessitaient un arrêt de travail de dix jours.
25. Le 11 février 2000, l’intéressé fit l’objet d’un nouvel examen médical dans le cadre de la procédure pénale engagée contre les fonctionnaires de police. Au cours de cet examen, il déclara notamment avoir été battu et pendu lors de sa garde à vue ayant eu lieu en 1994.
26. Selon le rapport final du 13 octobre 2000 établi à la demande de la cour d’assises, l’éraflure décrite dans le rapport du 2 mai 1994 ainsi que les érosions de tailles différentes constatées sur la colonne vertébrale reportées dans le rapport du 4 mai 1994 pouvaient provenir d’un choc traumatique aigu, mais ne pouvaient être datées en l’absence de précision. Les plaies constatées dans le rapport du 11 mai 1994 ne pouvaient de même être datées. Un arrêt de travail de travail de trois jours fut ordonné.
d) Mustafa Demir
27. Selon le rapport établi le 2 mai 1994 par un médecin légiste, le requérant présentait des éraflures de 2 cm de long, partiellement couvertes sur l’avant-bras gauche, et alléguait des douleurs et une perte de sensibilité aux deux bras. Le médecin conclut que ces séquelles ne mettaient pas la vie de l’intéressé en danger, mais nécessitaient un arrêt de travail de cinq jours.
28. Le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa, dans son rapport du 4 mai 1994, fait état de ce que l’intéressé alléguait des douleurs aux deux bras, plus particulièrement au bras droit, et aux genoux ainsi qu’une sensibilité dans la région dorsale, aux cuisses et à l’intérieur des genoux, et une diminution de mouvement aux doigts de la main droite, notamment lors des mouvements de flexion.
e) Rıdvan Kura
29. Selon le rapport établi le 2 mai 1994 par le médecin légiste, le requérant ne présentait aucune trace de mauvais traitements.
30. Cependant le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa examina le requérant le 4 mai 1994 et constata que l’intéressé alléguait des douleurs répandues au niveau des deux aisselles et un engourdissement de l’auriculaire droit. Par ailleurs, cet examen permit de constater notamment une sensibilité dans la région deltoïde et dorsale, une diminution de mouvement, visible plus particulièrement à l’abduction, des jointures des épaules, et des douleurs aiguës dans la région inguinale.
31. En outre, le certificat médical du 12 mai 1994 établi par un médecin légiste fait état de ce que l’intéressé présentait des ecchymoses commençant à s’éclaircir sur la naissance des deux épaules, la face avant de l’épaule gauche, le coté lombaire gauche, et une plaie sur le dos du pied droit. Il est également mentionné que le requérant alléguait des douleurs, un engourdissement et une perte de sensibilité aux doigts de la main droite et sous les aisselles. Le médecin conclut que ces séquelles ne mettaient pas la vie de l’intéressé en danger, mais nécessitaient un arrêt de travail de sept jours.
32. Pendant l’examen du 11 février 2000, le requérant affirma avoir été suspendu et battu lors de sa garde vue en avril 1994.
33. Le rapport final du 13 octobre 2000 établit que les ecchymoses décrites dans le rapport du 12 mai 1994 provenaient d’un choc traumatique aigu et que l’origine de la plaie sur la région dorsale du pied droit ne pouvait être déterminée. Un arrêt de travail de trois jours fut ordonné.
f) Fatma Günay
34. Selon le rapport établi le 2 mai 1994 par un médecin légiste, la requérante ne présentait aucune trace de mauvais traitements.
35. Le certificat médical du 12 mai 1994 établi par un médecin légiste mentionne que l’intéressée alléguait des douleurs aux deux bras et présentait des zones avec érythèmes sur la région des malaires, une ecchymose d’un cm de diamètre sur la région deltoïde de l’épaule gauche et des douleurs subjectives. Ce rapport fait également état de zones d’ecchymoses de 3 cm de diamètre sur la naissance des deux épaules vers l’arrière, de 0,5 x 2 cm sur la partie médiane extérieure de l’omoplate droite, de 3 x 3 cm au milieu du bras droit, de 3 x 2 cm à l’arrière du bras gauche, de couleur verdâtre et brune sur la partie médiane extérieure et des éraflures avec croûte sur la partie médiane gauche ainsi que des douleurs aux genoux et aux jambes. Le médecin en conclut que ces séquelles ne mettaient pas la vie de l’intéressée en danger, mais nécessitaient un arrêt de travail de sept jours.
2. La procédure pénale engagée contre les policiers responsables de la garde à vue des requérants
36. Le 21 juin 1994, le procureur de la République déclencha d’office une enquête au sujet des sévices dont les requérants étaient victimes. Dans ce cadre, il entendit huit fonctionnaires de police, membres de la section de lutte contre le terrorisme, à savoir Dursun Ali Öztürk, Ali Ersan, Nizamettin Tuncer, Nihat Çulhaoğlu, Bahattin Çiftçi, Aydın Oruç Aydemir, Erhan Mamikoğlu et Ramazan Ayan. Ces derniers nièrent avoir infligé des mauvais traitements aux requérants.
37. Le 6 décembre 1994, cinq des requérants, à savoir MM. Tamer, Hasan Demir, Kura et Kaplan ainsi que Mme Günay, portèrent plainte contre les policiers responsables de leur garde à vue.
38. Dans le cadre de cette plainte, entre le 28 mars et le 27 octobre 1995, le procureur de la République entendit à nouveau les huit policiers mis en cause. Ces derniers nièrent toujours avoir maltraité les requérants concernés.
39. Par un acte d’accusation déposé le 26 décembre 1995, le procureur renvoya les huit policiers devant la cour d’assises d’Istanbul et requit leur condamnation pour actes de torture commis en vue d’obtenir des aveux, au sens de l’article 243 du code pénal.
40. Lors de l’audience du 7 mars 1996, les requérants présentèrent une demande de constitution de partie intervenante à la procédure pénale, au sens de l’article 365 du code de procédure pénale, laquelle fut accueillie.
41. Au cours de cette audience, la cour d’assises procéda à l’audition des accusés présents, à savoir Dursun Ali Öztürk, Nihat Çulhaoğlu, Bahattin Çiftçi, Ramazan Ayan et Erhan Mamikoğlu. Ces derniers nièrent toutes les accusations portées contre eux. En revanche, ils soutinrent avoir fait usage de la force lors de l’arrestation des plaignants. Ils affirmèrent en outre avoir filmé les requérants lors de la reconstitution des lieux et que les cassettes vidéo pouvaient prouver l’absence de traces de mauvais traitements.
42. Lors de la même audience, la cour d’assises entendit les requérants. Ils contestèrent les rapports médicaux du 2 mai 1994 établis par le Dr Apaydın, médecin de l’institut médico-légal d’Eyüp, faisant valoir qu’une enquête disciplinaire avait été entamée par l’Ordre des médecins contre ce dernier. Par ailleurs, le 27 mars 1996, l’Ordre des médecins d’Istanbul informa les requérants par écrit que T. Apaydın avait déjà fait l’objet de plaintes similaires et qu’il avait été frappé d’une interdiction d’exercer pour une durée de six mois, pour avoir délibérément dissimulé, dans ses rapports remontant à la même époque, des traces de mauvais traitements infligés aux détenus.
43. Le 1er avril 1996, la déposition de l’un des policiers accusés, Nizamettin Tuncer, fut recueillie sur commission rogatoire et versée au dossier. Il en fut de même, le 12 avril 1996, quant à la déposition d’Oruç Aydemir.
44. Lors des audiences des 29 mai et 18 septembre 1996, tenues en l’absence des requérants et des accusés, la cour d’assises demanda la production du dossier médical de M. Tamer, ainsi que l’établissement de l’adresse de deux des requérants, à savoir Mme Günay et Mustafa Demir. Elle convoqua également Ali Ersan, l’un des policiers accusés, aux fins d’une confrontation avec les plaignants.
45. A l’audience du 6 novembre 1996, MM. Tamer, Hasan Demir et Kura procédèrent à l’identification des policiers présents. M. Tamer identifia Erhan Mamikoğlu et déclara que Dursun Ali Öztürk, absent à l’audience, était le chef du commissariat à l’époque de la garde à vue et présent pendant les séances de torture. M. Demir reconnut Erhan Mamikoğlu et Nihat Çulhaoğlu, et soutint également que quatre autres fonctionnaires de police, à savoir Mustafa Karabulut, Hilmi Kalaycı, Abdülkadir Dilber et Ceylani Baydar, lui avaient fait subir des sévices et demanda qu’une action publique fût engagée contre eux. Il ressort du dossier qu’aucune suite n’a été donnée à cette plainte.
46. Au cours de la même audience, la cour d’assises entendit MM. Tamer, Hasan Demir et Kura qui fournirent une description précise des sévices infligés, à savoir notamment des pendaisons palestiniennes, des jets d’eau à forte pression sur les parties sensibles du corps, telles la bouche, les yeux et les organes génitaux, ainsi que des bastonnades sur les plantes des pieds (« falaka »).
47. Le 23 janvier 1997, la cour d’assises tint une audience en l’absence des accusés, lors de laquelle l’avocat des requérants demanda l’accélération de la procédure.
48. Le 26 mars 1997, trois des accusés, Ali Ersan, Ramazan Ayan et Bahattin Çiftçi, se présentèrent à l’audience. La cour recueillit la déposition d’Ali Ersan qui nia avoir infligé des mauvais traitements aux requérants.
49. Le 28 mai 1997, MM. Tamer et Hasan Demir identifièrent Nizamettin Tuncer à partir de photos transmises à la cour. Ils déclarèrent en revanche ne pas reconnaître Oruç Aydemir.
50. Lors des audiences des 18 septembre et 19 novembre 1997, la cour d’assises réceptionna le dossier médical de M. Tamer. De même, le 19 novembre 1997, ce dernier identifia Ramazan Ayan et déclara ne pas reconnaître Ali Ersan.
51. A l’audience du 25 février 1998, Hasan Demir identifia Ali Ersan, en soutenant qu’il s’agissait de l’un de ses tortionnaires. M. Kaplan, quant à lui, identifia Ramazan Ayan et Bahattin Çiftçi.
52. Le 30 mars 1998, le représentant des requérants attira l’attention sur de nombreuses irrégularités frappant la procédure. Il demanda notamment l’accélération de la procédure.
53. Le 27 avril 1998, la cour d’assises tint une audience en l’absence des requérants et des accusés.
54. Le 10 juin 1998, le représentant des requérants contesta la discordance des rapports médicaux et demanda que les cassettes vidéo enregistrées, selon les accusés, lors de l’interrogatoire ainsi que les résultats de l’EMG de M. Tamer fussent versés au dossier. A l’audience du même jour, la cour fit droit à ces demandes.
55. A l’audience du 5 octobre 1998, la cour d’assises entendit un témoin et constata que les cassettes vidéo demandées par les requérants avaient été versées au dossier.
56. A l’audience du 17 février 1999, la cour d’assises entendit les policiers Abdülkadir Dilber, Mustafa Ekici et Ilhami Çavuş. Ces derniers déclarèrent avoir fait usage de la force afin de procéder à l’arrestation des requérants. De même, ils soutinrent que, lors de l’arrestation, les passants dans la rue s’en étaient pris aux requérants.
57. Au cours de la même audience, M. Tamer identifia Abdülkadir Dilber en soutenant qu’il s’agissait de l’un de ses tortionnaires. La cour renonça à entendre d’autres témoins estimant que la plupart des policiers dont les noms figuraient sur le procès-verbal d’arrestation avaient été entendus et décida de transmettre au bureau médico-légal les dossiers des requérants afin d’établir les origines des séquelles constatées.
58. Entre le 5 mai 1999 et le 30 janvier 2001, la cour d’assises tint six audiences au cours desquelles elle constata l’absence de communication des dossiers médicaux demandés.
59. A l’audience du 30 janvier 2001, elle entendit Hasan Demir.
60. A l’audience du 3 avril 2001, le représentant des accusés fit valoir que la Cour constitutionnelle était appelée à trancher la constitutionnalité de l’article 243 du code pénal et demanda en conséquence que l’on attendît son arrêt. La cour d’assises constata que les dossiers médicaux établis par l’institut médico-légal concernant les requérants avaient été versés au dossier (en ce qui concerne ces rapports, voir paragraphes 17‑18, 25‑26 et 32‑33 ci-dessus).
61. Lors des audiences des 12 juin et 12 juillet 2001, le représentant des requérants attira l’attention de la cour d’assises sur le fait que l’action pénale risquait d’être prescrite et demanda l’accélération de la procédure.
62. A l’audience du 12 juillet 2001, la cour d’assises décida de demander l’issue de la saisine de la Cour constitutionnelle.
63. A l’audience du 18 septembre 2001, le représentant des accusés demanda l’élargissement de l’enquête afin de déterminer les circonstances de l’arrestation des requérants. La cour d’assises décida de transmettre le dossier au procureur de la République afin d’apprécier l’opportunité de l’élargissement de l’enquête et de préparer les conclusions le cas échéant.
64. Par un arrêt du 15 octobre 2001, la cour d’assises déclara l’action publique éteinte pour autant qu’elle concernait Dursun Ali Öztürk, Nizamettin Tuncer, Nihat Çulhaoğlu, Bahattin Çiftçi, Aydın Oruç Aydemir, Erhan Mamikoğlu et Ramazan Ayan. A cet égard, elle précisa que le délai de prescription de cinq ans imposé en la matière avait commencé à courir à partir de la date des interrogatoires litigieux en janvier 1994, et qu’en l’absence d’une circonstance qui aurait pu l’interrompre, ce délai avait pris fin. Quant à Ali Ersan, elle l’acquitta pour insuffisance de preuves.
65. Le 27 mai 2004, la Cour de cassation confirma l’extinction de l’action pénale. Quant à Ali Ersan, elle infirma l’arrêt pour autant qu’il concernait cet accusé et décida de mettre également fin à la procédure pénale pour prescription.
66. Dans ses observations présentées le 4 avril 2006 à la demande de la Cour, le Gouvernement a exposé que les policiers accusés dans le cadre de l’action précitée n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La poursuite des actes de mauvais traitements
67. A l’époque des faits, le code pénal érigeait en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet de faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale.
68. Aux termes de l’article 102 du code pénal, combiné avec les articles 243 et 245 précités, pour ce qui est des actes de mauvais traitements et de tortures infligés par des membres de la fonction publique, il y avait prescription des poursuites cinq ans après la commission de l’infraction.
69. En vertu de l’article 8 alinéa 39 de la circulaire sur la discipline au sein de la direction de la sûreté (Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü), adoptée le 23 mars 1979, si un policier torture quelqu’un dans les locaux de la sûreté, il est sanctionné par une révocation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
70. Les requérants allèguent une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur l’épuisement des voies de recours internes
71. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où ils n’ont pas utilisé les recours civil ou administratif prévus en droit interne afin de demander un dédommagement. Il souligne qu’indépendamment de la solution des tribunaux répressifs, les intéressés pouvaient engager de telles actions.
72. Les requérants contestent ces arguments.
73. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité du 7 février 2006, elle a décidé de joindre cette exception au fond, considérant que la procédure engagée contre les policiers mis en accusation était pendante devant les juridictions internes. Cependant, compte tenu du fait que cette procédure s’est soldée par un arrêt de la Cour de cassation le 27 mai 2004, ce avant la décision de recevabilité, la Cour estime qu’il convient de revenir sur cette décision.
74. A cet égard, elle relève qu’à la suite du dépôt d’une plainte le 6 décembre 1994, le procureur de la République a engagé une action pénale contre les fonctionnaires de police responsables de la garde à vue des requérants. Cette action a donné lieu à l’arrêt de la cour d’assises du 15 octobre 2001 qui a conclu que l’action pénale était éteinte pour prescription pour autant qu’elle concernait les sept accusés. Quant à Ali Ersan, le huitième accusé, elle a rendu un arrêt d’acquittement. Puis, cet arrêt est devenu définitif et l’ensemble des fonctionnaires de police ont bénéficié de la prescription sans qu’aucun constat sur leur éventuelle responsabilité dans les actes dénoncés n’ait été établi.
75. Certes, les conclusions des tribunaux répressifs ne liaient pas une juridiction civile interne mais, en pratique, elles ôtaient toute chance raisonnable de réussite à une éventuelle action civile en dommages-intérêts ouverte par les requérants (voir, mutatis mutandis, Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI, § 161). Par conséquent, la Cour considère qu’ayant déposé une plainte et tenté d’épuiser toutes les possibilités que leur ouvrait le système de la justice pénale turque, les requérants n’étaient pas obligés d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts ou en saisissant les juridictions administratives d’un recours en pleine juridiction (mutatis mutandis, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, § 86). En outre, elle rappelle la jurisprudence en la matière selon laquelle un requérant a, en principe, l’obligation de faire l’essai loyal des divers recours internes avant de saisir les organes de la Convention, et qu’il doit être loisible à ceux-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu’ils ne soient appelés à se prononcer sur la recevabilité (E.K. c. Turquie (déc.), no 28496/95, 28 novembre 2000).
76. En conséquence, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
B. Sur le fond
1. Sur le volet matériel de l’article 3 de la Convention
77. Les requérants affirment avoir subi aux mains des policiers plusieurs formes de sévices, tant physiques que psychiatriques, relevant de la notion de torture. Ils soutiennent qu’en Turquie, l’extorsion d’aveux sous la torture relève d’une pratique administrative.
78. Le Gouvernement s’oppose à ces allégations.
79. De prime abord, la Cour observe que les certificats et rapports médicaux, établis par des médecins légistes et versés au dossier de l’affaire, attestent de l’intensité et de la multiplicité des violences exercées sur les personnes des requérants.
80. Nul ne prétend que ces séquelles puissent remonter à une période antérieure à l’arrestation ou découler d’une action des intéressés contre eux-mêmes ou encore d’une tentative d’évasion.
81. Pour la Cour, comme le démontrent sans aucun conteste ces certificats médicaux contenant des informations précises et concordantes sur l’état des requérants après leur garde à vue, les intéressés sont demeurés complètement à la merci de leurs interrogateurs. L’absence d’explication convaincante pour l’origine de leurs blessures ne constitue qu’une illustration supplémentaire de cette réalité.
82. En particulier, ont été observés non seulement de nombreuses ecchymoses sur les personnes des requérants, mais également un affaiblissement moteur des membres supérieurs de M. Tamer (paragraphes 12‑18 ci-dessus), de M. Hasan Demir (paragraphes 19‑21 ci-dessus), de M. Kaplan (paragraphes 22‑26 ci-dessus), de M. Mustafa Demir (paragraphes 27‑28 ci-dessus) et de M. Kura (paragraphes 30‑33 ci-dessus). Ces symptômes correspondaient, comme le confirme l’institut médical dans son rapport du 20 décembre 2000 établi au sujet de M. Tamer, à une pratique de la pendaison (paragraphe 18 ci-dessus).
83. Par ailleurs, les éléments de preuve produits par les parties dans la procédure pénale engagée devant les juridictions internes et devant la Cour corroborent le récit donné par les requérants quant aux multiples violences exercées par les policiers. La Cour peut également tenir pour acquis que les requérants ont été insultés, privés de sommeil pendant plusieurs jours et soumis à des violences susceptibles de porter atteinte à l’intégrité mentale d’un individu.
84. Pareilles violences n’auraient pu être infligées qu’intentionnellement afin d’extorquer des aveux ou des renseignements. Considérées à la lumière des critères établis en la matière, elles ne peuvent que mériter la qualification de « torture » (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2279, § 64 ; Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997‑VI, pp. 1891‑1892, §§ 83‑84 et 86 ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 105, CEDH 1999‑V ; Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 116‑123, CEDH 2004‑IV, et, en dernier lieu, Türkmen c. Turquie, no 43124/98, § 49, 19 décembre 2006).
85. En conclusion, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
2. Sur le volet procédural de l’article 3 de la Convention
86. Les requérants allèguent que les autorités n’ont pas réagi d’une façon effective à leurs allégations de mauvais traitements. Selon eux, ces déficiences constituent une violation de l’obligation positive incombant à l’État de protéger l’intégrité physique de l’individu et de prévoir des recours effectifs, au sens des articles 3 et 13 de la Convention.
87. Les requérants estiment que les investigations et la procédure pénale qui s’ensuivit ne pouvaient passer pour approfondies et efficaces car elles n’étaient pas de nature à conduire à l’identification et à la punition des responsables.
88. L’enquête en général n’était pas suffisamment prompte puisque la procédure pénale engagée contre les policiers s’est éteinte en application de la prescription du fait du manque de diligence des autorités judiciaires. Par ailleurs, cette enquête ne visait pas la punition des responsables des actes de torture, nonobstant l’existence de preuves irréfutables. Les lacunes de l’enquête et l’absence de diligence rendent les policiers responsables de torture impunie.
89. Les requérants allèguent également qu’il existe depuis longtemps en Turquie une pratique de non-respect de l’obligation de mener une enquête effective au sujet de mauvais traitements ou de torture. Selon eux, ces agissements irresponsables sont couverts par une double impunité : d’une part, de nombreuses actions pénales engagées contre les responsables de tels atrocités se sont soldées par l’extinction. D’autre part, les responsables de tels actes n’étaient même pas gênés par l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Ces policiers auraient même été promus à des grades supérieurs.
90. Le Gouvernement conteste ces thèses. En particulier, il soutient que les requérants Mustafa Demir et Fatma Günay s’étaient complètement désintéressés de l’affaire, dans la mesure où ils n’avaient pas assisté aux audiences et n’avaient pas informé les autorités de leurs adresses. Par conséquent, aucune confrontation avec les policiers n’a pu être organisée.
91. La Cour observe que lorsqu’un individu affirme de manière « défendable » – comme en l’espèce (paragraphe 85 ci-dessus) – que des agents de l’Etat lui ont fait subir un traitement contraire à l’article 3, les autorités compétentes se doivent de conduire une « enquête officielle et effective », propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification et la punition des responsables (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, p. 3290, § 102). Cela étant, les exigences procédurales s’étendent au-delà du stade des investigations préliminaires lorsque celles-ci ont entraîné l’ouverture de poursuites pénales, comme dans la présente affaire.
92. Dans ce contexte, la Cour réaffirme que, lorsqu’un agent de l’État est accusé de délits graves impliquant des traitements contraires à l’article 3, il est difficilement concevable que celui-là puisse continuer à exercer ses fonctions pendant l’instruction le concernant ou son procès, encore moins qu’il puisse demeurer dans la fonction publique si sa culpabilité était avérée (mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004). A ce sujet, la Cour est d’avis qu’une enquête efficace doit également comporter une mesure de suspension des accusés de leurs fonctions, lorsque les accusations présentent une certaine gravité et sont fondées sur des preuves solides, telles qu’en l’espèce.
93. En effet, de telles mesures sont indispensables pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’État de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (voir, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 72, CEDH 2002‑II).
94. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour remarque d’emblée que la procédure diligentée contre les policiers mis en accusation a été très longue : elle a donné lieu, plus de dix ans après les faits, à un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2004 qui a décidé de mettre fin à l’action pénale pour prescription.
95. Certes, le 26 décembre 1995, c’est-à-dire environ un an après le dépôt d’une plainte, le parquet d’Istanbul a engagé une action pénale contre les policiers responsables de la garde à vue des requérants. Jusqu’au 5 mai 1999, la cour d’assises a procédé à l’audition des témoins principaux ainsi que des accusés. Ensuite, à la suite de la demande des représentants des policiers, elle a attendu l’issue d’une procédure de contrôle de constitutionnalité sans aucun résultat notable jusqu’au 15 octobre 2001, date à laquelle elle a rendu son arrêt déclarant l’action publique éteinte. Deux ans et sept mois environ plus tard, la Cour de cassation n’a qu’entériné cette conclusion.
96. Pour la Cour, il n’y a pas lieu de s’attarder sur la latitude accordée aux accusés ou plaignants ; les atermoiements judiciaires observés ci-avant contreviennent, à eux seuls, aux obligations positives en jeu. Elle rappelle avoir toujours dit qu’une diligence particulière s’imposait lorsqu’il s’agit de juger des présumés responsables d’actes contraires à l’article 3, compte tenu de la valeur consacrée dans cette disposition (Bati et autres, précité, § 136, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 99, CEDH 2006‑...). Par conséquent, on ne saurait considérer que la procédure litigieuse ait progressé avec la célérité voulue ni que les instances turques aient pris les mesures positives que la gravité des circonstances imposait pour faire aboutir l’action publique avant qu’elle ne soit prescrite.
97. Il convient également de souligner que, comme l’admet le Gouvernement (paragraphe 66 ci-dessus), les policiers n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, nonobstant la gravité des faits reprochés. Il semble également que ces mêmes policiers n’ont même pas été suspendus de leurs fonctions durant le procès. Or, force est de constater qu’en vertu de l’article 8 alinéa 39 de la circulaire sur la discipline au sein de la direction de la sûreté, si un policier torture quelqu’un dans les locaux de la sûreté, il est sanctionné par une révocation (paragraphe 69 ci-dessus). La Cour observe toutefois que cette circulaire n’indique pas avec une clarté suffisante les situations dans lesquelles une enquête disciplinaire doit être ouverte contre les policiers accusés de torture et ne comporte aucune mesure de suspension. De prime abord, le cadre réglementaire un peu mince décrit ci-dessus ne semble pas suffisant pour assurer l’effectivité de la protection de toute personne d’actes contraires à l’interdiction absolue posée par l’article 3.
98. La Cour considère que cette situation a permis ou favorisé l’impunité des agents des forces de l’ordre pour leurs actes, ce qui n’est pas compatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique respectant les libertés et droits fondamentaux garantis par la Convention. Pour la Cour, le meilleur moyen de prévenir des mauvais traitements de la part de ces agents consiste dans un prompt examen par les autorités compétentes de toutes les plaintes pour mauvais traitements portées à leur connaissance et, lorsqu’il y a eu, dans l’application des sanctions pénales et disciplinaires.
99. En conséquence, la Cour estime que non seulement le système pénal mais également disciplinaire, tel qu’il a été appliqué en l’espèce, s’est avéré loin d’être rigoureux et a entraîné la totale impunité des présumés tortionnaires des requérants. Or, il y a lieu de considérer que les obligations positives qui pèsent sur les États membres en vertu des articles 3 et 13 de la Convention commandent la répression effective de tout acte de sévices ou de torture de la part des agents de la force publique tant sur le plan pénal que disciplinaire. Seules de telles mesures ont un notable effet de dissuasion.
100. Il y a également eu donc violation procédurale de l’article 3 de la Convention, du fait des circonstances ayant entraîné l’extinction de l’action publique engagée contre les présumés tortionnaires des requérants.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
101. Les requérants se plaignent également d’avoir été privés d’un recours effectif pour ses griefs fondés sur la Convention. Il y aurait ainsi eu violation de l’article 13, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
102. Compte tenu de l’argumentation des requérants en l’espèce et des motifs pour lesquels elle a constaté la violation de l’article 3 en son volet procédural (paragraphes 91 à 100 ci-dessus), la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
103. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
104. A titre de dommage moral, les requérants réclament chacun 50 000 euros (EUR).
105. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes car elles sont dénuées de fondement et au demeurant excessives.
106. Eu égard à l’extrême gravité des violations de la Convention sur le terrain de l’article 3 (paragraphes 85 et 100 ci-dessus) dont les requérants ont été victimes, la Cour, en équité, alloue les sommes suivantes pour dommage moral : 30 000 EUR à chacun des requérants Fazil Ahmet Tamer, Erol Kaplan, Hasan Demir et Rıdvan Kura, et 25 000 EUR à chacun des requérants Mustafa Demir et Fatma Günay.
B. Frais et dépens
107. Pour les frais et dépens qu’ils ont engagés afin de faire valoir leurs droits devant la Cour, les requérants demandent le remboursement de 25 280 EUR, qu’ils ventilent comme suit : 24 810 EUR pour honoraires d’avocat et 470 EUR pour frais de traduction.
108. Le Gouvernement estime ces sommes excessives.
109. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
110. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural ;
4. Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement :
i.pour dommage moral :
30 000 EUR (trente mille euros) à chacun des requérants Fazil Ahmet Tamer, Erol Kaplan, Hasan Demir et Rıdvan Kura, et 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) à chacun des requérants Mustafa Demir et Fatma Günay ;
ii.5 000 EUR (cinq mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens ;
iii.tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy