Résolution CM/ResDH(2017)167
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Neuf affaires contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité de Ministres le 7 juin 2017,
lors de la 1288e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
73225/01
FEDOTOVA
13/04/2006
13/09/2006
26716/03
BARASHKOVA
29/04/2008
29/07/2008
6945/04
ILATOVSKIY
09/07/2009
09/10/2009
6110/03
Kuptsov ET Kuptsova
03/03/2011
03/06/2011
38697/02+
LARYAGIN ET ARISTOV
08/01/2009
08/04/2009
14370/03
Moskovets
23/04/2009
23/07/2009
75911/01
PETR SEVASTYANOV
14/06/2011
14/09/2011
5433/02
SHABANOV ET TREN
14/12/2006
14/03/2007
8026/04
YEGORYCHEV
17/05/2016
17/08/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir l’Annexe) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2017)167
Informations sur les mesures adoptées pour se conformer aux arrêts dans le groupe d’affaires Fedotova contre Fédération de Russie
Résumé des affaires
Ce groupe de neuf affaires concerne la composition illégale de juridictions internes dans la mesure où les autorités n’ont pas respecté les dispositions de la loi fédérale sur les assesseurs non professionnels, si bien que la nomination des assesseurs s’est accompagnée d’irrégularités procédurales. En conséquence, la Cour européenne a considéré que les juridictions qui s’étaient prononcés dans les affaires des requérants n’étaient pas des « tribunaux établis par la loi » (violations de l’article 6 § 1). Les affaires Fedotova, Barashkova, et Shabanov et Tren concernent des procédures civiles, tandis que les six autres affaires portent sur des procédures pénales.
La Cour a également constaté d’autres violations dans ces affaires : mauvaises conditions de détention dans des locaux de la police (violation de l’article 3 dans l’affaire Kuptsov et Kuptsova) ; détention illégale (violation de l’article 5 § 1 dans les affaires Kuptsov et Kuptsova, et Moskovets) ; durée excessive de la détention (violation de l’article 5 § 3 dans les affaires Kuptsov et Kuptsova et Moskovets) ; durée prolongée de la procédure d’appel contre la détention, défaut d’assistance juridique et absence du requérant et de son conseil au cours de l’instance d’appel (violation de l’article 5 § 4 dans l’affaire Kuptsov et Kuptsova) ; et atteinte au droit de requête individuelle en raison de pressions exercées sur le représentant de la requérante (violation de l’article 34 (Fedotova).
Les mesures de caractère général à prendre en réponse aux autres violations constatées par la Cour européenne dans ces affaires sont examinées dans le cadre des autres groupes d’affaires suivants : les mauvaises conditions de détention dans des locaux de la police sont examinées dans la cadre du groupe Fedotov ; les autres questions concernant la détention et les procédures connexes sont examinées dans le cadre du groupe Klyakhin et les pressions exercées sur le représentant du requérant en raison du dépôt d’une requête devant la Cour sont examinées dans le cadre de l’affaire Ryabov.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et numéro de la requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Payé le
Fedotova (73225/01)
-
EUR 1 000
EUR 800
EUR 1 800
06/12/2006
Barashkova (26716/03)
-
EUR 500
EUR 15
EUR 515
17/10/2008
Ilatovskiy (6945/04)
-
-
-
-
-
Kuptsov et Kuptsova (6110/03)
-
-
-
-
-
Laryagin et Aristov (38697/02)
-
EUR 500 à chaque requérant
-
EUR 1 000
26/08/2009
Moskovets (14370/03)
-
EUR 10,000
EUR 12,500
EUR 22 500
23/10/2009
Petr Sevastyanov (75911/01)
-
EUR 3,000
-
EUR 3 000
06/10/2011
Shabanov et Tren (5433/02)
-
EUR 500 à chaque requérant
-
EUR 1 000
15/06/2007
Yegorychev (8026/04)
-
EUR 8 000
EUR 4 525
EUR 12 525
30/09/2016
b) Autres mesures individuelles
En ce qui les concerne les procédures civiles, la procédure dans l’affaire Fedotova a été rouverte, puis classée étant donné la mise en liquidation de la société défenderesse en l’absence de successeur. Dans les affaires Barashkova et Shabanov et Tren, les requérants n’ont pas demandé la réouverture de la procédure. Il apparaît que dans ces conditions aucune autre mesure de caractère individuel n’est nécessaire.
Pour ce qui est des procédures pénales : dans l’affaire Kuptsov et Kuptsova dans laquelle seul le premier requérant a été condamné à sept ans et demi d’emprisonnement, ce dernier n’a pas demandé la réouverture de la procédure pénale. Il avait été remis en liberté avant que la Cour européenne ait rendu son arrêt en l’espèce. Dans toutes les autres affaires, la procédure pénale à l’encontre les requérants a été rouverte et réexaminée soit par des tribunaux nouvellement composés, soit par la Cour suprême. Les requérants ne se sont plaints ni auprès du Comité des Ministres ni devant la Cour européenne de ce que les procédures rouvertes avait été conduites par des tribunaux qui n’avaient pas été établis par la loi.
En ce qui concerne les violations concernant la détention et les procédures liées à la détention, les requérants concernés avaient été remis en liberté et les procédures avaient été closes avant que la Cour européenne ait rendu les arrêts concernés.
Pour ce qui est des pressions exercées sur le représentant de la requérante en relation avec le dépôt de la requête devant la Cour dans l’affaire Fedotova, la Cour a accordé à la requérante une indemnisation au titre du préjudice moral, lié notamment à cette violation. Cette violation était de nature momentanée et ne s’est pas poursuivie une fois l’arrêt rendu.
Dans ces conditions aucune autre mesure de caractère individuel n’est nécessaire dans ce groupe d’affaires.
II.Mesures générales
A) Réformes législatives
Pour ce qui est des affaires civiles, la loi sur l’introduction du Code de procédure civile de 2003 a abrogé la loi sur les assesseurs non professionnels de 2000 en vertu de laquelle les assesseurs étaient sélectionnés et nommés à l’époque des faits. Depuis 2003, seuls des juges professionnels peuvent participer à l’administration de la justice dans les affaires civiles.
En ce qui concerne les affaires pénales, les mesures générales en réponse aux conclusions de la Cour dans le présent groupe d’affaires, à savoir la suppression de la disposition autorisant la participation d’assesseurs non professionnels à des procédures pénales, ont été adoptées dans le contexte de l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Posokhov, close en juillet 2004 par la Résolution Finale CM/ResDH(2004)46.
B) Publication et diffusion
Tous les arrêts ont été publiés et diffusés aux autorités compétentes.
III.Conclusions de l’État défendeur
Le gouvernement considère que les mesures adoptées ont pleinement remédié aux conséquences des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires et que ces mesures préviendront des violations similaires. La Fédération de Russie s’est donc conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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