TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FEFFIN c. ITALIE
(Requête n° 45892/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2000
DÉFINITIF
07/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Feffin c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Vittorio Feffin (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45892/99. Le requérant est représenté par Me E. Barbato, avocat à Padoue. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 20 janvier 1990, M. P. intenta une action possessoire contre M. C. devant le juge d’instance de Padoue afin d’obtenir la réintégration d'un immeuble.
4. L’instruction commença le 5 février 1990. A cette date, le juge constata l’existence de motifs justifiant son abstention et renvoya l’affaire au 19 mars 1990. Cette audience fut d’abord reportée pour la même raison au 18 juin 1990, puis elle fut ensuite renvoyée d’office au 22 juin 1990. Des douze audiences prévues entre le 16 novembre 1990 et le 24 septembre 1993, six concernèrent le dépôt de mémoires ou de documents, trois furent reportées d’office - dont une car ce jour-là les juges faisaient grève -, une à la demande du défendeur, une fut relative à l’audition des parties et une fut renvoyée car le juge avait à nouveau constaté l’existence de motifs justifiant son abstention. Le 12 novembre 1993, le procès fut interrompu suite au décès du conseil du demandeur.
5. A une date non précisée, M. P. reprit la procédure et le juge fixa l’audience suivante au 15 avril 1994. Des quatre audiences qui se tinrent entre le 29 avril 1994 et le 28 octobre 1994, trois concernèrent le dépôt de mémoires ou de documents et une l’admission de témoins. Le 10 mars 1995, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 26 mai 1995 ; toutefois, cette audience ne se tint que le 23 février 1996, suite à une grève des avocats.
6. Entre-temps, le 25 mai 1995, le requérant avait déposé au greffe son acte de constitution devant le juge, car le 9 mars 1995 il avait acquis l’immeuble faisant l’objet de la procédure.
7. L’audience de plaidoiries, qui avait été fixée au 14 juin 1996, ne se tint pas. Elle fut d’abord renvoyée d’office à deux reprises jusqu’au 14 février 1997, puis ce jour-là, le juge constata que, en application de l’article 447-bis du code de procédure civile italien, les affaires concernant la location d’immeubles devaient être traitées selon la procédure accélérée établie pour le contentieux du travail et il ajourna l’affaire au 16 mai 1997 afin de suivre cette autre procédure. Deux audiences plus tard, le juge fixa les débats au 24 octobre 1997 ; toutefois, ces derniers furent reportés d’office au 14 novembre 1997. Le jour venu, le juge constata que, en l’espèce, l’affaire ne devait pas être traitée selon la procédure accélérée établie pour le contentieux du travail et il ajourna l’affaire au 15 juin 1998 pour la présentation des conclusions. A cette date, le juge admit l’audition de témoins et fixa à cette fin l’audience du 15 décembre 1998 ; toutefois, cette dernière ne se tint que le 30 mars 1999. Le jour venu, des témoins furent entendus et le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 5 octobre 1999. L’audience de plaidoiries fut fixée au 6 décembre 1999.
8. Par un jugement du 7 juillet 2000, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge rejeta la demande de la partie demanderesse.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté, pour le requérant, le 25 mai 1995 et s’est terminée le 7 juillet 2000.
12. Elle a donc duré un peu plus de cinq ans et un mois pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
16. Le requérant réclame 1 650 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 30 000 000 au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
17. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 10 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
18. Le requérant demande également 5 046 300 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 3 084 236 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 084 236 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 084 236 (trois millions quatre-vingt-quatre mille deux cent trente six) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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