En l'affaire Ficara*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la
Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en
une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
J. De Meyer,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre
1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 11/1990/202/262. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent en l'espèce.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 12176/86) dirigée contre la République italienne et
dont un ressortissant de cet Etat, M. Antonino Ficara, avait saisi
la Commission le 17 mai 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 13 mars 1990,
le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue italienne
(article 27 par. 3). Le 24 septembre, il lui a accordé
l'assistance judiciaire (article 4 de l'addendum au règlement).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu
de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du
règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta,
Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Viezzer, Angelucci, Maj,
Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et
autres*.
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* Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258),
Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau
(10/1990/201/261), Viezzer (12/1990/203/263), Angelucci
(13/1990/204/264), Maj (14/1990/205/265), Girolami
(15/1990/206/266), Ferraro (16/1990/207/267), Triggiani
(17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo
(19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273)
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit
M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en
a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M.
F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. J. De Meyer,
M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de
la Commission et le conseil du requérant au sujet de la nécessité
d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à
l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du
requérant le 2 juillet 1990 et celui du Gouvernement le 31. Par
une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission l'a
informé que le délégué s'exprimerait lors de l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la date de
celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par les
soins du greffier (article 38).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de la procédure
suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant
une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du
contentieux diplomatique du ministère
des Affaires étrangères, coagent;
- pour la Commission
M. S. Trechsel, délégué;
- pour le requérant
Me M. Miccoli, avocat, conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
Le 25 octobre, le greffe a reçu les observations du
Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable du
requérant.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Antonino Ficara habite Archi di Reggio de
Calabre. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la
Convention, la Commission a constaté les faits suivants
(paragraphes 14-24 de son rapport - paragraphe 12 ci-dessous):
"14. A la suite d'une plainte déposée au parquet par le
requérant le 28 décembre 1978, le requérant fut poursuivi pour
calomnie (article 368 du code pénal) pour avoir accusé, tout
en les sachant innocentes, les personnes suivantes: B. C., de
tentative d'escroquerie qualifiée; l'inspecteur du travail de
Reggio de Calabre, de faux en écritures publiques; et le
représentant légal de l'Institut national de la prévoyance
sociale ('INPS') de Reggio de Calabre, de diffamation.
15. Le 27 juin 1979, le procureur de la République de
Reggio de Calabre communiqua au requérant qu'il faisait
l'objet d'une information et l'invita à nommer un défenseur.
Le mandat de comparution est daté du 8 avril 1980.
Le requérant fut entendu par le juge d'instruction de
Reggio de Calabre le 30 avril 1980. Ce même jour, le juge
d'instruction entendit trois témoins.
16. L'instruction se termina le 18 novembre 1980, date à
laquelle le requérant fut renvoyé en jugement.
17. La citation à comparaître, datée du 5 décembre 1981,
fixait l'audience de jugement au 3 février 1982. Cette
audience fut reportée avec l'accord des parties.
18. Le 26 avril 1982, le défenseur du requérant demanda un
nouvel ajournement de l'audience après avoir invité le
tribunal à recueillir un certain nombre de pièces - détenues
par l'INPS - qui n'avaient pu être produites jusqu'alors.
19. A la date du 11 octobre 1982, l'audience ne put avoir
lieu car il était apparu que l'un des juges du tribunal avait
signé l'ordonnance de renvoi en jugement et qu'il y avait donc
une incompatibilité au sens de l'article 61 du code de
procédure pénale.
20. Le 26 janvier 1983, l'audience ne put non plus avoir
lieu. D'un côté, le défenseur de l'accusé avait fait savoir
qu'il était empêché d'y assister car il était engagé à cette
date dans un procès d'assises. D'autre part, à cette même
date toutes les audiences furent suspendues en signe de deuil
suite à l'assassinat d'un juge.
21. Le 20 avril 1983, le défenseur de l'accusé demanda un
ajournement pour pouvoir prendre connaissance des documents
qui étaient entre-temps parvenus au tribunal. Puis une
audience fut fixée au 27 mai 1983.
22. Par jugement du tribunal de Reggio de Calabre du
27 mai 1983, déposé au greffe le 10 juin 1983, le requérant
fut condamné à un an et quatre mois de prison (peine
amnistiée) et au versement de dommages et intérêts à la partie
civile.
23. Le requérant interjeta appel du jugement. Le dossier
parvint à la cour d'appel le 31 octobre 1983.
Le requérant fut cité à comparaître à l'audience du
13 décembre 1988, par citation du 14 octobre 1988.
24. L'audience du 13 décembre fut reportée, d'un commun
accord des parties, au 25 janvier 1989. A cette date, la cour
d'appel de Reggio de Calabre relaxa le requérant. L'arrêt a
été déposé au greffe le 15 février 1989."
10. Le délai ouvert au parquet général pour se pourvoir en
cassation a expiré le 28 janvier 1989 (article 199 du code de
procédure pénale).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. Dans sa requête du 17 mai 1986 à la Commission (n° 12176/86),
M. Ficara se plaignait de la durée de la procédure; il invoquait
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête le 5 septembre 1989. Dans
son rapport du 5 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut
à l'unanimité qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 1
(art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au
présent arrêt*.
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* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 196-A de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience du 1er octobre 1990, le Gouvernement a confirmé
la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire "qu'il
n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
14. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du
"délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal, qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)."
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission
y souscrit.
15. La période à considérer a commencé le 27 juin 1979, date de la
communication judiciaire au requérant. Elle a pris fin le
28 janvier 1989 (paragraphe 10 ci-dessus).
16. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer
en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la Cour,
tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes.
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un
délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre elle.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la
présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A
n° 179, p. 23, par. 72).
En demandant trois fois un renvoi de l'audience devant le
tribunal de Reggio de Calabre, le requérant contribua sans nul
doute aux lenteurs dont il se plaint. En revanche, il ne
s'agissait pas d'une affaire complexe et la procédure connut de
longues phases de stagnation, dont une période de près de cinq ans
(octobre 1983 - octobre 1988) après la saisine de la cour d'appel
de Reggio de Calabre. Le Gouvernement reconnaît que celle-ci
n'était pas en mesure de s'acquitter de ses lourdes tâches. Dès
lors, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en l'occurrence un
laps de temps de neuf ans et sept mois.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre
autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou
partiellement en opposition avec des obligations découlant de
la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie
ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de
cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction
équitable."
A. Préjudice
19. M. Ficara demande une indemnité de 300 000 000 lires
italiennes au total pour dommage matériel et moral. Il invoque le
manque à gagner et la perte de prestige qui résulteraient de la
longueur de la procédure engagée contre lui.
20. La Cour relève, avec la Commission et le Gouvernement, que
l'existence d'un lien de causalité entre la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et le préjudice matériel allégué ne
ressort pas des pièces du dossier. En revanche, l'intéressé a dû
subir un certain dommage moral pour lequel il échet de lui allouer
une somme fixée en équité à 10 000 000 lires.
B. Frais et dépens
21. Le requérant sollicite 5 700 000 lires au total, moins la
somme versée par la voie de l'assistance judiciaire, au titre des
honoraires de son avocat et des frais qu'ont entraînés pour lui les
instances suivies devant les organes de la Convention.
22. Sur la base des éléments en sa possession, des observations
des comparants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour,
statuant en équité, lui accorde 2 000 000 lires pour ceux de ses
frais et dépens que n'a pas couverts l'assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Ficara 10 000 000
(dix millions) lires italiennes pour préjudice moral et
2 000 000 (deux millions) lires pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg,
le 19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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