QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE F.C. ET F.G. c. ITALIE
(Requête n° 44523/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire F.C. et F.G. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Fi.C. et Mme F.G. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44523/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Par un jugement du 22 mai 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 1995, le tribunal de Trapani déclara la mise en faillite des requérants en qualité d’associés de fait de la société F., déjà déclarée faillie par le même tribunal le 25 octobre 1991.
4. Une première audience eut lieu le 25 septembre 1995. Après avoir vérifié l'état des créances au cours des quatre audiences qui se tinrent entre le 12 décembre 1995 et le 5 novembre 1996, le juge commissaire (giudice delegato) le déclara exécutoire à cette dernière date.
5. Parallèlement, le 21 juin 1995, les requérants firent opposition au jugement du tribunal de Trapani du 22 mai 1995.
6. La mise en état de l’affaire commença le 21 novembre 1995. Le 20 février 1996, le juge réserva sa décision quant à l’admission de moyens de preuve ; par une ordonnance hors audience du 16 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge admit des témoins, ordonna le dépôt de documents, nomma un expert et fixa pour le serment de ce dernier l’audience du 25 juin 1996. Des sept audiences fixées entre le 4 octobre 1996 et le 21 octobre 1998, une fut reportée d’office et six concernèrent l’audition de témoins.
7. Le 21 avril 1999, le juge admit des documents et fixa l’audience de présentation des conclusions au 19 janvier 2000. Le jour venu, l’audience fut reportée d’office au 28 janvier 2000.
8. Par un jugement du 27 avril 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 8 septembre 2000, le tribunal rejeta la demande des requérants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. La période à considérer a débuté le 22 mai 1995 et s’est terminée le 8 septembre 2000.
11. Elle a donc duré cinq ans et trois mois.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Les requérants réclament globalement 200 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 10 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Les requérants demandent également 17 583 984 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 200 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme globale de 200 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde à chaque requérant 100 000 ITL.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 100 000 (cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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