Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 28 août 1991 dans l'affaire F.C.B. et transmis à la même date
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 9 mai 1986, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. F.C.B.,
ressortissant italien, qui s'est plaint d'avoir été jugé par
contumace en Italie alors qu'il se trouvait détenu aux Pays-Bas;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 11 juillet 1990;
Considérant que dans son arrêt du 28 août 1991 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphes 1 et 3.c (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser à M. F.C.B. cinq
millions de lires italiennes pour frais et dépens;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 28 août 1991 , eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé au
requérant la somme prévue dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (93)6
Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie
lors de l'examen de l'affaire F.C.B.
par le Comité des Ministres
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure
pénale le 24 octobre 1989, l'accusé absent n'a plus l'obligation,
pour éviter d'être jugé par contumace, de prouver la réalité de
son empêchement à comparaître. L'article 486, paragraphe 2, du
nouveau code dispose en effet que le juge suspendra ou renverra
le procès, même d'office, lorsqu'il apparaît probable que
l'absence de l'accusé est due à une impossibilité absolue de
comparaître.
La somme de cinq millions de lires italiennes octroyée par
la Cour au titre des frais et dépens a été mise à la disposition
de l'épouse du requérant le 21 décembre 1992, après délivrance
d'une procuration consulaire à cet effet par le requérant.
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